Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 nov. 2023, n° 19/06866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 avril 2019, N° 17/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06866 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 17/00754
APPELANTS
Monsieur [Z] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl EXPERTISE ET MANAGEMENT RH
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 et Maître Pascale CALVETTI, Avocat au Barreau de PARIS, Palais E 1367
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 et Maître Pascale CALVETTI, Avocat au Barreau de PARIS, Palais E 1367
INTIMEE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 9304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Phillippe MICHEL, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2014, Mme [H] a été engagée par la société Venedim Expertise et Management immatriculée au RCS PARIS sous le n° 790 708 777 en qualité d’ingénieur telecom, position 1.2, coefficient 100 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC.
Par avenant du 25 mai 2015 signé entre Mme [H] et la société Expertise et Management RH immatriculée au RCS LYON sous le n° 805 058 435, la salariée a été « affectée » à la société Expertise et Management RH au motif que « dans le cadre de son développement, la société Venedim Expertise et Management a décidé d’affecter certains de ses collaborateurs à la société Expertise et Management RH et ce, dans le cadre d’une réorganisation administrative par Pôle de compétence » .
Par avenant du 30 octobre 2015 signé entre la société Expertise et Management RH et Mme [H] , la rémunération annuelle brute de la salariée a été portée à 35 000 euros.
Le 29 juillet 2016, Mme [H] s’est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Venedim Telecom & Réseaux (VTR) daté du 28 juillet 2016 qu’elle n’a pas signé au motif qu’il lui était préalablement demandé de démissionner de la société Expertise et Management RH.
Mme [H] a été en arrêt de travail pour maladie du 11 septembre 2016 au 17 novembre 2016, en congé pathologique du 18 novembre 2016 au 1er décembre 2016, puis en congé maternité du 2 décembre 2016 au 23 mars 2017.
Le 15 février 2017, Mme [H] a informé son employeur qu’elle poserait, dans le prolongement de son congé maternité, les congés payés qu’il lui restait à solder au titre de l’année 2016, de sorte qu’elle reprendrait son travail le 6 avril 2017.
Arrêtée de nouveau du 31 mars au 7 avril 2017, elle sollicitait ainsi le report de ses congés payés.
Le 4 avril 2017, elle réclamait ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2017, non adressés.
Le 6 avril 2017, elle signalait ne pas avoir été réglée du mois de mars 2017.
Ce même 6 avril 2017, elle était informée par la CPAM qu’en raison de l’absence de transmission de l’attestation de salaire par son employeur, elle ne pouvait être réglée de ses périodes de congé maternité et d’arrêt maladie.
Le 7 avril 2017, Madame [H] apprenait que son contrat de mutuelle avait été résilié par son employeur à la date du 21 février 2017.
Par courrier du 14 avril 2017, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat auprès de
la société Expertise et management RH en lui reprochant un certain nombre de manquements.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Expertise et Management RH et a désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par courrier des 26 avril 2017, Me [K] a informé Mme [H] de ce jugement de liquidation judiciaire et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 3 mai 2017 auquel Mme [H] ne s’est pas rendue.
Estimant que sa prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail, Mme [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau le 6 novembre 2017 pour l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire et juger que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer les sommes suivantes au passif de la société Expertise et Management RH, et les rendre opposables à l’AGS-CGEA Île de France Est :
° rappel de salaires : 4 666,67 euros ;
° rappel de congés payés : 3 500 euros ;
° indemnité compensatrice de préavis : 8 750,01 euros ;
° congés payés afférents : 875 euros ;
° indemnité de licenciement : 2 511,58 euros ;
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 416,69 euros;
° indemnité pour licenciement vexatoire : 5 000 euros ;
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— Ordonner la remise de ses bulletins de salaire conformes pour les mois de février, mars et avril 2017.
Me [K], en sa qualité de liquidateur de la société Expertise et Management RH, et l’AGS-CGEA ont conclu au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et subsidiairement, au débouté de Mme [H].
Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de Prud’hommes de Longjumeau a :
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— Dit et jugé que Mme [H] est salariée de l’entreprise Expertise et management RH et est donc recevable en ses demandes ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de Mme [H] à la somme de 2 916,67 euros ;
— Fixé la créance de Mme [H] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Expertise et Management RH aux sommes suivantes :
° indemnité en réparation des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros ;
° rappel de salaire : 4 666,67 euros ;
° rappel des congés payés : 3 500 euros ;
° indemnité compensatrice de préavis : 8 750,01 euros ;
° indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis : 875 euros ;
° indemnité de licenciement : 2 511,58 euros.
— Dit ces sommes opposables à l’AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de ses
garanties ;
— Ordonné à Me [K] d’établir au profit de Mme [H] les bulletins de salaires des mois de février, mars et avril 2017 conformes à la présente décision ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Condamné Me [K] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2019, l’AGS de [Localité 4] et Me [K] ont interjeté appel de ce jugement notifié le 7 mai 2019.
Par arrêt du 31 août 2022, la cour d’appel, statuant en déféré, a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2021, et a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 4 juin 2019 de Me [K] en sa qualité de liquidateur de la société Expertise et Management RH et de l’AGS-CGEA de [Localité 4].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, l’AGS de [Localité 4] et Me [K] demandent à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— Prononcer le sursis à statuer des demandes de Mme [H] jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [H] ne démontre pas sa qualité de salariée de la société Expertise et Management RH mais au contraire de la société VTR ;
— Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Expertise et Management RH ;
— Déclarer inopposable à l’AGS toute éventuelle fixation de dommages-intérêts pour préjudice moral ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, Mme [H] demande à la cour de :
— Dire et juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que la transmission des bulletins de salaire conformes pour les mois de février, mars et avril 2017 est définitivement acquise ;
— Débouter l’AGS de [Localité 4] et Me [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance sur l’état du passif de la société Expertise et Management RH aux sommes suivantes :
° rappel de salaires : 8 683,51 euros ;
° rappel des congés payés : 3 500 euros ;
° indemnité compensatrice de préavis : 8 750,01 euros ;
° indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis : 875 euros ;
° indemnité de licenciement : 2 511,58 euros ;
° indemnité pour licenciement vexatoire : 5 000 euros ;
° article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
— Ajouter à sa créance inscrite au passif de la société Expertise et Management RH les sommes suivantes :
° indemnité en réparation des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 416,69 euros ;
° article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 5 000 euros.
— Dire et juger que ces sommes sont opposables au CGEA AGS Ile de France Est ;
— inscrire les dépens de la procédure au passif de la société Expertise et Management RH.
L’instruction a été clôturée le 6 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Me [K] et l’AGS CGEA de [Localité 4] exposent que la société Expertise et Management RH est une des sociétés faisant partie du groupe Finair, que certaines sociétés du groupe, dont la société Expertise et Management RH, ont été placées en liquidation judiciaire à la suite d’une assignation délivrée par l’URSSAF, que le 25 mai 2017 une plainte contre X a été déposée concernant des agissements présumés frauduleux visant les entités suivantes et leurs dirigeants, à savoir, les sociétés Venedim Expertise et Management, Expertise et Management RH, Venedim Telecom et Réseaux (VTR), le groupe JALB IT, la société Computalia, ainsi qu’une personne physique, M. [S] [J], que dans un courrier du 04 juillet 2017, Mme [H] a clairement indiqué « n’avoir jamais connu » le dirigeant officiel de la société Expertise et Management RH et que les seuls interlocuteurs étaient M. [J] et Mme [U] (VTR et JALB IT), qu’elles qualifient comme ses « seuls employeurs », que le parquet de Lyon a trouvé matière à ouvrir une information judiciaire pour escroquerie et tentative d’escroquerie en bande organisée, le 26 février 2018, et que les investigations ont mis en évidence des créances incertaines, des dirigeants qui ne se sont jamais présentés aux convocations et qui semblent n’être que des prête-noms, des changements d’adresse réguliers des sièges sociaux, l’absence de règlement des cotisations sociales et des salariés qui passent d’une structure à une autre.
Ils demandent, en conséquence, à la cour d’ordonner un sursis à statuer sur les prétentions de Mme [H] jusqu’à l’issue de la procédure pénale actuellement en cours qui permettra de découvrir de manière certaine les situations réelles des sociétés et des salariés concernés.
Mais, comme justement relevé par Mma [H], d’une part, depuis la Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, le pénal ne tient plus le civil en l’état et, d’autre part, la procédure pénale apparaît sans portée sur le présent litige qui porte sur le bien ou mal fondé de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [H] à l’égard de la société Expertise et Management RH.
En effet, sur ce dernier point, Me [K] et l’AGS CGEA de [Localité 4] contestent le bien fondé des demandes de Mme [H] en remettant en cause l’existence d’un lien de subordination de la salariée à l’égard de la société Expertise et Management RH au profit de la société VTR, ce qui est sans lien avec d’éventuelles malversations des dirigeants de ces sociétés au détriment des créanciers, clients, organismes sociaux et fiscaux et ne prétendent pas que Mme [H] y ait été mêlée sauf à en avoir été elle-même indirectement victime.
Le litige peut dès lors être tranché sans difficulté au vu des pièces produites de part et d’autre dans la présente instance.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de Me [K] et l’AGS CGEA de [Localité 4].
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [H] et la société Expertise et Management RH
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Me [K] et l’AGS CGEA de [Localité 4] rappellent que si Mme [H] bénéficie d’une présomption de salariat au vu de son contrat de travail, cette présomption est susceptible d’être renversée par des éléments de preuve dénotant l’absence de lien de subordination.
Ils font alors valoir que Mme [H] est devenue juridiquement la salariée de la société VTR et plus largement du Groupe JALB IT dès lors que, depuis le début de son contrat de travail, elle reportait auprès de la société VTR par l’intermédiaire du président et de la directrice générale de la société VTR et, par ailleurs, actionnaires du Groupe JALB IT, a adressé ses correspondances à la société Expertise et Management RH et au Groupe JALB (VTR), demandait d’ailleurs à la DRH de la société VTR, et plus largement du groupe JALB, ses fiches de paye et bénéficiait d’entretiens annuels se passant dans les locaux de la société VTR avec le personnel de VTR de sorte qu’en réalité, la société Expertise et Management RH n’exerçait aucune autorité sur elle et ne contrôlait pas davantage la réalisation de son travail.
Cela étant, Mme [H] verse à la procédure son contrat de travail la liant à la société Venedim Expertise et Management, l’avenant à son contrat de travail du 25 mai 2015 à effet au 1er juin 2015 la liant à la société Expertise et Management RH, des bulletins de paie à en-tête de la société Venedim Expertise et Management jusqu’au mois de mai 2015 inclus puis des bulletins de paie à en-tête de la société Expertise et Management RH à compter du mois de juin 2015, en conformité avec l’avenant du 25 mai 2015, des contrats de mission à en-tête de la société Expertise et Management RH l’affectant auprès du client Alcatel Lucent dans l’Essonne, le 8 janvier 2016, un contrat de mission toujours à en-tête de la société Expertise et Management RH l’affectant auprès du client Nokia le 8 janvier 2016 et des échanges de mails professionnels avec le client Nokia démontrant la réalité de prestations réalisées au profit de celui-ci, conformément au contrat de mission de la société Expertise et Management RH.
Ainsi, Mme [H], en vertu d’un avenant à son contrat de travail du 25 mai 2015 la liant à la société Expertise et Management RH à compter du 1er juin 2015, a bien effectué des prestations de travail auprès d’un client de la société Expertise et Management RH dans le cadre d’un contrat de mission émis par celle-ci, et rendait surtout compte au client de l’avancée de ses travaux (mails de mars à juillet 2016) conformément au contrat de mission.
Toutefois, il apparaît que, comme justement relevé par Me [K] et l’AGS CGEA de [Localité 4], Mme [H], bien que salariée de la société Expertise et Management RH, s’est toujours adressée aux dirigeants et à la directrice des ressources humaines de la société VTR, a admis n’avoir connu qu’eux et n’avoir reçu des instructions que de la part de ceux- ci et avoir été soumise à leur contrôle.
Ainsi, toutes ses demandes relatives à ses congés payés, ses arrêts maladie, son congé pathologique et son congé maternité étaient adressées à la DRH de la société VTR. Mme [H] a été convoquée en septembre 2016 à un entretien annuel d’évaluation par la DRH et dans les locaux de la société VTR.
Dans deux lettres du 19 septembre 2016, elle écrit à la société VTR ainsi qu’à la société Expertise et Management RH en ces termes :
« (')
Le 22/09/2014, j’ai été envoyée en mission à la société NOKIA (sur les projets SFR DCN WDM), mon ordre de mission émane de la société VTR.
La mission SFR sur les projets SFR DCN et WDM est arrivée à la fin le 13/01/2016 et le 14/01/2016. J’ai été envoyée en mission à la société NOKI (sur le projet platine Bouygues Telecom).
Alors que, le dernier avenant au contrat de travail était signé avec la société Expertise et Management RH , mon ordre de mission émane de la société VTR et c’est avec la responsable VTR que je reçois depuis toujours toutes les consignes et ordres dans l’exécution de mon contrat de travail. À titre d’exemple tous mes entretiens annuels se déroulent depuis au siège de la société VTR. »
Et dans un courrier du 22 septembre adressé à la responsable de la société VTR, Mme [H] écrit :
« Le mardi 20 septembre 2016 matin, le client Nokia m’a informée que la mission prendra fin le 1er octobre 2016. C’est sans doute à ce sujet que vous étiez venue rencontrer les responsables de Nokia. À la suite de votre réunion chez le client, Nokia m’a informée que vous m’attendiez en salle Rome. En deux ans c’est la deuxième fois je vous rencontre, la première fois, c’était pendant mon entretien d’embauche.
J’ai posé la question de savoir à qui m’adresser à Expertise car jusqu’à présent je n’ai connu que les responsables de VTR… »)
Enfin, dans un courrier du 12 décembre 2016 adressé à la DRH de VTR, Mma [H] a écrit :
« En tout état de cause, vous êtes à n’en point douter mon employeur et l’appartenance de votre société au même groupe on est davantage la preuve. »
Pour autant, cette situation qui atteste de l’existence d’un lien de subordination entre Mme [H] et VTR ne peut pas conduire à constater la rupture de tout lien de subordination juridique entre Mme [H] et la société Expertise et Management RH.
En effet, les pièces produites par la salariée attestent que les responsables de la société VTR l’employeur ont tenté de faire signer à Mme [H], comme à d’autres salariés, un contrat de travail au profit de VTR en même temps qu’une lettre de démission auprès de la société Expertise et Management RH dans le but manifeste de contourner les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail, que la salariée s’y est opportunément refusée, ce qui lui a été alors reproché et a donné lieu à ce que les délégués du personnel de VTR ont qualifié justement de chantage à l’emploi. Ce chantage à l’emploi résulte clairement des déclarations des dirigeants de VTR auprès des délégués du personnels et des courriers à Mme [H] aux termes desquels il a été sans cesse rappelé aux salariés, qu’en cas de refus de démissionner et de signer un nouveau contrat de travail avec VTR, ils resteraient salariés de la société Expertise et Management RH avec toutes conséquences de droit, notamment en matière de paiement des salaires qui, selon les responsables de VTR, étaient versés par cette dernière à la société Expertise et Management RH mais n’auraient plus lieu de l’être à l’avenir.
Ainsi, à la suite d’une convocation à une communication RH globale obligatoire prévue le 29 juillet 2016 adressée par la DRH de VTR à plusieurs salariés, dont Mme [H], cette dernière a écrit dès le 4 août 2016 à la société Expertise et Management RH pour obtenir des explications complémentaires sur le procédé qui lui a été proposé à cette occasion, à savoir démissionner de la société Expertise et Management RH pour signer un nouveau contrat de travail avec la société VTR alors que son transfert précédent de la société Venedim Expertise et Management vers la société Expertise et Management RH s’était opéré sous la forme d’un avenant avec reprise d’ancienneté.
Dans la lettre du 22 septembre 2016, Mme [H] a écrit à la responsable de la société VTR sans être démentie sur ce point :
«(…)
Par ailleurs vous m’avez proposé soit de rester sur la mission encore trois semaines, soit de remplacer quelqu’un pendant un mois chez Nokia avec la condition de signer le nouveau contrat avec VTR. C’est-à-dire démissionner obligatoirement avant de signer ledit contrat. Vous à nouveau réitéré ma proposition de signer un avenant et que je ne comprends pas pourquoi je dois démissionner.
C’est alors que vous avez répondu que si je ne passe pas chez VTR à partir du 1er octobre je ne serai plus payée vu que ma mission s’arrêtera. Selon vos explications, c’est VTR qui verse mon salaire à la société Expertise et Management RH chaque mois car il y aurait un contrat commercial entre les deux entités et qu’en conséquence vous ne verserez plus le salaire à Expertise et à moi de me débrouiller avec eux.
J’ai posé la question de savoir à qui m’adresser à Expertise car jusqu’à présent je n’ai connu que les responsables de VTR. Vous avez refusé de me donner les contacts et [dit] qu’il me revient d’envoyer un courrier à [Localité 6]. Vous avez pris soin de me préciser tout de même qu’ils nous pourront pas me licencier ni me proposer une rupture conventionnelle car ils risquent de me payer des indemnités ».
À la suite d’une réclamation de Mme [H] qui se plaignait dans un mail du 8 décembre 2016 de ne pas avoir reçu son attestation employeur destinée à la CPAM, la DRH de la société VTR lui a répondu :
« Je leur ai fait part de tes mails à chaque fois et s’ils ont décidé de te l’envoyer par courrier, ils doivent avoir leur raison.
Je ne peux quand même pas être tenu responsable du planning du dirigeant de ta société et du choix de son envoi.
Je tiens à t’informer également que j’ai été obligée d’escalader à mon manager tes propos et menaces reçus ce jour.
Je viens de prendre une remontée de bretelles quand ils ont appris que je continue à te rendre service en collectant tes questions et demandes alors que tu ne fais pas partis du Groupe et que ton contrat de sous-traitance est terminé. Ils m’ont également rappelé que tu avais refusé notre proposition d’embauche et que tu avais écrit par courrier recommandé que je t’ai persécutée. Là, c’est quand même trop fort, le fait de m’adresser à toi et de proposer un contrat de travail chez VTR alors que ce n’est que mon métier et toi tu qualifies cela comme de la persécution. Alors je n’ai vraiment plus rien à te dire.
À compter d’aujourd’hui, je te demande de prendre en compte que tes écrits, appels ou autres seront ni lus ni écoutés ou traités de quelque manière de que ce soit de ma part, vouloir te rendre service ne m’a apporté que des problèmes.
Je te souhaite néanmoins une bonne continuation dans ta vie professionnelle. »
Or, à la suite de cet échange de mails, Mme [H] a reçu une attestation d’emploi à en-tête de la société Expertise et Management RH, datée du 6 décembre 2016 et signée par son dirigeant.
En outre, l’assistante de direction de JALB Group a répondu le 4 avril 2017 à une réclamation de Mme [H] en ces termes :
« Je viens vers vous par rapport à vos demandes ci-dessous. Après vérification il est normal que vous n’ayez plus accès à l’interface projet de VTR car vous n’êtes plus déclarée comme sous-traitant d’aucun projet en cours et cela depuis la dénonciation du contrat de sous-traitance en septembre ou octobre 2016 me semble-t-il.
Je tiens également à vous préciser que nous avons reçu le 03/04/2017 un arrêt de travail en lieu et place de votre employeur qui vous a été retourné par courrier recommandé pour éviter toute perte de celui-ci.
Il vous faut prendre en considération que le point hebdomadaire avec votre société n’a plus lieu depuis de nombreux mois et que de ce fait, il ne nous est plus possible par facilité pour vous de leur acheminer vos correspondances de toute nature. »
Il apparaît également des pièces produites que Mme [H] bénéficiait d’une mutuelle souscrite par la société Expertise et Management RH.
Enfin, dans le but manifeste d’entretenir volontairement un flou à l’égard de la salariée, l’attestation d’emploi à en-tête de la société Expertise et Management RH du 6 mars 2016 est signée, non par son gérant, mais par la DRH de VTR avec le cachet de la société Expertise et Management RH et le salaire de Mme [H] que les responsables de la société VTR ont prétendu être versé par cette dernière à la société Expertise et Management RH a été en réalité directement versé à la salariée par une autre société du groupe à savoir la SARL Computalia.
Il résulte des lors de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus que si les pièces du dossier attestent de l’existence d’un lien de subordination entre Mme [H] et la société VTR, elles ne démontrent pas pour autant l’absence ou la rupture de tout lien de subordination entre Mme [H] et la société Expertise et Management RH.
C’est donc à juste titre que Mme [H] forme des demandes à l’encontre de Me [K] en sa qualité de liquidateur de la société Expertise et Management RH, selon la possibilité qui lui était offerte par la situation décrite ci-dessus.
Sur les demandes en rappel de salaire et de congés payés
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.
Me [K] ne rapporte pas la preuve qui lui appartient du paiement du salaire du mois de mars 2017 réclamé par Mme [H] ainsi que le paiement du solde de congés payés dus à la date de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait intégralement droit aux demandes de la salariée selon des montants non autrement contestés et conformes aux décomptes de la salariée effectués à partir de son salaire de référence et du relevé de congés payés.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Mme [H] verse un mail du 7 avril 2017 dans lequel Groupama GAN Vie lui refuse le remboursement de frais médicaux restés à sa charge au motif que la société Expertise et Management RH a résilié le contrat de mutuelle santé souscrit à son bénéfice.
Ainsi, la résiliation sans motif valable du contrat de mutuelle santé par l’employeur et la défaillance de ce dernier dans le versement du salaire de sa salariée caractérisent, encore plus fortement dans le contexte décrit ci-dessus, des manquements de l’employeur dans ses obligations contractuelles suffisamment graves pour interdire la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [H] à l’égard de la société Expertise et Management RH par lettre du 14 avril 2017 produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de Mme [H] au passif de la société Expertise et Management RH en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en indemnité de licenciement selon des montants non autrement contestés, au surplus conformes aux dispositions légales et conventionnelles et prenant en compte l’ancienneté et la rémunération de référence de la salariée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
.
Compte tenu de l’ancienneté (2 ans et 6 mois), de l’âge (32 ans) et de la rémunération (2 916,67 euros) de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également que Mme [H] a retrouvé un premier emploi dès le mois de mai 2017 puis un second emploi le 1er mars 2018, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Expertise et Management RH, la créance en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [H] à 18 000 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts pour circonstances brusques et vexatoires de la rupture
Mme [H] fait valoir qu’elle a vécu une grossesse particulièrement compliquée du fait des agissements de son employeur ainsi que des différents dirigeants des sociétés du Groupe JALB IT qui, informés de son état de grossesse, n’ont cessé de la menacer d’être privée de mission et de salaire, notamment pour qu’elle démissionne de la société Expertise et Management RH pour rejoindre la Société VTR.
Mais il apparaît des développements ci-dessus reposant sur les pièces produites par la salariée, que les agissements reprochés concernent les dirigeants de la société VTR de sorte que Mme [H] n’est pas fondée à réclamer réparation du préjudice causé par ceux-ci au liquidateur de la société Expertise et Management RH.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en dommages-intérêts pour circonstances brusques et vexatoires de la rupture
Sur la garantie de l’AGS
Compte-tenu de la nature des créances et de la date où elles sont nées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H], bien qu’accueillie en ses prétentions en appel, sera déboutée de sa demande de condamnation de Me [K] en sa qualité de liquidateur de la société Expertise et Management RH au titre des frais qu’elle a exposés à hauteur de cour en raison des situations respectives des parties, notamment de l’état de liquidation judiciaire de la société Expertise et Management RH, comme autorisé par ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales,
DÉBOUTE Mma [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront liquidés en frais de liquidation de la société Expertise et Management RH,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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