Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 15 novembre 2023, n° 19/06866
CPH Longjumeau 18 avril 2019
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CA Paris
Confirmation 15 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas prouvé le paiement des salaires dus, rendant la demande de rappel de salaires légitime.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas apporté la preuve du paiement des congés payés, confirmant ainsi la demande de la salariée.

  • Accepté
    Absence de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis était due en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement était due en raison de la qualification du licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-remise des bulletins de salaire

    La cour a ordonné la remise des bulletins de salaire, confirmant que l'employeur avait l'obligation de fournir ces documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 nov. 2023, n° 19/06866
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06866
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 avril 2019, N° 17/00754
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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