Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2104665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104665 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2021 et le 15 février 2023 et un mémoire enregistré le 19 avril 2023 non-communiqué, M. E D, Mme A G et M. et Mme B C, représentés par Me Gallo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Boutigny-Prouais a délivré un permis de construire à M. et Mme F portant sur la construction d’une maison d’habitation, d’une piscine, de deux boxes à chevaux, d’une sellerie, d’un box de stockage de fourrage et de stockage de matériel, et la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boutigny-Prouais une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que :
o il ne précise pas le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement,
o il ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
o il n’indique pas le traitement des espaces libres ni l’aménagement et l’organisation des accès au terrain ;
o il ne comporte pas de précisions sur l’évacuation des matières fécales et la localisation des fumiers ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 155.1 du règlement sanitaire départemental.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023 et un mémoire enregistré le 17 avril 2023 non-communiqué, la commune de Boutigny-Prouais, représentée par Me El-Fadl, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2022, le 14 février 2023 et le 4 avril 2023, M. et Mme F, représentés par Me Varenne, concluent, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— la requête est tardive ;
— les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et de la méconnaissance de l’article 155.1 du règlement sanitaire sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique
— et les observations de Me Gallo, représentant les requérants, de Me Gardères, représentant la commune de Boutigny-Prouais et de Me Coulanges, représentant M. et Mme F .
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2021 M. et Mme F ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation, d’une piscine, de deux boxes à chevaux, d’une sellerie, d’un box de stockage de fourrage et de stockage de matériel sur des parcelles cadastrées section G n° 168, 169 et 170 sur le territoire de la commune de Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir). Par arrêté du 3 août 2021, le maire de Boutigny-Prouais a délivré le permis de construire sollicité. Des recours gracieux ont été adressés au maire de Boutigny-Prouais par M. et Mme C le 25 août 2021, et par M. D et Mme G, le 2 septembre 2021, lesquels ont été rejetés. M. D et les autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, un moyen doit être déclaré comme irrecevable lorsque, bien que soulevé sommairement par le requérant, il n’a été assorti de précisions suffisantes pour apprécier son bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense de l’un quelconque des défendeurs.
3. D’une part, il ressort des pièces de la procédure que dans leur requête introductive d’instance enregistrée le 27 décembre 2021, les requérants se sont bornés à soutenir que « le dossier de demande de permis de construire était incomplet ». Ce n’est qu’à l’occasion de la production de leur mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2023 soit plus de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense des époux F intervenue le 26 octobre 2022, que les requérants ont assorti ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et alors même que les requérants auraient présenté leur requête comme « sommaire » et que le tribunal ne les aurait pas mis en demeure de produire le mémoire complémentaire qu’ils avaient annoncé, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté comme irrecevable.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont soulevé pour la première fois le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 155.1 du règlement sanitaire départemental dans leur mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2023 soit plus de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense des époux F intervenue le 26 octobre 2022. Par suite, les époux F sont également fondés à soutenir que ce moyen est irrecevable.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental :
5. Aux termes de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental d’Eure-et-Loir : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / – les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public. / – les autres élevages, à l’exception des élevages destinés à la consommation familiale et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. et Mme F a pour objet la réalisation de 7 boxes d’une surface de 88,3 m² dont seulement deux sont destinés à abriter des chevaux. Il ressort par ailleurs de la notice descriptive du projet que les pétitionnaires élèveront ces équidés à titre d’agrément. Il ne ressort d’aucun élément du dossier de demande qu’il serait envisagé d’accroître ce cheptel ou de leur conférer à un usage autre que de loisir familial. Ainsi, compte tenu de l’ampleur limitée des installations équestres envisagées et de leur usage projeté, l’élevage en cause doit être regardé comme destiné à la consommation familiale au sens des dispositions précitées de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental. Il en résulte que la règle de distance de 50 mètres n’était pas applicable au projet autorisé par le permis en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental ne peut dès lors qu’être écarté
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, les conclusions d’annulation de M. D et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boutigny-Prouais la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme globale de 800 euros à M. et Mme F, d’une part, et d’une somme globale de 800 euros à la commune de Boutigny-Prouais, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : M. D et les autres requérants verseront une somme globale de 800 euros à la commune de Boutigny-Prouais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D et les autres requérants verseront une somme globale de 800 euros à M. et Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la commune de Boutigny-Prouais et à M. et Mme F.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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