Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 29
Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :
" Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "
En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Amendes L'article 4 de la nouvelle loi permet le recours à la procédure de l'amende forfaitaire : Après le 2° de l'article L. 3841-3 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Par dérogation à l'article 850 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Amendes L'article 4 de la nouvelle loi permet le recours à la procédure de l'amende forfaitaire : Après le 2° de l'article L. 3841-3 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Par dérogation à l'article 850 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Il convient également de relever que la SARL MADEN RAVALEMENT verse aux débats des conclusions datées du 24 juin 2025. Ces conclusions n'ont cependant pas été transmises par RPVA, contrairement aux dispositions de l'article 850 du code dep procédure civile, et il n'est pas établi qu'elles aient été régulièrement communiquées aux consorts [I], de sorte que le tribunal ne peut en tenir compte et demeure ainsi tenu par les seules conclusions déposées par la SARL MADEN RAVALEMENT le 11 mars 2025.
[…] 64. Dans la mesure où les requérants se plaignent de la brièveté de leur procès, le Gouvernement leur reproche de n'avoir pas tiré argument, à l'appui de leurs pourvois en cassation, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 850 du code de procédure pénale. La Cour constate toutefois que ces textes visent des circonstances dont aucune ne se produisit en l'espèce: le refus d'actes de procédure nécessaires à l'établissement des faits, le refus d'entendre un témoin en sa réponse à des questions pertinentes ou le rejet de telles questions.