Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2024, n° 2419635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024 M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de Saint-Macaire-du-bois (Vendée) de retirer immédiatement ses coordonnées personnelles des bulletins municipaux et sur les supports numériques accessibles au public dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la decision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— cette publication a permis à des personnes avec qui il cherchait à éviter tout contact en raison de menaces et harcèlements subis dans le passé, de reprendre contact avec lui, ravivant chez lui un sentiment d’anxiété ce qui aggrave considérablement son état psychologique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit à la vie privée, protégé par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 9 du code civil, cette publication étant contraire à l’article 6 du règlement général de protection des données.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». En vertu des dispositions combinées de ses articles L. 522-1 et L. 522-3, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ou de tenir une audience.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. Si M. B demande au juge des référés d’ordonner au maire de Saint-Macaire-du-bois de supprimer son adresse personnelle sur les bulletins municipaux et les supports numériques accessibles au public qui contiennent désormais son adresse, il ressort des pièces du dossier que la première publication en litige est datée du mois de juillet 2020. Ainsi cette situation perdure depuis plusieurs années et ne peut à elle seule caractériser une situation d’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour mettre à fin à la diffusion d’un bulletin municipal d’ores-et-déjà disponible et porté à la connaissance de l’ensemble des habitants de la commune et au-delà par les reprises sur d’autres sites numériques, alors d’une part, que les conséquences liées à cette publication ne sont pas établies et, d’autre part, que l’intéressé ne démontre pas avoir sollicité préalablement du maire, depuis la date de la publication, son intervention pour retirer les données en litige.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte à une liberté fondamentale, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice ne peuvent qu’être rejetées en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2419635
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