Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 15 janv. 2026, n° 24/07673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07673 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4RW
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/07673 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4RW
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [G] [X] épouse [I]
née le 30 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
Monsieur [P] [I]
né le 14 Avril 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MADEN RAVALEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 530.603.992. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 297
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier lors des débats et de Aude MULLER, Greffier lors du prononcé
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
N° RG 24/07673 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4RW
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 mars 2023, les consorts [I] ont souscrit un contrat de travaux auprès de la société MADEN RAVALEMENT, portant sur la rénovation globale de leur maison située [Adresse 2] selon devis établi pour un montant de 56 207, 10 € après déduction des primes de rénovation.
Les consorts [I] ont versé un acompte d’un montant de 18 580, 34 €. Les travaux n’ont cependant pas été achevés.
Par courrier daté du 7 mai 2024, les consorts [I] ont notifié à la société MADEN RAVALEMENT la résiliation du contrat de travaux et sollicité la restitution de la somme de 18 580, 34 € au titre de l’acompte versé. Ils ont également mis en demeure la société MADEN RAVALEMENT de retirer l’échafaudage mis en place sans leur accord.
Par assignation remise le 27 août 2024 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, les consorts [I] ont attrait la SARL MADEN devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 25 juin 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 13 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2026.
Par conclusions régulièrement déposées le 20 avril 2025, les consorts [I] demandent au tribunal de :
JUGER leur demande recevable et bien fondée
JUGER que la société MADEN RAVALEMENT est responsable d’une inexécution et d’une mauvaise exécution contractuelle
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de travaux conclu entre les consorts [I] et la société MADEN RAVALEMENT
CONDAMNER la société MADEN RAVALEMENT à restituer aux consorts [I] la somme de 18 580, 34 € au titre de l’acompte versé
CONDAMNER la société MADEN RAVALEMENT à retirer son échafaudage dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et qu’à défaut de retrait dans le délai imparti, la société MADEN RAVALEMENT renonce définitivement à revendiquer la récupération de l’échafaudage
CONDAMNER la société MADEN RAVALEMENT à verser aux consorts [I] la somme de 32 869, 20 € au titre du préjudice subi
DEBOUTER la société MADEN RAVALEMENT de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions
CONDAMNER la société MADEN RAVALEMENT à verser aux consorts [I] la somme de 20000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] se fondent sur la force obligatoire des conventions. Ils rappellent que la société MADEN RAVALEMENT s’est engagée à effectuer des travaux pour leur compte, notamment concernant l’isolation thermique des façades avec finition crépis, la rénovation complète de la toiture avec pose de zinguerie, la pose d’un système de chauffage et de climatisation. Ils affirment que la société MADEN RAVALEMENT a abandonné leur chantier, outre le constat de nombreuses malfaçons affectant les travaux exécutés, constatées par acte de commissaire de justice. Ils concluent à l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société MADEN RAVALEMENT et à la résolution de la convention conclue par les parties. Ils contestent avoir renoncé au chantier, ajoutant avoir au contraire versé un acompte en vue de la réalisation des travaux. Ils précisent ne pas avoir d’impayés envers la société MADEN RAVALEMENT. Ils expliquent également que la société MADEN RAVALEMENT s’était engagée à déposer le dossier de rénovation énergétique aux fins d’obtention des primes, ce qu’elle n’a cependant pas fait. Les consorts [I] indiquent que la résolution du contrat liant les parties justifie la restitution de la somme de 18 580, 34 € versée à titre d’acompte à la société MADEN RAVALEMENT.
Les consorts [I] indiquent que l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société MADEN RAVALEMENT les a empêchés de résider dans leur maison, et contraints à verser une somme de 980 € par mois au titre de leur prêt souscrit pour une maison inhabitable. Ils reconnaissant toutefois avoir quitté leur appartement pour emménager dans leur maison à la fin du mois de mars 2025, mettant en compte une somme de 22 540 € au titre des loyers payés depuis le mois d’avril 2023. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral suite aux manquements commis par la société MADEN RAVALEMENT et mettent en compte à ce titre une somme de 10 000 €.
Ils demandent également à ce que la société MADEN RAVALEMENT les indemnise au titre des frais d’huissier engagés à hauteur de 369, 20 €. Ils demandent aussi à ce que la société MADEN RAVALEMENT soit condamnée à retirer l’échafaudage installé contre leur maison, contestant être redevables de sommes à ce titre puisque l’échafaudage n’aurait pas du se trouver apposé sur leur maison si les travaux avaient été achevés.
Par conclusions régulièrement déposées le 11 mars 2025, la société MADEN RAVALEMENT demande au tribunal de :
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement les consorts [I] à payer la somme de 8 544 € au titre de l’utilisation indue de l’échafaudage
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER solidairement les consorts [I] à verser à la SARL MADEN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les consorts [I] à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la société MADEN RAVALEMENT conteste avoir abandonné le chantier. Elle indique que les consorts [I] ont décidé d’y mettre un terme en raison de la non-obtention des primes liées aux travaux de rénovation énergétique. Elle précise que les travaux mentionnés sur le procès-verbal établi par commissaire de justice ne relèvent pas du devis souscrit par les demandeurs, s’agissant d’ouvertures dans la façade et de baies vitrées. Elle ajoute que le constat versé à la procédure n’est pas contradictoire. Elle indique que la résolution judiciaire du contrat ne peut donc pas être prononcée, de même que la restitution de l’acompte versé par les consorts [I].
La société MADEN RAVALEMENT demande à ce que les consorts [I] soient déboutés de leur demande de dommages et intérêts, en l’absence de production des quittances mensuelles relatives aux loyers dont ils demandent le remboursement. Elle précise que le délai prévisible d’achèvement des travaux était de deux mois, de sorte que les consorts [I] ne peuvent mettre en compte des loyers à compter du mois d’avril puisque les travaux ont été commandés en mars. Elle ajoute ne pas être responsable de l’absence d’emménagement des consorts [I] dans leur maison, et ne pas devoir de dommages et intérêts à ce titre. Elle conteste aussi le préjudice moral mis en compte par les consorts [I], estimant leur demande non fondée. Elle ajoute que les frais d’huissier relèvent des frais irrépétibles.
La société MADEN RAVALEMENT indique avoir procédé à la dépose de l’échafaudage dès l’assignation. A titre reconventionnel, elle met en compte une somme de 8 544 € HT au titre de la mise à disposition de l’échafaudage au profit des consorts [I].
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Il convient également de relever que la SARL MADEN RAVALEMENT verse aux débats des conclusions datées du 24 juin 2025. Ces conclusions n’ont cependant pas été transmises par RPVA, contrairement aux dispositions de l’article 850 du code dep procédure civile, et il n’est pas établi qu’elles aient été régulièrement communiquées aux consorts [I], de sorte que le tribunal ne peut en tenir compte et demeure ainsi tenu par les seules conclusions déposées par la SARL MADEN RAVALEMENT le 11 mars 2025.
Sur la demande principale :
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les consorts [I] ont accepté le devis proposé le 2 mars 2023 par la SARL MADEN RAVALEMENT concernant des travaux d’audit énergétique, d’isolation extérieure de leur façade, de toiture, et d’installation d’une pompe à chaleur. Ce devis a été établi pour une somme totale de 87 845, 10 €, réduite à 56 207, 10 € après les primes de rénovation énergétique. Le délai d’achèvement des travaux était fixé à 7 à 8 semaines.
Une facture d’un montant de 18 580, 34 € leur a été adressée le 29 mars 2023 à titre d’acompte.
Les consorts [I] ont ainsi confié à la SARL MADEN RAVALEMENT des travaux de rénovation de leur maison concernant l’isolation, la toiture et le chauffage de leur bien.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai ou débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le juge peut prononcer une résolution judiciaire en cas d’inexécution partielle d’un contrat dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon le procès-verbal établi le 1er juillet 2024 par commissaire de justice, la maison des consorts [I] était encore en travaux au mois de juillet 2024. La présence d’un échafaudage a été constatée, de même que celle de bâches. L’ensemble du chantier est à l’état brut, les tuiles étant visibles. Une plaque de bois aggloméré a été fixée à la place de la fenêtre. L’isolation n’a pas été posée. Le mur situé entre les fenêtres de l’état n’est pas droit. L’isolation extérieure n’a pas non plus été posée.
Par courrier daté du 7 mai 2024, le conseil des consorts [I] a mis en demeure la SARL MADEN RAVALEMENT de leur restituer l’acompte versé pour ces travaux inachevés.
Les consorts [I] démontrent ainsi l’absence de réalisation des travaux confiés à la SARL MADEN RAVALEMENT selon devis daté du 2 mars 2023.
La SARL MADEN RAVALEMENTne conteste d’ailleurs pas l’inachèvement des travaux qui lui étaient confiés, indiquant toutefois que la cessation de ses activités sur le chantier des consorts [I] relève de leur initiative suite à la non-obtention des primes énergétiques mentionnées sur le devis daté du 2 mars 2023.
La SARL MADEN RAVALEMENT ne verse toutefois à la procédure aucun élément de nature à prouver que les consorts [I] ont décidé de rompre les relations contractuelles et de mettre fin aux travaux en raison de la non-obtention des primes de rénovation énergétiques mentionnées sur le devis du 2 mars 2023. De plus, il résulte du devis que la SARL MADEN RAVALEMENT était chargée de l’audit énergétique de la maison des consorts [I], comprenant le montage du dossier. La SARL MADEN RAVALEMENT n’établit cependant pas avoir déposé un dossier pour le compte des consorts [I], contrairement à ses affirmations.
En l’absence de tout élément de preuve de nature à justifier l’abandon du chantier par la SARL MADEN RAVALEMENT, il y a lieu de constater que la SARL MADEN RAVALEMENT n’a pas exécuté les obligations contractuelles convenues avec les consorts [I] selon devis du 2 mars 2023. L’isolation extérieure n’a pas été posée, les travaux de toiture ne sont pas achevés, et aucune pompe à chaleur n’est mentionnée dans le procès-verbal établi le 1er juillet 2024.
Aucune des obligations contractées par la SARL MADEN RAVALEMENTn’ayant été exécutée, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu avec les consorts [I] le 2 mars 2023.
Sur la restitution de l’acompte :
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il résulte des pièces de la procédure que les consorts [I] ont réglé une somme de 18 580, 34 € à la société MADEN RAVALEMENT à titre d’acompte selon facture datée du 29 mars 2023. La SARL MADEN RAVALEMENT ne conteste pas avoir perçu cet acompte, indiquant toutefois ne pas être tenue de rembourser cette somme puisqu’elle résulte d’un engagement ferme des parties au contrat.
Il a toutefois été démontré que la SARL MADEN RAVALEMENT n’a pas exécuté les obligations essentielles du contrat conclu avec les consorts [I] le 2 mars 2023, justifiant la résolution de la convention des parties.
Dès lors, la SARL MADEN RAVALEMENT est tenue de restituer aux consorts [I] les sommes versées en exécution de la convention dont la résolution est prononcée.
Il convient par conséquent de condamner la société MADEN RAVALEMENT à restituer la somme de 18 580, 34 € aux consorts [I].
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du prix
— demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur le préjudice financier :
Les consorts [I] mettent en compte un préjudice financier fixé à la somme de 22 540 € correspondant au montant des loyers versés du mois d’avril 2023 au mois de mars 2025, indiquant avoir été empêchés d’habiter dans leur maison en raison de l’abandon du chantier par la SARL MADEN RAVALEMENT.
Les consorts [I] produisent des quittances de loyer établies pour la période d’avril 2023 à juillet 2024 pour une somme totale de 15 680 €, leur contrat de bail, et un état des lieux daté du 31 mars 2025. Il convient toutefois de déduire de cette somme les loyers versés pour les mois d’avril et de mai 2023, au cours desquels les travaux confiés à la SARL MADEN RAVALEMENT devaient être exécutés, sans que les consorts [I] puissent intégrer leur logement, vu de leur ampleur. En outre, il n’est pas établi que les consorts [I] auraient pu habiter dans leur logement dès l’expiration du délai d’achèvement des travaux convenu avec la SARL MADEN RAVALEMENT. Il ne peut en effet être considéré que la maison des consorts [I] aurait été habitable dès la fin des travaux confiés à la SARL MADEN RAVALEMENT, s’agissant seulement de travaux d’isolation, de toiture et de pompe à chaleur.
L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle.
Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
En l’occurrence, le préjudice financier mis en compte par les consorts [I] s’analyse en une perte de chance de pouvoir habiter dans leur maison dans les délais escomptés.
Au titre de la perte de chances d’intégrer leur nouveau logement et de leur exposition à des frais de relogement, il y a lieu de condamner la SARL MADEN RAVALEMENT à verser aux consorts [I] une somme de 8 000 €.
Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [I] mettent en compte un préjudice moral qu’ils fixent à la somme de 10 000 € en raison des désagréments engendrés par l’abandon du chantier par la SARL MADEN RAVALEMENT.
Certes, les consorts [I] ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer l’incident sur leur état de santé de l’abandon de chantier imputable à la SARL MADEN RAVALEMENT.
Il résulte néanmoins des pièces de la procédure qu’en dépit d’un délai prévisible d’achèvement du chantier fixé au mois de mai 2023, les travaux confiés à la SARL MADEN RAVALEMENT n’étaient pas achevés en juillet 2024, le procès-verbal établi par commissaire de justice faisant d’ailleurs état de conséquences préjudiciables de l’abandon du chantier, en l’occurrence d’infiltrations et de moisissures. En outre, les consorts [I] ont mis en demeure la SARL MADEN RAVALEMENT de leur restituer les fonds versés pour des prestations inexécutées dès le mois de mai 2024, sans toutefois que la SARL MADEN RAVALEMENTdémontre avoir répondu à leurs sollicitations alors que l’abandon du chantier n’était pas contesté.
Ces éléments sont suffisants pour établir l’existence d’un préjudice moral causé aux consorts [I] par l’abandon du chantier imputable à la SARL MADEN RAVALEMENT, la SARL MADEN RAVALEMENT devant par conséquent être condamnée à leur verser une somme de 2 000 € à ce titre.
Sur les frais d’huissier :
Les consorts [I] mettent en compte des frais d’huissier engagés à hauteur de 369, 20 €.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Le montant des frais de commissaire de justice relève ainsi des dépens de l’instance, la demande formée à ce titre par les consorts [I] devant donc être rejetée.
Sur l’échafaudage :
Les consorts [I] demandent à ce que la SARL MADEN RAVALEMENTsoit condamnée à faire enlever l’échafaudage installé sur leur façade, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
La SARL MADEN indique avoir déjà fait enlever l’échafaudage depuis l’assignation en justice qui lui a été remise. Elle ne démontre cependant pas la réalité de cet enlèvement.
N° RG 24/07673 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4RW
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que les consorts [I] aient demandé à ce qu’un échafaudage soit installé et laissé en place sur leur façade, d’autant que la SARL MADEN a abandonné le chantier, justifiant la résolution de la convention des parties.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société MADEN RAVALEMENT à enlever l’échafaudage situé sur la façade des consorts [I], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de contraindre la SARL MADEN RAVALEMENT à faire procéder à l’enlèvement de l’échafaudage installé sur la maison des consorts [I] dans les délais impartis, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle :
La SARL MADEN RAVALEMENTsollicite la condamnation des consorts [I] à lui verser une somme de 8 544 € au titre de la mise à disposition de son échafaudage et de son utilisation indue. Elle verse aux débats un devis daté du 11 septembre 2024 concernant la mise à disposition de cet équipement durant 48 semaines. Il convient néanmoins de relever que le devis ainsi produit n’est pas signé par les consorts [I]. De plus, la SARL MADEN RAVALEMENT ne produit aucun élément de nature à démontrer que son échafaudage ait été utilisé par des personnes extérieures à l’entreprise. En outre, il convient de rappeler que la SARL MADEN RAVALEMENT a abandonné le chantier qui lui avait été confié par les consorts [I], sans procéder à l’enlèvement préalable de son échafaudage.
La demande formée au titre de la mise à disposition de son échafaudage par la SARL MADEN RAVALEMENT étant dépourvue de fondement, il y a lieu de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MADEN RAVALEMENT, qui succombe, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais de commissaire de justice engagés par les consorts [I].
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société MADEN RAVALEMENT à verser aux consorts [I] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 2 mars 2023 entre Monsieur [P] [I] et Madame [G] [X] épouse [I] d’une part et la SARL MADEN RAVALEMENT d’autre part ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à restituer à Madame [G] [X] épouse [I] et à Monsieur [I] une somme de 18 580, 34 € au titre de l’acompte versé ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Madame [G] [X] épouse [I] et à Monsieur [P] [I] une somme de 8 000 € au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Madame [G] [X] et à Monsieur [P] [I] une somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à procéder à l’enlèvement de l’échafaudage installé sur la façade de la maison de Madame [G] [X] épouse [I] et de Monsieur [P] [I], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, dans la limite maximale de 30 jours ;
DEBOUTE la SARL MADEN RAVALEMENT de sa demande tendant à la condamnation des consorts [I] à lui verser une somme de 8 544 € au titre de la mise à disposition de l’échafaudage ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Madame [G] épouse [X] et à Monsieur [P] [I] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins, moyens et prétentions.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Parcelle ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Recours ·
- Remise ·
- Assurance maladie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Affectation ·
- Retraite complémentaire ·
- Règlement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Terme ·
- Prêt
- Notaire ·
- Réintégration ·
- Mère ·
- Successions ·
- Virement ·
- Partage ·
- Actif ·
- Recel ·
- Véhicule ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Ministère public
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Assistant ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés coopératives ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit ·
- Versement
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascenseur ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Compte tenu
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Victime de guerre ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.