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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2025, n° 19/06160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00137 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06160 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4JM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le 02 Février 1963 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Julien BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M], salarié de la société [7] (ci-après la société [7]) en qualité de boucher depuis le 22 juillet 1996, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 octobre 2016 par le Docteur [N] renseigné comme suit : « MP 57 épaule gauche tendinite chronique douleurs chez un boucher port de fardeaux ».
La caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [O] [M] a été déclaré guéri, puis une rechute du 4 septembre 2017 a été prise en charge et consolidée à la date du 4 septembre 2018 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 %.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2019, Monsieur [O] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 30 août 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la société [7] comme étant à l’origine de la maladie professionnelle (tendinopathie chronique épaule gauche) dont Monsieur [O] [M] a été victime. Le tribunal a octroyé une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et ordonné une expertise médicale avant-dire droit aux fins d’évaluer les divers chefs de préjudices de Monsieur [O] [M] en désignant pour y procéder le Docteur [K] [L] et dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône exercera son action récursoire à l’encontre de la société [7].
Le Docteur [K] [L], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 29 décembre 2023.
L’affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2024.
Monsieur [O] [M], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, sollicite du tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise médicale du Docteur [K] [L] ;condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :Frais divers : facture d’assistance à expertise : 720 € ;Tierce personne temporaire : 8.328 € ;Perte de promotion professionnelle : 10.000 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 6.539,70 € ;Souffrances endurées : 10.000 € ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;Préjudice esthétique définitif : 1.000 € ;Déficit fonctionnel permanent : 16.000 €Préjudice d’agrément : 6.000 € ;À titre infiniment subsidiaire :
désigner à nouveau le Docteur [L] avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent en lien avec sa maladie professionnelle ;déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La société [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 4.311,60 euros, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif ;débouter Monsieur [M] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;S’agissant des préjudices patrimoniaux :
limiter les condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre au titre de l’assistance par tierce personne temporaire avant la consolidation à une somme n’excédant pas 3.299,02 euros et au titre des frais divers à la somme de 720 euros ;débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ou limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;En tout état de cause :
débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins limiter sa condamnation à une somme n’excédant pas 500 euros ;condamner Monsieur [M] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures demande au tribunal de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à l’évaluation des préjudices de Monsieur [M] ;déduire la somme de 5.000 euros déjà versée à titre de provision sur le montant total alloué ;rappeler que l’employeur a été condamné à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
À titre préalable, le tribunal rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône, bien que non-comparante à l’audience du 6 novembre 2024, a été dispensée de comparaître : le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [O] [M]
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
****
En l’espèce, Monsieur [O] [M] a exercé la fonction de boucher au sein de la société [7]. Il a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 4 octobre 2016 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles pour une tendinopathie chronique de l’épaule gauche.
Il a été en arrêt de travail jusqu’à son départ en retraite en mars 2023.
L’état de santé de Monsieur [O] [M] a été consolidé au 4 septembre 2018 par la caisse soit presque deux années après l’accident.
Le rapport d’expertise médicale du 20 décembre 2023 repose sur un examen détaillé des dommages subis par Monsieur [O] [M], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient par conséquent d’en retenir les conclusions pour l’évaluation de ses préjudices.
Compte-tenu de la situation de Monsieur [O] [M], âgé de 53 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle, en couple et père de deux enfants à charge âgés de 16 et 21 ans, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.
Comme précédemment évoqué, Monsieur [O] [M] présente une pathologie de l’épaule gauche qui évolue depuis 2016. Il a suivi un programme de rééducation jusqu’au 4 septembre 2017, date à laquelle il a subi une intervention chirurgicale. Les suites opératoires ont nécessité une immobilisation temporaire, par une écharpe, de son membre supérieur gauche pendant environ trois semaines puis il a entamé un programme de rééducation. Monsieur [O] [M] a présenté des phénomènes inflammatoires ainsi qu’une réaction anxiodépressive qui justifiera une prise en charge par un psychiatre. Un traitement anti-inflammatoire ainsi qu’un traitement associant somnifères, anxiolytiques, et antidépresseurs lui a été prescrit.
La consolidation a été prononcée le 4 septembre 2018 soit près de 2 ans après la déclaration de maladie professionnelle.
Le Docteur [L] a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances morales, ce qui correspond à des souffrances modérées à moyennes.
Monsieur [O] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros et la société [7] estime que l’indemnisation ne soit pas excéder la somme de 5.000 euros.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Compte-tenu de l’affection présentée par l’assuré et des troubles associés, de l’intervention chirurgicale subie et du délai entre l’accident et la consolidation, outre de la qualification par l’expert, il convient d’allouer à la victime la somme de 8.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
L’Expert a retenu un préjudice temporaire qu’il a évalué à 2/7 ce qui correspond à un préjudice léger.
Le tribunal constate l’accord des parties sur le principe d’une indemnisation à hauteur de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 1.000 euros.
Par ailleurs, le Docteur [L] a constaté la présence d’éléments cicatriciels qu’il a qualifiés d’ « à peine visible », et évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 ce qui correspond à un préjudice très léger.
Les parties s’opposent sur l’indemnisation du préjudice esthétique définitif, Monsieur [O] [M] sollicitant une réparation à hauteur de 1.000 euros alors que l’employeur, après avoir relevé que le demandeur n’apporte aucun élément pour justifier l’allocation de la somme réclamée, estime qu’une indemnisation supérieure à la somme de 500 euros ne saurait être accordée.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’état des éléments qui précèdent, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, l’Expert a retenu « une aggravation de la gêne préexistante qui va rendre encore plus difficile la pratique de la natation et également tout ce qui touche à l’environnement des petits-enfants dans les activités de loisirs ».
Monsieur [O] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros et la société [7] conclut au débouté de cette demande au motif que le requérant ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier la réalité de ces activités.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Le tribunal relève effectivement que Monsieur [O] [M] ne produit aucune pièce justifiant une pratique régulière de la natation et de la randonnée, ni celle d’activités de loisirs avec les petits-enfants.
Dès lors, Monsieur [O] [M] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Au moment de la déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [O] [M] était en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boucher.
Au mois de février 2022, Monsieur [O] [M] a été licencié pour inaptitude professionnelle suite à une impossibilité de reclassement au sein de la société.
Monsieur [O] [M] indique avoir été contraint de prendre sa retraite et estime qu’en l’absence de sa maladie professionnelle, il aurait évolué au sein de la société et aurait été promu. À ce titre, il sollicite que lui soit octroyée la somme de 10.000 euros.
La société [7] conclut au débouté de cette demande au motif que le demandeur ne justifie d’aucune perte de chance d’évolution professionnelle qui serait indemnisable.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Il appartient à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Or, en l’espèce, Monsieur [O] [M] n’allègue ni ne justifie d’aucune possibilité concrète et sérieuse de promotion à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
L’Expert retient d’ailleurs une incidence professionnelle et non une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Le tribunal observe que, sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, Monsieur [O] [M] sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Si l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie n’est pas contestable, la rente dont Monsieur [O] [M] bénéficie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation de son état.
Ce poste de préjudice inclut les périodes d’hospitalisation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément (la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels la victime se livrait habituellement), le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation de ce poste tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de pénibilité de cette incapacité (victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois, par rapport à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [O] [M] a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 4 octobre 2016, à la suite de laquelle il a été consolidé le 4 septembre 2018, avec un taux d’incapacité de 10 %.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Monsieur [O] [M] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit:
Une période de déficit fonctionnel temporaire total pour la journée d’hospitalisation du 4 septembre 2017 (1 jour) ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 4 octobre 2016 au 3 septembre 2017 puis du 6 octobre 2017 au 6 janvier 2018 (428 jours) ; Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 5 septembre 2017 au 5 octobre 2017 (31 jours) ; Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 7 janvier 2018 au 4 septembre 2018 (241 jours).
Les parties s’opposent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel, Monsieur [O] [M] sollicitant une réparation sur une base journalière de 30 euros alors que l’employeur, après avoir relevé que l’Expert n’apporte aucune précision quant à la nature du déficit fonctionnel temporaire et qu’il n’évalue pas l’incidence de la pathologie antérieure concernant l’épaule droite, estime qu’une indemnisation sur une base journalière de 20 euros est plus en adéquation avec le préjudice subi.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Monsieur [O] [M] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d’indemniser les périodes de déficit fonctionnel sur la base d’un revenu forfaitaire de 27 euros :
27 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total (1 jour x 27 euros x 100 %) ;3.813 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % (428 jours x 27 euros x 33 %) ;418,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (31 jours x 27 euros x 50 %) ;1.627 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (241 jours x 27 euros x 25 %) ;
Il sera donc alloué à Monsieur [O] [M] la somme de 5.885,50 euros.
Sur l’assistance par tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est en effet indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ce sont les conclusions de l’Expert dans son rapport qui permettent de déterminer les besoins d’assistance de la victime pendant la période d’évolution de la pathologie et si l’aide doit être spécialisée ou non ; il précise le type d’assistance dont il s’agit ainsi que les durées et la fréquence d’intervention.
En l’espèce, l’Expert a retenu un besoin d’assistance tierce personne à hauteur de:
4 heures par semaine pour la période du 4 octobre 2016 au 3 septembre 2017 (335 jours) ; 2 heures par jour pour la période du 5 septembre 2017 au 5 octobre 2017 (31 jours) ;1 heure par jour pour la période du 6 octobre 2017 au 6 janvier 2018 (93 jours).
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment sur la fixation du taux horaire, le demandeur sollicitant une indemnisation sur une base horaire de 24 euros alors que l’employeur estime que ce forfait doit être réduit à:
9,61 euros en 2016 ;9,76 euros en 2017 ;9,88 euros en 2018.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’expert n’a pas précisé la nature de l’aide non médicalisée devant être apportée à Monsieur [O] [M] lequel n’a fourni aucun élément de nature à éclairer le tribunal, à l’exception de grilles tarifaires d’associations de services à la personne.
Le tribunal rappelle toutefois que le taux horaire alloué dépend de la nature de l’aide apportée (aide passive, aide active, préparation des repas, courses, aide à la toilette ou à l’habillage ainsi qu’à d’autres tâches plus complexes).
En l’absence d’élément à ce sujet, l’assistance par une tierce personne de l’entourage pendant une durée journalière limitée sera évaluée sur la base d’un taux horaire de 16 €, soit l’indemnité ci-après détaillée :
du 4 octobre 2016 au 3 septembre 2017 : (47 semaines x 16 euros x 4 heures) = 3.008 euros ;du 5 septembre 2017 au 5 octobre 2017 : (31 jours x 16 euros x 2 heures) = 992 euros ;du 6 octobre 2017 au 6 janvier 2018 : (93 jours x 16 euros x 1 heure) = 1.488 euros ;Soit la somme totale de 5.488 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de la maladie professionnelle. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraire, sauf abus.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] sollicite l’allocation de la somme de 720 euros.
Monsieur [O] [M] a été assisté lors des opérations d’expertise par son médecin-conseil, le Docteur [P], lequel a établi une facture acquittée d’un montant de 720 euros TTC concernant la prise en charge du dossier, la consultation et l’assistance à expertise.
La société [7] et la CPCAM des Bouches-du-Rhône s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.
Il conviendra, dès lors, d’allouer la somme de 720 euros à Monsieur [O] [M] au titre des frais d’assistance à expertise.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Monsieur [O] [M] sollicite, à titre principal, une indemnisation à hauteur de 16.000 euros qu’il détermine en fonction du taux de 10% fixé par la caisse primaire et d’une valeur de point de 1.600 euros. À titre subsidiaire, il demande la mise en œuvre d’une nouvelle expertise confiée au Docteur [L] afin que son déficit fonctionnel permanent soit évalué.
La société [7] fait valoir que le Docteur [L] ne s’est pas, dans son rapport d’expertise, prononcé sur ce poste de préjudice puisque le demandeur n’en sollicitait pas l’indemnisation. Elle ajoute que le taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % a été fixé unilatéralement par Monsieur [O] [M] et que la CPCAM des Bouches-du-Rhône l’a pris en considération dans le cadre du versement de la rente. La société [7] conclut au rejet de cette demande.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient donc de saisir de nouveau le Docteur [L] aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’intégralité des sommes accordées à Monsieur [O] [M], en réparation de ses préjudices, sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, laquelle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [7] conformément au jugement du 30 août 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [7] à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte-tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 30 août 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K] [L] ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à Monsieur [O] [M] en réparation de ses préjudices :
27 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total ;3.813 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % ;418,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ;627 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;5.488 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;720 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;soit la somme totale de 20.593,50 euros de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 5.000 euros ;
AVANT-DIRE DROIT sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE un complément d’expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [K] [L] avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative :
évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [M] a été fixée au 4 septembre 2018 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l’obligation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’avancer les indemnités allouées à Monsieur [O] [M] et sur son action récursoire à l’encontre de la société [7] ;
CONDAMNE la société [7] à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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