Infirmation partielle 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 11 juin 2014, n° 2013008092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2013008092 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
LD/CP JUGEMENT DU 11 JUIN 2014
Composition du Tribunal lors des débats :
Mr Xavier X Juge faisant fonction de Président,
MMrs Serge WILS et Hervé VAN RIJN Juges et Mme Laurence Y Commis- Greffier.
Composition du Tribunal lors du prononcé : Mr Xavier X Juge faisant fonction de Président,
MMrs Serge WILS et Hervé VAN RIJN Juges et Mme Laurence Y Commis- Greffier.
2013008092 – ENTRE – La SAS MAKOS, rue de la Barre prolongée, […], demanderesse en injonction de payer et défenderesse en opposition, comparant par Maître Pascal COBERT Avocat à LILLE.
— ET -
La SAS EUROTEX, […], défenderesse en injonction de payer et demanderesse en opposition, comparant par Maître Dominique HENNEUSE Avocat 9, […]
LES FAITS :
La SAS MAKOS, de juin à septembre 2012, a effectué des transports à la demande et pour le compte d’un commissionnaire de transport italien, la STE AGENCIA TRASPORTI VEGLIA «ATV», entre la STE ORSA FOAM de GORLA MINORE ITALIE à destination de la SAS EUROTEX de PROVILLE 59.
La STE ATV a fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire de sorte que la SAS MAKOS n’a pas été payé ses prestations.
La SAS MAKOS sur le fondement des dispositions de l’article L-132.8 du Code du Commerce a mis en demeure la SAS EUROTEX de lui payer la somme de 12.558 € TTC montant des factures impayées par la STE ATV.
La SAS EUROTEX n’ayant pas donné une suite favorable à la mise en demeure de la SAS MAKOS, la SAS MAKOS a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 21 mars 2013.
La SAS EUROTEX a formé opposition.
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Affaire : MAKOS / EUROTEX
LA PROCEDURE
La SAS MAKOS a sollicité de Mr le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI, à l’encontre de la SAS EUROTEX, une Ordonnance d’injonction à payer la somme de 12.558 €.
Mr le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI a fait droit à cette demande, l’Ordonnance a été rendue le 21 mars 2013, la SAS EUROTEX a formé opposition le 22 mai 2013.
L’affaire a été enrôlée lors de l’audience du 10 juillet 2013, a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties, entendue le 16 avril 2014 et mise en délibéré au 11 juin 2014.
Par voie de conclusions, la SAS MAKOS demande au Tribunal de :
— condamner la SAS EUROTEX à payer à la SAS MAKOS la somme de 12.558 € TTC avec intérêts judiciaires à compter la date de la mise en demeure du 25 octobre 2012.
— condamner la SAS EUROTEX à payer à la SAS MAKOS la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la SAS EUROTEX demande au Tribunal de :
— mettre à néant l’ordonnance de Mr le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI du 21 mars 2013 portant injonction à payer,
— débouter la SAS MAKOS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal entendait faire application des dispositions de l’article 132.8 du Code du Commerce,
— constater que les factures dues sont exprimées en exonération de TVA et donc échues et exigibles hors taxes et en conséquence condamner la SAS MAKOS à payer et à supporter la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts à compenser sur les factures impayées,
— condamner la SAS MAKOS au paiement à la SAS EUROTEX d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la SAS MAKOS aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 juillet 2013. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l’audience du 15 avril 2014 et mise en délibéré. LES MOYENS DES PARTIES :
» – Pour la SAS MAKOS :
La SAS MAKOS fait valoir que les transports effectués pour le compte du Commissionnaire de transport ATV n’ayant pas été payés il y a lieu d’appliquer sur
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Affaire : MAKOS / EUROTEX
La SAS MAKOS précise que, si les prestations de transport international routier sont régis par la Convention de GENEVE du 19 mai 1956, il convient de relever que le principe de l’action directe du transporteur à l’encontre du destinataire n’y est guère prévu mais n’y est pas prohibé.
La SAS MAKOS indique que la loi qui s’applique est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits et que le contrat est présumé avoir les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le transporteur à son établissement principal et où est situé le lieu de chargement ou de déchargement.
Il conviendra de condamner la SAS EUROTEX à leur payer les factures pour les transports effectués majorés du montant de la TVA et de condamner la SAS EUROTEX au paiement d’une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
e -Pour la SAS EUROTEX :
L’article 132.8 du Code du Commerce est inapplicable en matière de transport international au regard de la Convention de GENEVE du 19 mai 1956.
La SAS EUROTEX indique que selon un arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2006, il appartient au transporteur de justifier du prix convenu entre l’expéditeur et le transporteur sous peine de rejet de ses demandes.
La SAS MAKOS ne justifie d’aucun prix convenu entre l’expéditeur et la SAS MAKOS et ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Selon la SAS EUROTEX a supposé que l’action en paiement puisse être retenue il y aurait lieu de considérer que la SAS MAKOS a commis une faute en poursuivant ses prestations tout en n’étant pas payée de celles les plus anciennes effectuées.
La SAS MAKOS sera condamné à supporter le préjudice de son imprudence à poursuivre les contrats de transport en dépit du non-paiement de ses prestations.
La SAS EUROTEX fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense et qu’il y aura lieu de condamner la SAS MAKOS à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 132.8 du Code du Commerce dispose que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garant du paiement du prix du transport.
Attendu qu’il est précisé que l’article 132.8 du Code du Commerce est une
disposition d’ordre public interne de protection et qu’il n’a pas la définition de la loi de police n’ayant pas un caractère internationalement impératif.
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Affaire : MAKOS / EUROTEX
Attendu que la convention internationale de transport de marchandise par route du 19 mai 1956 dite CMR, est muette sur l’action directe du transporteur à l’encontre du destinataire, il convient, par application de l’article 4 de la convention de ROME du 19 juin 1980, de la soumettre à la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits.
Attendu que le même article de cette Convention précise que le contrat de transport est présumé avoir les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal et où est situé le lieu de chargement ou de déchargement.
Attendu qu’il ne s’agit là que d’une présomption concernant les liens les plus étroits du contrat.
Attendu que, dans le cas présent, le Tribunal constate que l’expéditeur ORSA FOAM est italien, que le commissionnaire ATV est italien, que l’ordre de transport avec le prix convenu émane du Commissionnaire italien, que le contrat de par l’établissement de la lettre de voiture a été conclu en Italie, que la marchandise est vendue franco de port.
Attendu qu’il y a lieu de constaté que les présents contrats ont les liens les plus étroits avec l’ITALIE.
Le Tribunal constatera que l’article 132.8 du Code du Commerce n’est pas applicable en matière de transport international et en l’espèce, en fonction des liens les plus
étroits du contrat de transport par application de l’article 4 de la Convention de ROME du 19 juin 1980, il y a lieu de se rapporter à la Convention CMR.
Le Tribunal déboutera les Transports MAKOS de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
MET A NEANT les dispositions de l’Ordonnance de Mr le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 21 mars 2013, le présent jugement ci substituant.
DEBOUTE la SAS MAKOS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS MAKOS à payer à la SAS EUROTEX la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE la SAS EUROTEX du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SAS MAKOS aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à
la somme de 100,55 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.
Jugement signé par Mr X et Mme Y
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- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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