Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire / Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Article 28-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 113
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :
1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Les infractions prévues au 5° de l'article 313-2 du même code ;
4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Commentaires • 52
cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000021647548&dateTexte=&categorieLien=cid"> l'article 28-2 (fraudes fiscales ) du code de procédure pénalearticle 28-1 du code de procédure pénale. […] idArticle=LEGIARTI000022470061&cidTexte=LEGITEXT000006071154">ode de procédure pénale : article 76
Lire la suite…Décisions • 17
[…] S'agissant des personnels à qui ces informations peuvent être communiquées, l'article 5 (II-4°) du projet de décret recouvre les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, notamment les agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du code de procédure pénale ainsi que les inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8271-1 et suivants du code du travail. Au regard de leurs attributions de police judiciaire ou de lutte contre la fraude, cela n'appelle pas d'observation particulière de la part de la commission.
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[…] 5. Considérant que le 2 du paragraphe VII de l'article 11 modifie l'article 28-2 du code de procédure pénale ; qu'il autorise le recours à la procédure d'enquête judiciaire menée par des agents de l'administration fiscale en cas de présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle il existe un risque de dépérissement des preuves résulte soit « d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger », soit « de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration » ;
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3. CNIL, Décision du 11 octobre 2012, n° 121
[…] La première modification permet aux agents des services fiscaux de catégories A et B mentionnés au premier alinéa de l'article 28-2 du code de procédure pénale et affectés à la brigade nationale de répression de la délinquance financière (BNRDF) de la direction centrale de la police judiciaire, dont les missions sont prévues par le décret 4 novembre 2010 susvisé, d'avoir accès au traitement.
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