Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 52
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Le magistrat qui ordonne la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code.
En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément.
L'article 706-154 du code de procédure pénale, relatif à la compétence exceptionnelle des officiers de police judiciaire pour procéder eux-mêmes à une mesure de saisie, dispose que « l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, […] et ainsi que le juge la chambre criminelle de la Cour de cassation : « Il résulte, d'une part, de l'article 706-158 du code de procédure pénale que l'appelant d'une ordonnance de saisie sans dépossession d'un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée et, […]
Lire la suite…La peine complémentaire de confiscation (article 131-21 du code pénal) : domaines, conditions et étendue L'article 131-21 du code pénal constitue le socle du droit de la confiscation. […] il prévoit que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, et de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. […] Les saisies pénales spéciales (articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale) : un dispositif au service de la confiscation Le titre XXIX du code de procédure pénale, introduit par la loi du 9 juillet 2010, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-141-1, 706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de I'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-3 du code du travail, 131-21,324-7 du code pénal, 6,706-141,706-141-1,706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble I'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de I'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale ;
[…] 9. Il s'en déduit que, lorsque l'exécution de la demande d'entraide est ordonnée par le juge d'instruction selon les modalités des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, la personne à l'encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie spéciale et par voie de conséquence contester la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale.
L'essentiel La saisie pénale est une mesure conservatoire qui garantit l'exécution d'une éventuelle confiscation prononcée en application de l'article 131-21 du code pénal. Le régime de la saisie diffère selon le bien : saisie sans dépossession pour un véhicule (art. 706-158 CPP), saisie de compte bancaire (art. 706-154 CPP) ou saisie immobilière (art. 706-150 CPP). Hors saisine d'une juridiction, la restitution s'obtient auprès du procureur de la République (art. 41-4 CPP), avec un recours suspensif d'un mois en cas de refus. […] Trois régimes de saisie selon la nature du bien Le code de procédure pénale n'organise pas la saisie de la même manière selon qu'il s'agit d'un véhicule, […]
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