Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 mars 2025, n° 22/05715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 12 avril 2022, N° F21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05715 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 21/00168
APELLANT A TITRE PRINCIPAL – INTIME A TITRE INCIDENT
Monsieur [I] [R] [S]
Né le 1er août 1967 aux [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
INTIME A TITRE PRINCIPAL – APELLANT A TITRE INCIDENT
S.A.S. BRIE POLE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS MELUN : 387 622 368
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 03 mars 1999 par le groupe Brunet Automobile, en qualité de chef d’agence.
En octobre 2016, le groupe Burnet Automobile a été racheté par le groupe Amplitude.
La convention collective applicable est celle du commerce, de la réparation de l’automobile. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 1er juin 2018, une convention de forfait jours a été mise en place.
Le 17 mars 2020, monsieur [S] a été placé en chômage partiel avec une reprise de son travail le 11 mai 2020.
Le 25 juin 2020, monsieur [S] a été arrêté par son médecin traitant. Le 27 juin 2020, l’employeur a diligenté un contrôle médical de monsieur [S].
Le 31 juillet 2020, après avoir été convoqué à un entretien préalable, monsieur [S] a été licencié par lettre énonçant les motifs suivants :
'A la suite de notre entretien du 23juillet 2020, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [B] [N], conseiller du salarié et où nous avons été amenés à évoquer les griefs que nous vous reprochons, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 6 avril 1999 en qualité de chef d’agence de la société BRIE POLE, poste que vous occupez toujours en qualité de cadre niveau Il degré A.
Vous avez ainsi sous votre subordination une douzaine de salariés et êtes en charge tant de leur encadrement que de l’optimisation des résultats de l’agence que vous gérez.
Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants:
1 Insuffisance professionnelle
Celle-ci résulte d’une part des mauvais résultats que vous obtenez et d’autre part de votre désinvestissement.
Ainsi et compte tenu des mauvais résultats que vous obteniez au sein de l’agence de BRIE POLE, nous avons dû avec [I] [O], Directeur Commercial BRIE ET CHAMPAGNE et BRIE POLE, faire un point avec vous sur l’activité du site de BRIE POLE que vous dirigez lors d’un rendez-vous du 3 septembre 2019.
A cette date, les résultats à fin juillet n’étaient pas conformes aux attentes du Groupe Amplitude et BRIE POLE faisait partie des 2 seuls sites OPEL du groupe sur 11 à avoir perdu des volumes de ventes en véhicule neuf et véhicule d’occasion alors que les autres sites voyaient leur volume croître de façon significative.
Vous avez alors fait état d’une situation personnelle délicate que vous traversiez depuis le début de l’année 2019.
Nous vous avons en conséquence interrogé sur le point de savoir si vous souhaitiez qu’un autre poste moins ' impliquant’ vous soit octroyé afin d’alléger votre situation.
Vous avez indiqué que vous souhaitiez conserver votre poste en l’état.
Des décisions de réorganisation de votre équipe commerciale ont de ce fait été prises et il a été évoqué des actions correctrices à mettre en place que vous deviez présenter lors de la réunion Groupe du 12 septembre 2019 dans le cadre du plan d’action que vous deviez établir.
Vous avez ainsi été épaulé pour améliorer la situation de l’agence de BRIE POLE.
Votre expérience, ainsi que vos connaissances de l’entreprise et du secteur devaient vous permettre de renouer avec des résultats en adéquation avec les attentes du Groupe.
Cependant, les résultats économiques de BRIE POLE en 2019 et au début de l’année 2020 jusqu’à la crise sanitaire du COVID 19 n’ont pas permis de dégager une amélioration du site dont vous étiez responsable et les volumes perdus n’ont jamais été restaurés ni en véhicule neuf, ni en véhicule d’occasion.
Comme le démontre l’étude reporting ci-dessous, les chiffres du site BRIE POLE par comparaison avec les chiffres des autres concessions OPEL du Groupe AMPLITUDE établissent que vos résultats commerciaux sont systématiquement en dessous des résultats des autres agences en 2018, 2019 et au cours du premier semestre 2020.
2018 2019 30/06/2020
Objectif vente VN BRIE POLE (en unité) 303 328 119
Réa BRIE POLE (en%) 80% 66% 63%
Tendance plaque Opel (en%) 96% 81% 96%
Objectif vente VO BRIE POLE (en unité) 221 207 82
Réa BRIE POLE (en%) 63% 72% 70%
Tendance groupe AMPLITUDE (en%) 115% 92% 90%
Vous ne pouvez faire état du fait que le rachat de la marque OPEL par le Groupe PSA a entraîné de nouvelles politiques commerciales très contraignantes du nouveau constructeur et serait à l’origine des baisses de marges et des objectifs alors que toutes les concessions de la marque OPEL du Groupe AMPLITUDE se sont retrouvées dans la même situation et que lors de la réunion Groupe du 12 septembre 2019, une feuille de route a été mise en place pour aider les concessionnaires OPEL à traverser cette situation.
A ce titre, les tâches qui vous ont été demandées étaient identiques à celles sollicitées des autres chefs d’agence des sites OPEL du Groupe.
Ainsi, le manque de résultat de la société BRIE POLE est significatif à l’examen du bilan avec une baisse du chiffre d’affaires en fin d’année 2019 et un résultat déficitaire de 131.927 euros.
Le résultat au 31 décembre 2018 était déjà très faible car s’élevant à 11.291 euros.
Nous considérons donc que vous faites preuve d’insuffisance professionnelle dans le cadre de vos fonctions.
D’autant que depuis le rachat des concessions par le Groupe AMPLITUDE, de nouveaux outils de travail ont été mis en place sur lesquels vous avez été formé, impliquant de nouvelles procédures, améliorant votre charge de travail.
Nous avons dû refaire un point avec vous le 15 juin 2020 concernant les mauvais résultats de BRIE POLE et nous vous avons proposé une solution alternative que vous avez cependant refusée en évoquant le fait que la situation s’améliorait depuis la fin du confinement alors que cette situation n’est que ponctuelle et que vous ne faites pas montre d’un investissement réel dans le cadre de vos fonctions.
Cette insuffisance de résultat est en lien direct avec votre désinvestissement qui est de plus en plus flagrant.
En effet, il est indispensable que les responsables encadrant les équipes commerciales soient présents en fin de mois pour piloter la réalisation des objectifs constructeurs et s’assurer qu’ils soient bien atteints par le concours des vendeurs et des secrétaires commerciales.
Or, vos plannings d’absence de 2018 et 2019 établissent que vous étiez régulièrement absent en fin de mois (4 fins de mois sur 12 en moyenne).
Ainsi, pour rappel, vous avez été absent aux dates suivantes:
' Du 26/02/2018 au 04/03/2018
' Du 23/07/2018 au 05/08/2018
' Du 27/08/2018 au 03/09/2018
' Du 31/12/2018 au 02/01/2019
' Du 29/04/2019 au 05/05/2019
' Du 29/07/2019 au 18/08/2019
' Du 29/08/2019 au 01/09/2019
Vous avez notamment demandé à récupérer des jours suite aux journées portes ouvertes du week- end du 13 juin 2020 et avez posé ces jours du 26 au 29 juin 2020, ce que nous avons été contraints de vous refuser pour les raisons ci-dessus exposées.
Vous nous avez alors adressé un arrêt maladie à compter du 25 juin 2020 jusqu’au 9 juillet 2020 suivi d’un nouvel arrêt maladie jusqu’au 11 septembre 2020.
Le contrôle effectué par le médecin contrôleur à votre domicile le 27 juin à 9h40 alors que vous auriez dû vous y trouver a permis d’établir que vous n’y étiez pas présent.
Nous avons donc toutes les raisons de penser que cet arrêt maladie était de complaisance et uniquement en lien avec le refus qui vous a été opposé de vous absenter à la fin du mois de juin.
Nous considérons donc que vous avez fait preuve d’une manifeste insuffisance de résultat et insuffisance professionnelle inacceptable pour un salarié ayant vos compétences et votre ancienneté.
2. Votre comportement constitutif d’une violation de votre obligation de loyauté
Votre insuffisance professionnelle a, en outre été accompagnée d’un comportement inadmissible.
En effet, l’une des salariés de la société BRIE POLE, Mme [H] a fait l’objet d’une procédure de licenciement avec mise à pied qui lui a été notifiée à la fin du mois de mai 2020.
Monsieur [I] [A], Directeur après-vente de la plaque OPEL, s’est déplacé sur votre site le 28 mai 2020 au matin, afin de signifier à Mme [H] sa mise à pied.
Vous l’avez cependant laissée quitter la société avec un véhicule du parc de location de l’agence, une OPEL Crossland sans le lui interdire d’utiliser ce véhicule alors qu’elle était mise à pied et qu’elle ne bénéficiait pas contractuellement d’un véhicule de fonction.
Pire, vous l’avez contactée alors que sa procédure de licenciement était en cours et qu’elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 15juin 2020, afin qu’elle revienne à la concession échanger son Crossland contre une Corsa du parc de location !
Vous avez donc laissé revenir Madame [H] alors qu’elle était en cours de licenciement et l’avez invitée à conserver un véhicule de location de la concession que vous lui avez remis postérieurement à l’entretien préalable qui s’est tenu le 15 juin 2020 puisque l’échange a eu lieu le 18 ou 19 juin.
Madame [H], en dépit du fait que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 18 juin 2020 a conservé le véhicule par devers elle ce qui nous a contraints à lui adresser un courrier recommandé le 26 juin 2020 la mettant en demeure de procéder à la restitution dudit véhicule.
Ce n’est que le 8 juillet 2020 que Madame [H] a procédé à la restitution de ce véhicule.
Votre comportement à cet égard est absolument inadmissible et totalement déloyal.
Il s’agit d’agissements fautifs.
Ils prouvent que vous étiez totalement désinvesti de vos fonctions et ne preniez pas au sérieux votre rôle d’encadrant et de direction.
3. Non suivi des balances comptables
Vous ne suivez pas les balances comptables des clients douteux de votre site, pour lesquels le montant d’impayé s’élevait à 13 724.45 euros au 31/12/2019.
Et notamment la société METBA, dont la créance s’élève à ce jour à un total de 7 403.43 euros. Ce client est venu à plusieurs reprises dans votre établissement courant 2019, et malgré le cumul significatif d’impayés dont il faisait preuve, vous n’avez pas réagi et l’avez laisser repartir à chaque intervention sans contrepartie de règlement.
Vous n’avez fourni aucune explication face à ces différents reproches lors de l’entretien préalable.
Il apparait en effet que compte tenu de votre insuffisance professionnelle et de votre comportement fautif, le maintien de votre contrat de travail mettrait en cause la bonne marche de la société BRIE POLE.
Nous entendons vous dispenser de l’exécution de votre préavis d’une durée de 3 mois.
Votre rémunération vous sera intégralement payée aux échéances habituelles en tenant compte de l’incidence de votre arrêt maladie en cours. '
Le 15 avril 2021, monsieur [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Melun en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes.
Par jugement du 12 avril 2022, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud’hommes de Melun a :
— Débouté intégralement monsieur [S] [I] de ses demandes ;
— Débouté la société Brie Pole de sa demande ;
— Condamne monsieur [S] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 06 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Dire et juger que le licenciement de monsieur [I] [S] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, que l’insuffisance professionnelle et les soi-disant fautes ne sont nullement démontrés et établis
— Fixer à la somme de 4 293,08 euros la moyenne salariale brute de monsieur [I] [S]
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Constater le manquement à l’obligation de formation professionnelle, l’exécution déloyale du contrat de travail, le manquement de l’employeur à l’obligation de santé et de sécurité.
En conséquence,
— Condamner la SAS Brie Pole à verser à monsieur [I] [S] les sommes suivantes :
— 25 758,48 à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité
-17 717,32 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de formation
— 17 717,32 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 68 689,28 euros, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Brie Pole au titre du maintien de la rémunération du salarié pendant la période de chômage partiel affectant l’Entreprise, durant le premier confinement, au titre de la COVID19, soit un rappel de salaire sur le fondement de l’article 1 09 F quatrièmement, soit la somme de 651,09 euros, outre congés payés pour 65,11 euros
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, s’agissant des sommes de nature salariale, et à compter de l’arrêt à intervenir, s’agissant des sommes de nature indemnitaire.
Ordonner à la SAS Brie Pole de remettre à monsieur [I] [S] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, et bulletin de salaire), conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour, suivant la notification du jugement.
Condamner la SAS Brie Pole à verser à monsieur [I] [S] la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Sur les demandes reconventionnelles de la société :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Brie Pole de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SAS Brie Pole de sa demande de condamnation de monsieur [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d’appel, et de le condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Brie Pole, demande à la Cour de:
— débouter monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Brie Pole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur cette demande,
— condamner monsieur [I] [S] à payer à la société Brie Pole la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
— condamner monsieur [I] [S] à payer à la société Brie Pole la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d’appel.
Condamner monsieur [I] [S] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 janvier 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur l’insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Monsieur [S] conteste les mauvais résultats qui lui sont reprochés. Il soutient qu’en 2019 la société lui a retiré les occasions Easy VO ce qui a affecté ses résultats. Il fait valoir que les objectifs lui étaient fixés mensuellement et ne peuvent donc lui être opposés. Il soutient qu’il a progressé dans les ventes d’occasion et que la baisse constatée entre 2018 et 2019 s’expliquerait par la mutation de la marque Opel suite à son rachat par PSA. Il considère que son employeur n’a pas mis à sa disposition les moyens matériels, temporels et humains nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail et que sa direction lui a imposé de nouveaux process sans accompagnement ou formation.
Il soutient qu’il a été surchargé de reporting à faire ce qui l’a empêché d’exercer pleinement son métier de chef d’agence. Il rappelle qu’il a toujours donné satisfaction en 21 ans de carrière et qu’il n’a eu que de bons résultats lui permettant d’obtenir des augmentations et primes.
Enfin il expose qu’il n’a jamais refusé la mutation sur le site de [Localité 3] ayant été placé en arrêt maladie, avant d’y répondre.
La société Brie Pole soutient qu’elle n’a pas mis en place de rétrogradation, mais a seulement proposé un changement de lieu de travail sur poste dit moins impliquant. Elle indique que les ventes que monsieur [S] prétend avoir faites, seraient en réalité effectuées par des salariés du site de [Localité 5]. Elle conteste le manque de moyens invoqués par monsieur [S]. Elle fait valoir que l’appréciation de l’insuffisance professionnelle entre dans ses pouvoirs de direction et que cette insuffisance peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les difficultés de l’agence ayant été durables. Elle verse aux débats un tableau récapitulatif qui permet de constater que l’agence dont avait la responsabilité monsieur [S] était bien en dessous des chiffres demandés et que les objectifs étaient communiqués au salarié chaque mois, Elle reconnaît qu’il y aurait eu une légère amélioration en juin 2020, mais insuffisante pour couvrir l’absence de résultat depuis l’année 2019 et que la rémunération qui lui a été donnée en juin 2019 correspondrait uniquement à son plan de rémunération.
Il résulte des tableaux versés aux débats par la société que l’agence de Brie Pole dirigée par monsieur [S] a vu son ses résultats diminuer tant en 2018 que 2019 et 2020 avec un résultat déficitaire en 2019.
Il sera rappelé que celui-ci en a été averti par mail du 04 septembre 2019, monsieur [X] rappelait à monsieur [S] que ses résultats à fin juillet n’étaient pas conformes aux attentes du groupe, il lui était proposé compte tenu de ses difficultés personnelles de lui trouver un autre poste et demandé de mettre en place un plan d’action afin de redresser la situation.
Le 18 juin 2020, monsieur [X] lui rappelait que les volumes perdus n’ont jamais été recouvrés ni au VN ni au VO et lui proposait d’être le responsable de l’agence de [Localité 3] le présentant comme ' un site plus modeste avec moins de personnel à gérer et dont les volumes sont également moindres. '.
Le salarié répondait que les résultats de l’APV étaient encourageants et exposait que de nombreuses nouvelles tâches lui avaient été demandées sans y être formé.
Cependant la société démontre qu’une formation sur l’outil base VN était mise en place le 4 septembre 2019 à laquelle il devait participer. Il n’est pas contesté que tous les chefs d’agence ont été soumis aux mêmes changements sans que cela n’occasionnent de baisses des ventes.
L’attestation de monsieur [U] indique que la matrice de pilotage hebdomadaire d’activité était présentée à tous les directeurs de site.
Ainsi contrairement à ce que soutient monsieur [S] des formations ont été faites sur les nouveaux outils à utiliser. L’attestation de monsieur [Y] en contentieux avec la société pour le même type de difficultés ne peut avoir de force probante.
Monsieur [S] ne démontre pas l’absence de moyens mis à sa disposition alors que l’employeur verse aux débats l’attestation de madame [G] qui expose être responsable distribution sur l’ensemble des sites Opel et Kia du groupe Amplitude et avoir été en charge des analyses des stocks et performances commerciales permettant aux responsables de site d’avoir un suivi régulier.
Monsieur [S] ne conteste pas les résultats figurant sur le mail du 3 septembre 2021 versé aux débats mentionnant la forte baisse de Brie Pole le bénéfice passant entre 2017 et 2018 de 112 012 à 11291 et passant en perte en 2019 de -131297 puis de -35372 au 30 juin 2020. Ces chiffres sont confirmés par les bilans comptables envoyés par le responsable comptable.
Les objectifs sont fixés mensuellement mais aucun élément ne démontre que cette pratique n’était pas la pratique habituelle du secteur automobile.
Cette insuffisance professionnelle est établie.
Sur les absences
La société Brie Pole reproche à monsieur [S] ses fréquentes absences, et son arrêt de travail qu’elle considère être de complaisance puisqu’il faisait suite à un refus d’une autorisation d’absence, impression qui a été corroborée par son absence de son domicile lors du contrôle médical qu’elle a fait diligenter.
Monsieur [S] verse aux débats une attestation de son médecin qui certifie que lors du contrôle médical, celui-ci se trouvait à son cabinet pour une consultation urgente. Dès lors ce grief n’est pas constitué. En outre aucun élément ne démontre que les absences de fin de semaine qui lui sont reprochées ne lui avaient pas été accordées.
Sur l’absence de loyauté
Il est reproché à monsieur [S] d’avoir remis un véhicule le 9 juin 2020 à une salariée mise à pied alors que son contrat de travail ne prévoyait nullement qu’elle bénéficie d’un véhicule de fonction.
Monsieur [S] soutient qu’il n’a appris la procédure de licenciement dont faisait l’objet cette salariée que par un mail du 15 juin 2020.
Il résulte des attestations de madame [T] et de monsieur [F] que madame [H] a été mise à pied le 28 mai 2020 et que monsieur [S] en avait été informé le jour même, et que tout le monde en était d’ailleurs informé.
Monsieur [D] atteste que monsieur [S] a remis un véhicule Corsa immatriculée FL 771 EC à madame [H] le 9 juin 2020. A cette date il était informé de la mise à pied de celle-ci et savait que son contrat de travail ne prévoyait pas de véhicule de fonction.
Ce grief est établi.
Sur le non suivi des balances comptables
Il est reproché à monsieur [S] de ne pas suivre les balances comptables des clients douteux, ce qu’il conteste.
Il résulte des échanges de mails courant août 2019, relatifs au client Metba qui a des impayés qu’aucune balance clients n’a été faite depuis février par Brie Pole.
Le service de la comptabilité du groupe Amplitude n’en a été informé que le 21 août et a bloqué le compte.
Le 30 janvier 2020, le responsable de la comptabilité demande à monsieur [S] si des actions ont été menées sur le dossier Metba , ce dernier lui répond : 'peux tu me confirmer que la société a bien été mise en contentieux 'ce qui laisse supposer que lui même non seulement a tardé à signaler le problème et d’autres part n’a entrepris aucune relance.
Ce grief est également constitué.
Il résulte de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de formation
En vertu des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a correctement exécuté son obligation à ce titre, obligation qui doit être appréciée au regard de l’ancienneté et des caractéristiques de l’emploi occupé.
La loi du 24 novembre 2009, relative à la formation professionnelle, avait rendu obligatoire
un entretien professionnel pour les salariés âgés de 45 ans dans les entreprises et les groupes employant au moins 50 salariés.
L’article L. 6315-1 I du Code du travail dispose que tous les deux ans, chaque salarié doit pouvoir bénéficier d’un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
L’article L. 6315-1 II du Code du travail, prévoit que tous les six ans, le salarié doit bénéficier d’un bilan de parcours professionnel qui permet de faire un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.
Monsieur [S] soutient qu’il n’aurait jamais eu le moindre entretien professionnel durant 21 ans ni passé un bilan professionnel ou un bilan de compétence. Il souligne qu’il n’aurait jamais reçu de formation professionnelle en tant que manager ni en tant que commercial depuis 2017. Il sollicite à ce titre paiement de la somme de 17 717,32 euros
La société Brie Pole soutient qu’elle a remplie son obligation de formation. Elle verse aux débats une liste des formations suivies par monsieur [S] portant principalement sur les évolutions des véhicules ainsi que sur l’outil VN. Elle verse aux débats un unique entretien annuel de février 2018
Il résulte de ces éléments la société a respecté son obligation de formation et son obligation d’adaptabilité puisque le salarié a eu une formation sur les véhicules électriques et hybrides lui permettant d’avoir l’argumentaire nécessaire pour vendre ces nouveaux types de véhicules. Elle n’a cependant pas respecté son obligation lié aux entretiens professionnels et au bilan de parcours professionnel. Cependant le lien entre ce manquement et l’existence d’un préjudice n’est pas démontré , l’insuffisance professionnelle reprochée étant sans rapport avec ce manquement.
Le jugement qui a débouté monsieur [S] de cette demande sera confirmé.
Sur le non respect de l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Monsieur [S] soutient qu’il aurait fait l’objet de reproches, humiliation et rabaissement par ses supérieurs devant l’ensemble de ses confrères des autres sites lors d’une réunion. Il fait valoir qu’il a rédigé un courrier le 25 juin 2020 faisant état de son mal être et qu’il a été arrêté dès le lendemain. Il souligne qu’il a été victime d’un burn-out et d’un syndrome anxiodépressif.
La société Brie Pole soutient que le manquement à son obligation de santé et de sécurité n’est pas démontrée, que les mails que lui reproche le salarié n’étaient pas agressifs et que la mutation proposée avait pour but de l’aider. Elle considère qu’il ne démontre pas que son état de santé s’est dégradé du fait des conditions de travail.
Monsieur [S] verse aux débats l’attestation de monsieur [Y] qui ne peut être retenue compte tenu du conflit qui l’oppose à la société pour les mêmes motifs.
Le certificat médical du Dc Spido mentionne le 27 juin 2020 que les troubles dépressifs présentés par monsieur [S] s’inscrivent dans un contexte réactionnel familial et professionnel.
Monsieur [S] a été arrêté à compter du 25 juin 2020 et n’a pas repris son travail.
Il est versé aux débats un mail en date du 30 août 2019 de monsieur [Z] adressé au directeur du service après vente avec copie aux différents responsables d’agence dont le ton est de nature à angoisser les collaborateurs puisqu’il indique clairement : ' si cela ne marche pas nous changerons les collaborateurs, ceux qui ne font pas leur travail seront sanctionnés et quitteront l’entreprise. Je serai intransigeant.'.
Bien que les mails suivants adressés à monsieur [S] par monsieur [X] soient mesurés, ceux-ci lui demandent de mettre en place des mesures correctrices et soulignent qu’il fait partie des deux sites ayant perdu un volume de ventes, ceux-ci sont de nature à accroître l’inquiétude du salarié.
Le mail du 30 août 2019 qui n’aurait pas dû être adressé en copie aux responsables d’agence démontre eu égard aux termes utilisés le non respect de l’obligation de sécurité, monsieur [S] sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 500 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Monsieur [S] soutient qu’il aurait subi des pressions de la part de la direction notamment lors d’entretiens où l’employeur lui aurait signifié qu’il n’était pas l’homme de la situation et qu’il voulait se séparer de lui. Il fait valoir que son employeur lui aurait adressé de nouvelles procédures et de nouveaux outils de travail auxquels il n’aurait pas été formé.
La société Brie Pole conteste toute exécution déloyale et soutient que le salarié a lui même déclaré ne plus être l’homme de la situation.
Le jugement du conseil des prud’hommes a relevé que les responsables directs de monsieur [S] lui avaient proposés de façon bienveillante de le placer dans une situation de travail plus facile pour lui. Il sera observé qu’ils lui ont proposé leur aide pour qu’il redresse la situation, tenant compte de sa situation personnelle.
Dès lors l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas démontrée , le jugement qui a débouté monsieur [S] de cette demande sera confirmé.
Sur le rappel de salaire de la période de chômage partiel
Il résulte de l’article 1.09 f 4 de la convention collective de l’automobile qu’en ce qui concerne les cadres soumis à un forfait jour, leur rémunération ne peut être réduite, du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.
Monsieur [S] considère donc que sa rémunération devait être maintenue en totalité [I] [S] ne pouvait être amputée ou réduite, il sollicite la condamnation de son employeur, à lui verser, une somme de 651,09 euros brut, outre congés payés pour 65,11 euros, pendant la période de chômage partiel.
La société Brie Pole soutient à juste titre que les dispositions de la Convention Collective de l’Automobile relatives au chômage partiel pour les salariés en forfait jours ne sont pas applicables dès lors que la période de chômage partiel résultait de la période de crise sanitaire et du dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en 'uvre par les autorités légales dans ce cadre.
Aux termes des instructions données par le Ministère du Travail et de l’article 8 de l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière d’activité partielle, il est prévu que ' pour l’employeur de salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées'.
L’absence de versement de la totalité de son salaire durant la période d’activité partielle a donc été effectuée conformément aux dispositions légales, il sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement confirmatif ne modifie pas la situation du salarié, il ne sera pas fait droit à cette demande.
La société Brie Pole succombant partiellement, elle sera condamnée à payer à monsieur [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour le non respect de l’obligation de sécurité ;
statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Brie Pole à payer à monsieur [S] la somme de :
— 3 500 euros euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Brie Pole à payer à monsieur [S] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Brie Pole.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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