Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 52
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
[…] au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien (art. 706-150 du Code de procédure pénale). Le même mécanisme s'applique aux saisies de patrimoine (art. 706-148), aux biens ou droits mobiliers incorporels — parts sociales, créances, […] la confiscation est la peine elle-même — deux institutions que tout distingue, comme l'explique en détail notre article saisie ou confiscation pénales : quelle différence ? Un tribunal peut parfaitement confisquer un bien qui n'a jamais été saisi. […] Le texte de l'article 131-21 est pourtant clair — la confiscation « ne peut être prononcée » —, mais la chancellerie a estimé, […]
Lire la suite…La fraude fiscale (article 1741 du code général des impôts) et son blanchiment ferment le tableau, notamment lorsque les plus-values n'ont pas été déclarées au titre de l'article 150 VH bis du CGI, ou lorsque l'activité a été qualifiée par l'administration de professionnelle sans inscription correspondante. […] saisies de wallets, saisies en valeur — sont ordonnées sur le fondement des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, et peuvent être prononcées « pour le tout », […] Trois temps doivent être tenus simultanément. […] La contestation des saisies ensuite, par voie d'appel devant la chambre de l'instruction (articles 706-148 et 706-150 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale permettant au juge des libertés, saisi à cette fin par le procureur de la République, ou au juge d'instruction, d'ordonner ab initio la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, […]
[…] 4°/ que les tiers ayant des droits sur le bien saisi, au sens des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ont qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie pénale de créance ; qu'ainsi, pour que l'appel d'un tiers soit jugé irrecevable, […] en s'étant bornée à affirmer qu' « il ne résulte pas de la procédure ni du mémoire déposé au nom de [S] [W] et de la société [5] qu'ils disposent d'une quelconque manière que ce soit d'un droit sur le compte bancaire », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 99, 99-2, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
[…] Attendu que le procureur de la République a, par requêtes des 12, 13, 14, 15 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2013, formées en application des articles 706-150, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser la saisie de biens mobiliers et immobiliers, propriété de M me B…, épouse K…, et de M. K…, ainsi que de créances et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que ce magistrat a fait droit à ces demandes par ordonnances des 13, 14, 19 et 20 novembre, 10 et 18 décembre 2013 dont M. et M me K…, ont interjeté appel ;
La saisie pénale immobilière est une mesure conservatoire qui rend un immeuble indisponible afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du Code pénal (art. 706-141 et 706-150 du Code de procédure pénale). […]
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