Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 52
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
La saisie d'un bien meuble en flagrance ou en enquête préliminaire s'opère sous l'empire des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale . Les saisies dites spéciales obéissent aux articles 706-141 et suivants du même code, introduits par la loi du 9 juillet 2010 relative aux avoirs criminels et complétés depuis. La saisie immobilière relève des articles 706-150 à 706-152 ; la saisie des créances et des comptes bancaires des articles 706-153 et 706-154 ; la saisie sans dépossession de l'article 706-158. […] La saisie en valeur, prévue par l'article 131-21 alinéa 9 du Code pénal et l'article 706-141-1 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] entant qu'usufruitiers tiers à la procédure sur cet immeuble à usage commercial, leurs droits d'usufruitiers n'étaient pas préservés par l'ordonnance prononçant la saisie de celui-ci car, quand bien même celle-ci aurait été limitée à la seule nue-propriété dès lors qu'ils ne peuvent, en application de l'article 595 du Code civil, donner à bail un tel immeuble sans le concours du nue-propriétaire, […] la Cour de cassation, quant à elle, rappelle au visa des articles 593 et 706-150 du Code de procédure pénale que tout arrêt de la Chambre de l'Instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale permettant au juge des libertés, saisi à cette fin par le procureur de la République, ou au juge d'instruction, d'ordonner ab initio la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, […]
[…] Attendu que le procureur de la République a, par requêtes des 12, 13, 14, 15 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2013, formées en application des articles 706-150, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser la saisie de biens mobiliers et immobiliers, propriété de M me B…, épouse K…, et de M. K…, ainsi que de créances et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que ce magistrat a fait droit à ces demandes par ordonnances des 13, 14, 19 et 20 novembre, 10 et 18 décembre 2013 dont M. et M me K…, ont interjeté appel ;
[…] 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 4°) ALORS QUE seules certaines autorités ont le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires sur des biens, objets ou produits d'une infraction ; qu'en reprochant au notaire d'avoir instrumenté la vente et d'avoir ainsi permis la poursuite du détournement de fonds quand il ne disposait pas du pouvoir de geler l'immeuble et de faire obstacle à sa cession au motif qu'il aurait été acquis grâce à une infraction au demeurant non définie et par un détournement de fonds, la cour d'appel a violé les articles 706-150 et suivants du code de procédure pénale.
Première occurrence : l'article 706-141 du Code de procédure pénale, qui rappelle que la saisie spéciale garantit l'exécution d'une confiscation. (Légifrance) Deuxième occurrence : l'article 706-148, qui encadre la saisie de patrimoine et prévoit le recours dans les dix jours. (Légifrance) Troisième occurrence : l'article 706-150, qui encadre la saisie immobilière et prévoit la notification aux propriétaires et tiers ayant des droits. (Légifrance) Quatrième occurrence : l'article 706-154, […]
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