Infirmation 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 oct. 2021, n° 20/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE c/ Mutuelle SMABTP, S.D.C. SDC RESIDENCE VILLAS PROMENADES II - 6 RUE DES PRO, SAS NOBA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 359
N° RG 20/00466
N° Portalis DBVL-V-B7E-QNGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur X, E Z
né le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Assigné à l’étude d’huissier
[…]
Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SARL CABINET MICHEL GUILLEMOT
[…]
[…]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SAS NOBA
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
Exposé du litige :
Courant 2005-2006, la SCCV La Villa des Promenades a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé Villa des Promenades II à Matignon, sous la maîtrise d’oeuvre de conception de M. G H, architecte et sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société X Z (désormais liquidée), assurée auprès de la société SMABTP.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP, ainsi qu’une assurance constructeur non réalisateur.
Sont également intervenues dans le cadre de ces travaux:
— la société Socotec en tant que contrôleur technique ;
— la société Becam TP (désormais liquidée), assurée auprès de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au titre du lot voirie réseaux divers ;
— la société Costa, devenue Noba, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot gros oeuvre.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 24 février 2006.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’assureur dommages-ouvrages, les constructeurs et leurs assureurs respectifs devant judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 21 avril 2016, désignant M. Y en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2016.
Par actes d’huissier en date du mois d’octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. Z, la société Noba, la SMABTP, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile de la SCCV Villa des Promenades II, de la société X Z et de la société Noba, ainsi que la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, en qualité d’assureur de la société Becam TP, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP et de M. Z ;
— déclaré irrecevable à agir le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices de jouissance qu’auraient subi les copropriétaires des logements B et A ;
— condamné la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 616,97 euros HT au titre d’infiltrations dans la chambre de l’appartement B,
— 2 703,24 euros HT au titre d’infiltrations dans le séjour de l’appartement B
— 857,96 euros HT au titre d’infiltrations dans la chambre de l’appartement A,
— 3 498,16 euros HT au titre d’infiltrations dans la cage d’ascenseur,
— 1 637 euros HT au titre de la prestation de maîtrise d’oeuvre et de la coordonnateur SPS,
indexées sur la variation de l’indice BT01, avec comme indice de base celui publié le 28 novembre 2016 et de celui qui sera publié à la date du paiement, augmentées de la TVA en vigueur au moment du paiement ;
— condamné la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, à payer la somme de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de syndic ;
— condamné M. Z et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer les sommes de 705,93 euros HT et 767,63 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre-SPS, indexées sur la variation de l’indice BT01, ainsi que 350 euros HT à la SMABTP augmentés de la TVA en vigueur au moment du paiement ;
— condamné M. Z et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire in solidum à payer 616,97 euros HT et 130,96 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre-SPS, indexés sur la variation de l’indice BT01, ainsi que 280 euros HT à la SMABTP augmentés de la TVA en vigueur au jour du paiement ;
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté toute autre demande.
La société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2020, intimant le syndicat des copropriétaires, M. Z, la SMABTP, ainsi que la société Noba.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2020, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
— dire recevable et fondé son appel ;
Réformant le jugement de première instance,
— condamner la SMABTP à garantir M. Z et la société Noba ;
— confirmer pour le surplus ;
Statuer de même sur les dépens.
immatériel.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas Promenades II au visa des articles 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 1792 et suivants du code civil, L124-3, L241-1 et suivants et L242-1 et suivants du code des assurances, ainsi que des articles L223-1 et L237-13 du code de commerce, demande à la cour de :
— débouter la CRAMA, la SMABTP, M. Z et la société Noba de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement concernant le rejet de l’exception de nullité soulevée la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. Z, la société Noba, la SMABTP et la CRAMA au titre de l’indemnisation du prix des travaux de reprise des désordres et leurs accessoires ; les condamnations de la SMABTP en qualité d’assureur dommage ouvrage au titre des désordres, des frais de syndic et des dépens,
- réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action au titre des préjudices de jouissance subis par les propriétaires B et A ; rejeté ses demandes contre M. Z, la société Noba, la SMABTP en qualité d’assureur de la SCCV Villas des Promenades, de la société
X Z et de la société Noba et contre la CRAMA, en qualité d’assureur de la société Becam ; rejeté les demandes au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ; fixé le coût des travaux réparatoires de la cage d’ascenseur à 3 498,16 euros et les frais de procédure à la somme de 2 000 euros ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. Z, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV Villa des Promenades et de la société X Z, ainsi que la CRAMA, en sa qualité d’assureur de la société Becam TP, in solidum ou subsidiairement conjointement avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à lui régler la somme de 2 703,24 euros HT au titre des infiltrations dans le séjour de l’appartement B ;
— condamner in solidum M. Z, la société Noba, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z, et encore de la société Noba, in solidum ou subsidiairement conjointement avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à lui régler la somme de 616,97 euros HT au titre des infiltrations dans la chambre de l’appartement B ;
— condamner in solidum M. Z, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV Villa des Promenades et de la société X Z, et la CRAMA, en sa qualité d’assureur de la société Becam TP, in solidum ou subsidiairement conjointement avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à lui régler la somme de 857,96 euros HT au titre des infiltrations dans la chambre l’appartement A ;
— condamner in solidum M. Z et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, et de la société X Z, in solidum ou subsidiairement conjointement avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui régler la somme de 4 089,20 euros HT au titre des infiltrations dans la cage d’ascenseur ;
— condamner in solidum M. Z, la société Noba, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z, et encore de la société Noba, et la CRAMA, en sa qualité d’assureur de la société Becam TP, in solidum ou subsidiairement conjointement avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui régler la somme de 1 637 euros HT au titre du prix d’une prestation de maître d''uvre et de coordinateur SPS ;
— dire que les condamnations prononcées hors taxe seront indexées sur les variations de l’indice BT01 avec comme indice de base celui publié le 28 novembre 2016 et de celui qui sera publié à la date du paiement augmentées de la TVA en vigueur au moment du paiement au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres ;
— condamner in solidum M. Z, la société Noba, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z, et encore de la société Noba, et la CRAMA, en sa qualité d’assureur de la société Becam TP, in solidum ou subsidiairement conjointement avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui régler la somme de 2 335 euros au titre d’une cotisation dommages-ouvrage ;
— condamner in solidum la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages que d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, et encore de la société X Z et de la société Noba, M. Z, la CRAMA, en qualité d’assureur de la société Becam TP, la société Noba à lui régler la somme de 7 200 euros arrêtée à juin 2018, puis 300 euros par mois sur huit mois par an à compter de juin 2018 et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant le paiement effectif du prix des travaux et ce au titre du préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations ;
— condamner in solidum la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages que d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, et encore de la société X Z et de la société Noba, M. Z, la CRAMA, en qualité d’assureur de la société Becam TP, la société Noba à lui régler la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif pendant les travaux ;
— condamner ensemble in solidum M. Z, la société Noba, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z, et encore de la société Noba, et la CRAMA, en sa qualité d’assureur de la société Becam TP, in solidum ou subsidiairement conjointement avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des frais de syndic ;
— condamner in solidum M. Z, la société Noba, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z, et encore de la société Noba, et la CRAMA, en sa qualité d’assureur de la société Becam TP, à lui régler la somme de 720 euros en indemnisation des frais réglés à K I J ;
— condamner in solidum la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages que d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, et encore de la société X Z et de la société Noba, M. Z, la CRAMA, ès qualités de la société Becam TP, la société Noba à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de référé expertise-tribunal de grande instance, et 5000' au titre de la procédure d’appel,
— condamner ensemble in solidum M. Z, la société Noba, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z, et encore de la société Noba, et la CRAMA, en sa qualité d’assureur de la société Becam TP, in solidum ou subsidiairement conjointement avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens ;
— condamner in solidum la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages que d’assureur de la SCCV Villa des Promenades, et encore de la société X Z et de la société Noba, M. Z, la CRAMA, ès qualités de la société Becam TP, la société Noba aux entiers dépens d’appel.
La CRAMA a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à personne à la SMABTP et à l’étude à M. Z le 29 juillet 2020 et à personne à la société Noba le 30 juillet 2020,
M. Z, la SMABTP et la société Noba n’ont pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires a signifié ses conclusions aux parties non constituées le 27 octobre 2020 à M. Z, à l’étude ; le 29 octobre 2020 à la société Noba à personne habilitée; le 4 novembre 2020 à la SMABTP à personne habilitée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10juin 2021.
Motifs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il s’en déduit qu’en appel, la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant qu’après avoir examiné au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
— Sur la détermination de l’assureur de la société Z et de la société Noba:
La CRAMA demande la réformation du jugement qui l’a condamnée en qualité d’assureur décennal de ces deux sociétés. Elle précise que ces sociétés sont assurées auprès de la SMABTP et qu’elle n’est liée qu’à la société Becam TP.
La condamnation dans le dispositif du jugement de la CRAMA en qualité d’assureur de la société Z et de la société Noba à indemniser la SMABTP sur son recours en qualité d’assureur dommages ouvrage, résulte uniquement d’une erreur de plume, dès lors que les prétentions des parties reprises en page 4 identifiaient bien la SMABTP comme assureur de ces deux sociétés. En conséquence, cette erreur doit être corrigée et la mention de la CRAMA condamnée in solidum avec ces sociétés doit être remplacée par la SMABTP.
— Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires :
* Sur l’habilitation du syndic :
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement qui a considéré que le syndic avait été régulièrement habilité à agir contre les constructeurs responsables des désordres et l’assureur dommages ouvrage, en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Toutefois, ce point n’est pas remis en cause devant la cour, la CRAMA appelante principale ne discutant que sa condamnation en qualité d’assureur de M. Z et de la société Noba, et demandant la confirmation du jugement pour le surplus. En outre, le syndicat verse aux débats les procès-verbaux d’assemblées générales des 21 janvier 2016 et 30 novembre 2017 qui ont habilité le syndic pour agir respectivement, contre l’assureur dommages ouvrage avant l’assignation au fond et contre les constructeurs, après avoir eu communication de l’assignation du 30 octobre 2017 qui énonçait les désordres en cause et les conclusions de l’expert, ce qui a régularisé la procédure.
*Sur la recevabilité de l’action en réparation du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires, M et Mme B et M et Mme A:
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, il a qualité pour agir quand les dégâts constatés dans les parties privatives proviennes des parties communes de l’immeuble ou lorsqu’ils sont subis de manière collective.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demande qu’en défense, même contre certains copropriétaires. Il peut notamment agir conjointement ou non avec plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Cet article, qui concerne les droits afférents à l’immeuble, suppose que le préjudice de jouissance présente un caractère collectif et soit supporté de manière identique par tous les copropriétaires ou les lots ou une très grande partie d’entre eux.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires se rapporte à l’indemnisation du préjudice de jouissance supporté par deux copropriétaires M et Mme B et M et Mme A sur les 16 que compte la copropriété, du fait de désordres occasionnés par les parties communes dans les parties privatives. Par ailleurs, l’étendue du préjudice n’est pas identique au regard de l’importance respective des dégradations dans les deux appartements. En conséquence, le jugement qui a déclaré la demande du syndicat de ce chef irrecevable doit être confirmé.
— Sur les désordres et l’indemnisation de leur reprise :
*Sur les désordres :
Dans les appartements :
L’expert a constaté dans le séjour de l’appartement de M et Mme B des traces d’humidité avec présence de salpêtre au niveau d’un convecteur et sur le mur de la façade arrière accompagné d’un taux d’hygrométrie à saturation dans le panneau gauche de la porte fenêtre ouest, imputé à des remontées capillaires par le mur de l’immeuble, qui justifient la réfection du drainage en pied de l’immeuble.
Il a également relevé des traces d’humidité dans la chambre au niveau de la façade donnant sur le parking, une dégradation de l’enduit situé entre le
tableau et les appuis de fenêtre. Ces désordres trouvent leur origine dans des infiltrations par le tableau de la fenêtre et impliquent une réfection de la zone d’enduit soufflé et de traiter le tableau de fenêtre en imperméabilisation.
Dans l’appartement de M et Mme A, ont été constatées des traces d’humidité dans la chambre située en façade arrière en lien avec des remontées capillaires, qui impliquent également une reprise de drainage en pied d’immeuble.
Ces désordres, qui entretiennent une atmosphère malsaine dans ces pièces d’habitation entraînent une impropriété à destination des lieux.
Dans les parties communes :
L’expert a constaté des infiltrations en plafond de la cage d’ascenseur lors de fortes pluies, dues à un décollement du complexe d’étanchéité au droit de l’évacuation de l’eau pluviale à l’angle Sud Est et à une insuffisance de hauteur des retombées de la couvertine périphérique.
Le syndicat des copropriétaires justifie par un échange entre la société Etanchéité Tremeuroise et le syndic du 12 février 2016, que les infiltrations dans la cage d’ascenseur étaient apparues à cette date et donc avant l’expiration du délai d’épreuve le 24 février suivant.
Elles sont à l’origine de dégradations des pièces en cuve qui rouillent et remettent en cause la pérennité de l’équipement, entraînant ainsi une impropriété à destination de l’ouvrage.
Il s’en déduit que tous ces désordres présentent un caractère décennal.
*Sur l’indemnisation des travaux de reprise :
a) Par l’assureur dommages ouvrage:
En raison de la nature décennale des désordres apparus avant la fin du délai d’épreuve, le syndicat des copropriétaires observe à juste titre que les réparations doivent être prises en charge par la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage.
S’agissant du désordre relatif aux infiltrations dans la cage d’ascenseur, le syndicat démontre qu’il a déclaré ce sinistre le 15 novembre 2016, qu’il a donné lieu à un refus de garantie au motif que la déclaration de sinistre était intervenue postérieurement à l’expiration du délai décennal. Toutefois, cette déclaration de sinistre, certes postérieure à la fin du délai d’épreuve, a été faite dans le délai de la prescription biennale posé par l’article L 114-1 du code des assurances, le désordre étant apparu en févier 2016, comme rappelé plus haut. Ce motif de refus de garantie ne peut donc être accueilli.
b) Par les constructeurs :
L’article 1792 du code civil pose une responsabilité de plein droit des constructeurs dès lors que les désordres sont imputables à leurs travaux ou à leurs prestations, responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Le syndicat est fondé à agir contre la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la SCCV la Villa des promenades, réputée constructeur en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement ou de promoteur, et contre les constructeurs concernés par les désordres et leurs assureurs. Il peut obtenir leur condamnation in solidum avec l’assureur dommages ouvrage contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les actions n’étant pas exclusives l’une de l’autre.
L’expert estime que l’humidité présente dans le séjour de M et Mme B et dans une chambre de M et Mme A résulte d’ un défaut de drainage qui favorise les remontées capillaires. Ce désordre est imputable aux travaux de la société Becam TP qui, comme le montrent les comptes rendus de chantier, était en charge du lot VRD, lequel, selon les termes du CCTP, recouvre les travaux de terrassement et de drainage. Le compte rendu du 10 février 2006 (page 2) témoigne plus particulièrement de cette mise en oeuvre des drains. Le coût des travaux est évalué à la somme de 2703,24' HT.
La CRAMA discute la nécessité d’un drainage et invoque une modification des travaux suite à l’intervention de la société SBTS. Elle soutient que l’activité de terrassement dont relève son assurée n’était pas garantie. Toutefois, l’assureur ne verse aux débats, aucun avis technique sérieux remettant en cause l’analyse de l’expert, celui-ci ayant répondu aux observations de la société Polyexpert pendant l’expertise pour les écarter. Il ne justifie pas de l’intervention de la société SBTS qu’il invoque, ni ne produit les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrites par la société Becam TP démontrant l’exclusion d’activité alléguée. La responsabilité de la société Becam TP est donc engagée, celle-ci étant garantie par son assureur CRAMA.
S’agissant de l’humidité dans une chambre de l’appartement de M et Mme B, elle est imputable, selon l’expert, aux travaux de gros oeuvre confiés à la société Noba. Sa responsabilité décennale est donc engagée et garantie par la SMABTP. Le coût des travaux représente la somme de 857,96' HT.
La société Z était en charge de la rédaction du CCTP et du suivi des travaux. Elle est donc également responsable de plein droit de l’ensemble des désordres. L’expert a relevé notamment des prescriptions insuffisantes dans le CCTP concernant la hauteur des retombées des couvertines compte tenu de la situation exposée de l’immeuble, à l’origine des infiltrations dans la cage d’ascenseur.
Par l’effet de la liquidation de la société Z ultérieurement clôturée, opération qui a mis en évidence un bonus de liquidation de 61097' dont a bénéficié l’associé unique M. Z, le syndicat recherche à juste titre ce dernier pour obtenir paiement de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires demande l’application aux travaux de reprise d’un taux de TVA de 20%. Toutefois, les travaux de reprise concernent des locaux à usage d’habitation, de sorte que, par application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux applicable est de 10%. Le syndicat ne démontre pas que les travaux relèvent des exceptions posées par ce même texte qui justifient l’application du taux de 20%. Sa demande sur ce point est mal fondée et le jugement sera réformé.
En revanche, il justifie par la production d’un devis de la société Kone que le coût de passivation des aciers représente une somme de 954,67' HT et non 400' comme évalué à dire d’expert. Le coût des travaux de reprise de la cage d’ascenseur doit être fixé à 4089,20' HT.
En conséquence, la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la SCCV Villa des promenades, de la société X Z, M. X Z, la CRAMA en qualité d’assureur de la société Becam TP seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires Villas des Promenades les sommes suivantes :
-2973,56 ' TTC au titre de la reprise des infiltrations du séjour de l’appartement B,
-943,75' TTC au titre de la reprise des infiltrations de la chambre de l’appartement A,
La SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z et de la société Noba, M. X Z et la société Noba seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires Villa des Promenades la somme de 678,66' TTC au titre de la reprise des infiltrations dans la chambre de l’appartement B,
La SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur responsabilité décennale de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z, M. X Z seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires Villa des Promenades la somme de 4491,12' TTC au titre des infiltrations dans la cage d’ascenseur.
Ces condamnations seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié à la date du rapport d’expertise et celui publié à la date du jugement.
Le jugement est réformé en ce sens.
* Sur les demandes annexes aux travaux de reprise :
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui l’a indemnisé du coût de l’intervention d’un maître d’oeuvre et d’un coordonnateur SPS ainsi que du coût d’une assurance dommages ouvrage.
Même si l’expert n’a pas évoqué ce point dans l’expertise, le premier juge a retenu à juste titre que l’intervention d’un maître d’oeuvre est nécessaire pour assurer la qualité des travaux de reprise et leur adaptation aux ouvrages existants. Par ailleurs, les travaux impliquent l’intervention de corps de métiers différents amenés à travailler ensemble lors des travaux de reprise. Une somme de 1800,70 ' TTC sera accordée au syndicat.
Dans la mesure où les travaux concernent le drainage autour de l’immeuble et des reprises de façade ayant pour but de remédier à des infiltrations, ils constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil et imposent la souscription d’une assurance dommages ouvrage. Le jugement sera réformé de ce chef et une somme de 2335'.
Ces frais destinés à permettre l’exécution des travaux seront supportés in solidum par la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SCCV Villas des Promenades, de la société X Z et de la société Noba, de M. Z, de la société Noba, de la CRAMA assureur de la société Becam TP.
— Sur l’indemnisation des préjudices annexes:
Troubles de jouissance à l’occasion des travaux de reprise :
Le syndicat soutient que l’ensemble des lots subira une gêne du fait des travaux de reprise, qui vont nécessiter des terrassements le long des façades au niveau du parking, l’intervention d’ouvriers pendant plusieurs semaines à l’extérieur comme à l’intérieur du fait des travaux sur la cage
d’ascenseur.
L’expert n’a pas évalué de la durée des travaux de reprise. Toutefois, le devis de la société SBTS décrit des travaux de drainage à l’extérieur limités dans leur ampleur, sans dégradation des abords. Le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’élément attestant de travaux de plusieurs semaines à proximité ou dans les parties communes de l’immeuble comme il le soutient, notamment en ce qui concerne l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur. Dans ces conditions, faute de justifier de la réalité d’un préjudice, sa demande ne peut être accueillie.
Frais de suivi de dossier par le syndic:
Le syndicat des copropriétaires demande une somme de 3500' à ce titre. Il fait observer que les frais de gestion des désordres, de suivi de l’expertise et des procédures judiciaires donnent lieu à une rémunération complémentaire du syndic.
La CRAMA ne présente pas d’observation sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le contrat de syndic applicable depuis 2014 dont il résulte que les prestations relatives au suivi des actions en justice et des dossiers contentieux ne sont pas comprises dans le forfait annuel, mais donnent lieu à une facturation au forfait ou à la vacation. Les factures produits aux débats attestent des frais supplémentaires payés par le syndicat à hauteur de la somme demandée. Elle ne peut toutefois pas être mise à la charge de la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage. En effet, cet assureur doit uniquement préfinancer les sommes permettant d’assurer la reprise pérenne des désordres. Elle sera dès lors supportée in solidum par la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SCCV Villa des promenades, de la société X Z et de la société Noba, de M. Z, de la société Noba et de la CRAMA en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Becam TP. Le jugement est réformé de ce chef.
Le syndicat a sollicité l’assistance d’un professionnel K I J pour établir le relevé des désordres de l’immeuble en juin 2015, prestation d’un coût de 720' et qui a permis au syndicat d’établir la réalité de désordres, comme l’a relevé le juge des référés. Ce coût qui relève des frais engendrés par a procédure sera pris en compte dans l’évaluation de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a rejeté cette demande est réformé.
— Sur les frais de procédure et les dépens:
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais de procédure sont réformées.
Les constructeurs et les assureurs de responsabilité décennale et de garantie dommages ouvrage qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Ils seront également condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 8000' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
Infirme partiellement le jugement,
Ordonne la rectification du jugement qui a condamné la CRAMA en qualité d’assureur de la société X Z et de la société Noba,
Ordonne que la mention de la CRAMA condamnée in solidum avec ces sociétés soit remplacée par la SMABTP,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Villas des Promenades II en réparation des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires B et A,
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la SCCV Villa des promenades et de la société X Z, M. X Z, la CRAMA en qualité d’assureur de la société Becam TP à verser au syndicat des copropriétaires Villa des Promenades II les sommes suivantes :
-2973,56 ' TTC au titre de la reprise des infiltrations du séjour de l’appartement B,
-943,75' TTC au titre de la reprise des infiltrations de la chambre de l’appartement A,
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z et de la société Noba, M. X Z et la société Noba à verser au syndicat des copropriétaires Villa des Promenades II la somme de 678,66' TTC au titre de la reprise des infiltrations dans la chambre de l’appartement B,
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la SCCV Villas des Promenades, de la société X Z et de la société Noba, M. Z, la société Noba, la CRAMA assureur de la société Becam TP à verser au syndicat des copropriétaires Villa des Promenades II les sommes de:
-1800,70' TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de coordonnateur SPS,
-2335' au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la SCCV Villa des Promenades, de la société X Z, M. X Z à verser au syndicat des copropriétaires Villa des Promenades II la somme de 4491,12' TTC au titre des infiltrations dans la cage d’ascenseur.
Dit que les condamnations au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié à la date du rapport d’expertise et celui publié à la date du jugement.
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SCCV Villa des promenades, de la société X Z et de la société Noba, M. Z, la société Noba et la CRAMA en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Becam TP à verser au syndicat des copropriétaires Villa des Promenades II la somme de 3500' au titre des frais de syndic,
Déboute le syndicat des copropriétaires Villa des Promenades II de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum par la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SCCV Villas des Promenades, de la société X Z et de la société Noba, M. Z, la société
Noba, la CRAMA assureur de la société Becam TP à verser au syndicat des copropriétaires Villa des Promenades II la somme de 8000' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne les mêmes aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Intervention volontaire ·
- Conseil syndical ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Voiture ·
- Abus de majorité ·
- Majorité ·
- Accessoire
- Salariée ·
- Employeur ·
- Monaco ·
- Cabinet ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Contrats
- Radiation ·
- Activité ·
- Répertoire ·
- Artisanat ·
- Exploitation ·
- Registre du commerce ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Registre ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Journaliste ·
- Pôle emploi ·
- Syndicat ·
- Indemnité de rupture ·
- Commission ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Code du travail ·
- Calcul ·
- Règlement
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Particulier employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Convention collective ·
- Demande ·
- Épouse
- Associations ·
- Tutelle ·
- Qualités ·
- Vente ·
- Taxes foncières ·
- Remboursement ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Election ·
- Branche ·
- Code du travail ·
- Accord ·
- Entreprise ·
- Industrie gazière ·
- Représentation du personnel ·
- Scrutin ·
- Mine
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Vienne ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Solde ·
- Titre ·
- Paiement
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congé parental ·
- Salarié ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prototype ·
- Technologie ·
- Automobile ·
- Personnel ·
- Entreprise ·
- Education ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Convention collective
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Urgence ·
- État ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Sérieux ·
- Juge ·
- Appel ·
- Référé ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.