Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 15 avr. 2021, n° 20/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 20 novembre 2019, N° 18/00680 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/168
N° RG 20/00298
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM3A
Z Y
C/
B X
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 20 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00680.
APPELANTE
Madame Z Y
Assurée à la CPAM du VAR 2 76 05 83 137 226
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Hervé ANDREANI de l’ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […],
[…]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
LA CPAM DU VAR,
Assignée le 04/03/2020 à personne habilitée,
[…]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2013, alors qu’elle participait avec sept autres personnes à une randonnée aquatique à la Ferné dans les Gorges du Verdon, organisée par l’association maison des guides de la Palud sur Verdon, encadrée par M. B X, guide professionnel, Mme Z Y a été victime, au cours de la partie aquatique de la randonnée, d’une fracture déplacée du tiers inférieur du fémur gauche.
Par acte du 11 juin 2018, elle a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par cet accident.
Par jugement du 20 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la CPAM du Var de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. X ;
— condamné Mme Y à payer à M. X une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y au paiement des entiers dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— Mme Y avait contracté avec l’association maison des guides de la Palud sur Verdon qui lui avait vendu la sortie et non avec M. X, guide professionnel, qui était intervenu en qualité de préposé de l’association ;
— la sortie étant vendue comme longue et difficile, réservée aux bons nageurs sportifs et non comme une promenade familiale, en choisissant une course ainsi décrite par le prestataire, Mme Y avait accepté le risque et les exigences qui en découlaient ;
— toutes les consignes de sécurité avait été données par le guide.
Par acte du 9 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme Y demande à la cour de :
' réformer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau, au visa des articles 1134 et suivants du code civil en vigueur en 2013, (1101 et suivants, 1194 du code civil en vigueur à ce jour),
' déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
' condamner M. X à l’indemniser de son entier préjudice,
' le condamner à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel de 5 000 € ;
' avant dire droit, désigner un médecin expert afin de l’examiner et déterminer l’étendue de son préjudice, poste par poste selon la nomenclature Dintilhac ;
' condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le guide, situé en tête, n’a pas signalé au reste du groupe le danger que représentait un tronc d’arbre qui barrait le passage, n’a pas veillé à ce que tous les participants puissent passer ce passage délicat et ne lui a pas non plus porté secours lorsqu’elle s’est blessée ;
— la randonnée avait été présentée comme ouverte à tous ;
— la responsabilité contractuelle du guide est engagée puisqu’il était rémunéré par les participants et était en conséquence lié à ceux-ci par un véritable contrat comportant une obligation de sécurité, l’association étant un simple intermédiaire ;
— elle n’a commis aucune faute à l’origine de son dommage.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. X demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux dépens.
Il fait valoir que :
— il n’était lié à Mme Y par aucun contrat puisque celle-ci a acheté la randonnée auprès de la maison des guides du Verdon ;
— la fiche établie par la maison des guides du Verdon pour la randonnée en cause indique qu’elle est réservée aux bons nageurs sportifs et requiert une certaine autonomie ; le matin avant la randonnée, il a expressément rappelé aux participants le caractère sportif du canyon qu’ils avaient choisi et donné les recommandations et instructions, tant pour la partie aquatique, à savoir se laisser flotter sur le dos, les pieds
devant en ayant un maximum de flottabilité pour ne pas accrocher des branches ou percuter des blocs de rocher sous l’eau, que pour la partie verticale de la sortie ;
— le guide a le devoir pendant toute la partie aquatique d’être devant de manière à guider les participants et leur montrer précisément l’endroit où ils doivent passer ;
— Mme Y s’est positionnée en fin de file et il ne s’y est pas opposé dès lors qu’elle n’avait rencontré jusque là aucune difficulté ni exprimé la moindre appréhension ; elle a quitté le cheminement tracé pour suivre un passage plus à gauche au mépris des consignes qui prescrivaient de demeurer bien à droite, ce qui explique que sa jambe se soit coincée sous une branche, puis brisée lorsqu’elle a essayé de se dégager ;
— le canyoning est une pratique sportive à risque où les participants ont un rôle actif.
La CPAM du Var, assignée par Mme Y, par acte d’huissier du 4 mars 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 9 308,14 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 6 012,31 €
— des indemnités journalières versées du 7 septembre 2013 au 3 février 2014 : 4 968 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. X
Il résulte des pièces produites aux débats que M. X exerce son activité de guide en qualité d’entrepreneur individuel. Il est en effet inscrit au répertoire Sirene depuis le 21 juin 2003 sous le code APE (activité principale exercée) 8551Z, à savoir enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs.
La maison des guides du Verdon est une structure informelle et sans personnalité juridique puisqu’aucune pièce ne démontre qu’il s’agit d’une entreprise ou d’une association loi de 1901.
Il n’est pas contesté que M. X a encadré la randonnée aquatique litigieuse. Aucune pièce n’est produite quant aux conditions dans lesquelles le prix de cette prestation a été payée, Mme Y soutenant qu’il a été réglé à M. X, tandis que celui-ci, sans contester avoir été rémunéré, soutient que la prestation a été vendue par la maison des guides du Verdon.
La relation contractuelle n’a donné lieu à aucun écrit. Cependant, en application du principe du consensualisme, la formation d’un contrat n’est pas soumise à la signature d’un écrit et l’échange des volontés suffit à en consacrer l’existence.
M. X n’est pas salarié de la maison des guides du Verdon et demeure taisant sur les conditions de rémunération de sa prestation.
En tout état de cause, il lui appartient puisqu’il ne conteste pas avoir réalisé la prestation litigieuse mais soutient l’avoir fait en qualité de préposé de la maison des guides, de le démontrer.
A défaut, dès lors qu’il exerce son activité de guide en qualité d’entrepreneur indépendant, il doit être considéré que la relation contractuelle s’est nouée entre lui et le groupe à encadrer et que la maison des guides dont il est membre mais qui n’a aucune existence juridique, a tout au plus servi d’intermédiaire pour la mise en relation des participants avec le guide, entrepreneur indépendant.
Le guide d’une randonnée de canyoning est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens dont le respect doit être apprécié au regard des dangers et du rôle actif des participants.
Il appartient à Mme Y, demanderesse, de rapporter la preuve que M. X n’a pas respecté son obligation de mise en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants.
La secrétaire de l’association maison des guides du Verdon atteste que la randonnée choisie par Mme Y est présentée aux participants comme réservée aux bons nageurs et aux sportifs, qu’elle est 'engagée et impressionnante’ et 'qu’une certaine autonomie est requise des participants'.
Les documents produits par Mme Y selon lesquels la randonnée lui a été présentée comme 'familiale’ n’émanent ni de M. X ni de la maison des guides du Verdon mais d’une société tierce dont l’immatriculation est postérieure à la randonnée litigieuse. Ils sont donc inopérants pour apprécier si M. X a failli à son obligation de sécurité.
Le fait que M. X se soit placé en tête ne consacre aucun manquement de sa part si on considère que le guide doit nécessairement ouvrir la voie, d’une part pour tracer l’itinéraire, d’autre part pour s’assurer de l’absence de danger à chaque étape et enfin pour présenter concrètement aux participants la façon dont chaque obstacle doit être franchi.
L’intéressé soutient qu’il a, avant le départ, donné aux participants l’ensemble des informations et conseils nécessaires à leur sécurité durant la randonnée, notamment en ce qui concerne la descente en eaux vives qui implique de se laisser porter par le courant et de respecter les consignes relatives au franchissement des obstacles.
Mme Y, qui allègue le contraire, ne produit aucune attestation des autres participants à la randonnée démontrant que M. X ne leur a pas donné en amont les consignes de sécurité nécessaires pour leur permettre de franchir en toute sécurité les obstacles de la partie aquatique de la randonnée.
Or, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
La faute ne peut être déduite de la seule survenance du dommage.
Il ne résulte d’aucune pièce que l’accident de Mme Y, dont la jambe a été coincée sous un arbre qui se trouvait en travers de la rivière, résulte d’une faute d’imprudence, d’inattention ou de négligence de M. X alors qu’il est établi qu’elle n’a pas observé les consignes de sécurité relatives à la conduite à tenir en pareil cas, à
savoir demeurer allongée jambes en avant en se laissant porter par le courant.
En présence d’une, Mme Y ne démontre pas que le dommage dont elle a souffert procède d’un manquement du guide à son obligation de sécurité en ce qu’il n’aurait pas dispensé en amont les conseils de sécurité propres à éviter l’accident.
Sa blessure est due au fait qu’elle a adopté une position verticale à l’approche d’un tronc immergé en travers de la rivière, alors qu’il est impératif en canyoning de descendre la rivière sur le dos, jambes en avant.
Au demeurant, les randonneurs qui la précédaient ont franchi l’obstacle sans rencontrer la moindre difficulté ni se plaindre d’une négligence du guide dans la transmission des consignes.
En conséquence, cette blessure ayant pour cause, dans une randonnée à risque impliquant un rôle actif des participants, une imprudence de sa part sans qu’aucun manquement du guide à son obligation de sécurité ne soit démontrée, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à M. X seront confirmées.
Mme Y qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel.
La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme Y à payer à M. X une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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