Article 373-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 373-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 373-1 En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. […] La décision de la cour est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article 379-4 . […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires8

0
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 373-1 Code de procédure pénale
Mesdames, Messieurs, La saisie et la confiscation du produit des infractions figurent parmi les moyens les plus efficaces pour lutter contre la délinquance. C'est la raison pour laquelle des réformes successives ont depuis 2010 amélioré les dispositifs d'identification, de saisie et de confiscation des avoirs criminels afin de donner tout leur sens et toute leur efficacité aux peines prononcées par les juridictions pénales. Ces réformes ont été très cohérentes en visant trois objectifs clairs : – Précéder et accompagner les procédures pénales par des enquêtes patrimoniales ; – Faciliter et … Lire la suite…

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 373-1 Code de procédure pénale
___ Pages INTRODUCTION............................................ 5 I. L'approche patrimoniale, facteur d'efficacité de la réponse pénale II. Les dispositifs de privation des avoirs criminels : un cadre juridique solide, mais encore perfectible commentaire de la proposition de loi Article 1er (art. 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale) Simplification de la procédure d'appel à l'encontre des décisions pouvant être prises avant jugement concernant les biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité Article 1er bis (nouveau) (art. 706-161 … Lire la suite…

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 373-1 Code de procédure pénale
En l'état du dispositif de l'article 2 de la présente proposition de loi, la rédaction du premier alinéa de l'article 706-164 est considérablement alourdie et fait peser une incertitude sur les biens concernés par la fin de l'alinéa « et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. ». Le présent amendement de coordination a donc pour objectif de clarifier cet alinéa et de lever cette incertitude. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion