Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 2
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 1
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque ces biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.


pendant 7 jours
C'est l'article 80-1 du Code de procédure pénale qui en fixe les conditions. […] Les restrictions de liberté sont subsidiaires et doivent être justifiées par les circonstances. […] Trois issues sont possibles : Le non-lieu (article 177 du CPP) : les charges sont insuffisantes ou l'infraction n'est pas constituée. […]
Lire la suite…[…] Que l'article 177 du Code de procédure pénale n'autorise le juge d'instruction à rendre une ordonnance de non-lieu qu'autant que le fait incriminé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre un inculpé ; que c'est seulement à une telle ordonnance que s'attache l'autorité de la chose jugée ; qu'en revanche la décision du juge d'instruction ne saurait présenter les caractères d'une ordonnance de non-lieu, ni en produire les effets, lorsque le magistrat instructeur, sous le couvert, d'une part d'un non-lieu, d'autre part d'un renvoi devant la juridiction correctionnelle, a, en réalité, procédé à une requalification ;
[…] que la question de savoir si les postes qui lui avaient été proposés par l'hôpital ne relevait pas de l'information judiciaire pour des faits de harcèlement moral et que les différentes propositions, qu'elles aient été adaptées ou non, ne constituaient pas un élément à charge permettant de justifier le renvoi de l'hôpital devant le juridiction de jugement du chef de harcèlement moral, la chambre de l'instruction a violé les articles 177, 186 du code de procédure pénale et l'article 222-33-2 du code pénal. »
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 et 441-1 du nouveau Code pénal, 177, 183, 184, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
ARRÊT N° 75 DU 16 AOÛT 2012 EL HADJI MBAYE SARR PAM C/ MINISTÈRE PUBLIC SONATEL CHAMBRE D'ACCUSATION – POUVOIR D'ÉVOCATION – CHAMP D'APPLICA- TION – EXCLUSION – DÉTENTION PROVISOIRE « En vertu de l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir d'évoquer sur le fond, lorsqu'elle statue en matière de détention ». […] LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions des articles 129 alinéa 5, 177 et 199 du Code de procédure pénale ( CPP) en ce que, d'une part, […]
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