Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 22
La consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités de la police et de la gendarmerie nationales, par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et des interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2,7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, ainsi que, dans la limite de leurs attributions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de la sécurité de leurs personnels.
Texte de loi Article L634-1 Conformément aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale , les infractions commises par les mineurs font l'objet d'une inscription dans les fichiers d'antécédents judiciaires qui peuvent être consultés dans le cadre des procédures pénales ainsi que dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l' article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. […] Les mineurs peuvent demander, […]
Lire la suite…Selon l'article L632-1 du Code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS est seul compétent pour délivrer ou refuser les autorisations. […] le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Valence avait ordonné l'inscription d'une mention concernant les classements sans suite dont le requérant avait bénéficié, précisant également que ces données ne pourraient plus être consultées dans le cadre des enquêtes administratives prévues par les articles L114-1 et L234-1 à L234-3 du Code de la sécurité intérieure, ainsi que par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. […] Dans ces conditions, […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 230-7 du code de procédure pénale, ce traitement peut contenir des informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, […] Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » ; […]
[…] – la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 230-7 du code de procédure pénale, ce traitement peut contenir des informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, […] Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234 -1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » ; […]
[…] 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : même code, dans sa version applicable au litige, […] Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité () ».
Mais, en cas de non-lieu ou de classement sans suite, l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit en principe une mention, sauf effacement ordonné par le procureur, et cette mention empêche la consultation du dossier dans certaines enquêtes administratives. […] La mention protège contre certaines enquêtes administratives Le même article 230-8 contient pourtant une protection très concrète, souvent ignorée. […] Il prévoit que lorsque les données font l'objet d'une mention, elles ne peuvent pas être consultées dans les enquêtes administratives visées par les articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure. […]
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