Article R15-33-53-1 du Code de procédure pénale
Article R15-33-53Article R15-33-54
Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 12

NOTA

Conformément au II de l’article 14 du décret n° 2020-605 du 18 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à tous les conducteurs faisant l'objet d'une décision limitant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique prononcée à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Commentaires • 3

1. La perte de points du permis de conduireAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 11 juillet 2016

2. Textes de Loi
thiel-avocat.fr

CODE DE LA ROUTE ET CODE PENAL ARTICLE R221-1 DU CODE DE LA ROUTE I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, […] s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. Par dérogation à l'article R. 110-1, […] II. […] qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale. […] S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, […] R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, […]

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3. Base de données juridiques
weka.fr

Article R223-2 NOTA : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. […] I. […] S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […]

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Décisions • 2

1. Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2013, n° 1205426Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 223- du même code, dans sa version applicable du 2 août 2008 au 8 septembre 2011 : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […] 15. […]

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2. Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2014, n° 1305977Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 223-3 du même code dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2008 au 2 aout 2008 : « I. – Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […] 15. […]

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Document parlementaire • 0

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