Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 5
La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. […] L'article 40 de ladite loi prévoit que, pour l'application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'État, des régions, […]
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble avec l'article 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application, fixent à 535 EUR le montant minimal de la créance permettant à un huissier de justice de pratiquer une saisie vente dans un local d'habitation. […] Il reste que l'article 22 de la loi précitée du 9 juillet 1991 prévoit que lé juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution inutile. […]
Lire la suite…[…] Considérant en 3 e lieu que M me X critique la saisie-vente litigieuse au motif de son caractère excessif, se fondant sur l'article 51 de la loi précitée et sur son article 22 ; […]
[…] « 1° Le non-respect des prescriptions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 et 82 du décret du 31 juillet 1992 par un huissier pratiquant une saisie-vente constitue-t-il une nullité de fond des opérations de saisie ?
[…] Attendu, sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal, que le premier juge rappelait à bon droit que le jugement n'avait pas ordonné l'exécution provisoire et qu'en application de l'article 51 de la loi du 09 juillet 1991, l'astreinte ne commence à courir que le jour où la décision devient exécutoire, c'est à dire du jour où l'arrêt de la Cour du 10 décembre 2008 est devenu définitif soit à compter du mois de février 2009 ;