Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 30 nov. 2021, n° 19/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03685 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 avril 2019, N° 2018003319 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03685 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFRV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018003319
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS NACC venant aux droits de la société anonyme MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est situé
[…]
[…]
[…],
Représentée par Me Eléonore ALBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL X Frères dont le gérant est Z X a pour activités l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Elle a conclu, par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2012, avec la société GE Money Bank un contrat de financement portant sur un stock de véhicules destinés à la vente, d’un montant de 68 026,12 euros au taux annuel de 4, 74 % remboursable en douze mensualités, dont onze mensualités de 1 275,65 euros et une dernière mensualité de 56 952,41 euros.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. X consenti par acte sous seing privé du même jour, pour une durée de 24 mois et dans la limite de 81 631,34 euros mais également par « l’affectation du stock de véhicules ».
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 novembre 2013, la société X Frères a fait l’objet d’une ouverture de procédure de sauvegarde et par nouveau jugement du 22 janvier 2018, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de cette société pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 21 juillet 2017, la juridiction a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société, M. Y étant désigné comme mandataire liquidateur.
La société GE Money Bank a déclaré sa créance à titre chirographaire le 31 janvier 2014 pour un montant de 56 952,41 euros et a obtenu le 18 mai 2016 un certificat d’admission délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l’article R.624-3 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 septembre 2017, elle a mis en demeure M. X de lui payer la somme de 56 952,41 euros en sa qualité de caution.
Par exploit d’huissier en date du 22 février 2018, la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank a fait assigner M. X en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 15 avril 2019, a :
— condamné M. X à payer à la société My Money Bank les sommes de :
* 56. 952, 41 euros à titre principal du solde débiteur du prêt,
* 5. 695, 24 euros au titre de l’indemnité de 10 % prévue au contrat de prêt,
— débouté la société My Money Bank de sa demande de paiement des intérêts contractuels,
— débouté M. X de toutes ses autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné M. X à payer à la société My Money Bank la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel le 27 mai 2019 de ce jugement.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2021 via le RPVA, de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
Au fond,
Vu les articles L. 341-2, L341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, L. 321-22 du code monétaire et financier,
— infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank,
Ce faisant,
A titre principal :
— constatant que le cautionnement de M. X a été consenti pour une durée de 24 mois expirant le 30 octobre 2014,
— dire et juger que la mise en oeuvre du cautionnement de M. X selon assignation du 22 février 2018 est irrecevable comme tardive,
— dire et juger que l’engagement de caution souscrit par M. X en date du 30 octobre 2012 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— dire et juger en conséquence que la société My Money Bank ne peut se prévaloir dudit engagement de caution,
— débouter la société My Money Bank de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme
injustes et infondées,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société My Money Bank a commis une faute dans le recouvrement de sa créance,
— exonérer M. X de ses obligations de paiement découlant de ses engagements de caution,
Plus subsidiairement encore :
— dire et juger que la société My Money Bank a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. X,
— condamner reconventionnellement la société My Money Bank à titre de dommages et intérêts à payer les sommes de :
* 56 952,41 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4, 73% l’an à compter du 31 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement,
* 5 695,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute somme à l’égard de la société My Money Bank,
En toutes hypothèses :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu la société My Money Bank de son droit aux intérêts,
— condamner la société My Money Bank à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— en présence d’un cautionnement à durée déterminée, la caution ne peut plus être actionnée au delà du terme contractuellement arrêté,
- lors de la souscription de l’acte, la valeur de son patrimoine était largement inférieure au montant de l’engagement de caution, du fait de faibles revenus, de l’existence d’une hypothèque conventionnelle sur son bien immobilier, d’un prêt et de cinq engagements de caution en cours,
— la banque aurait dû vérifier sa situation patrimoniale en l’état des contradictions existantes entre les documents annexés à la fiche de situation et les renseignements y figurant et s’interroger sur l’existence de précédents engagements de caution,
— il ne dispose plus de revenus et son appartement est en cours de saisi
- la banque a commis une faute en s’abstenant d’actionner la garantie contractuelle du prêt par 'l’affectation du stock en véhicules',
— il est caution non avertie, créancier d’un devoir de mise en garde.
La SAS NACC, venant aux droits de la société My Money Bank, anciennement dénommée GE
Money Bank sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 octobre 2019 :
Vu les articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank.
* 56 952,41 euros assortie des intérêts au taux de 4, 73 % à compter du 31 janvier 2014 (date de la déclaration de créance) jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du prêt ;
* 5 695,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification au titre de l’indemnité de 10 % prévue au contrat de prêt,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance que :
— la durée du cautionnement s’applique à la seule obligation de couverture et la durée déterminée qui est stipulée n’oblige pas l’engagement des poursuites dans le même délai,
— lors de la souscription de l’acte, la caution disposait de revenus et d’un patrimoine immobilier et l’appréciation de son endettement global exclut la prise en compte d’engagements de caution postérieurs,
— M. X ne fait pas état de sa situation patrimoniale actuelle, privant la juridiction de la possibilité de se prononcer sur ses capacités à faire face à ses obligations,
- l’existence de la garantie contractuelle, qui ne constitue pas un privilège, est en cours d’exécution dans le cadre des opérations de liquidation de la société,
- M. X était une caution avertie gérante de sa société et avisée des conséquences de son engagement de caution,
— l’obligation d’information annuelle a été exécutée.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la mise en oeuvre du cautionnement :
La
mention légale reproduite de manière manuscrite par M. X est conforme aux dispositions
des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat et elle stipule une durée de 24 mois.
Cette durée se rapporte à l’obligation de couverture qui implique le règlement des dettes nées pendant la période stipulée sans imposer au créancier d’engager les poursuites de la caution dans le même délai.
Il est établi que la créance dont la société NACC poursuit le recouvrement se rapporte aux mensualités impayées des mois de mars à septembre 2013 déduction faite des règlements intervenus et qu’elle est donc née durant la période de couverture.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la mise en oeuvre du cautionnement pour tardiveté sera rejeté.
2 – Sur la disproportion manifeste :
L’article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
L’existence d’une fiche de situation patrimoniale certifiée exacte par son signataire permet à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier mais l’absence d’une telle fiche ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion en incombant toujours à la caution.
En l’espèce a été annexé au contrat de prêt et à l’acte de cautionnement, un document signé de M. X intitulé 'renseignements confidentiels à fournir par une caution' accompagné d’une annexe à la déclaration d’impôt n°2031 relative à la répartition des bénéfices et des déficits des sociétés, l’ensemble donnant des revenus mensuels déclarés de 5000 euros par mois et un bénéfice industriel et commercial déclaré en 2011 de 26 857 euros. Seule a été mentionnée une échéance de remboursement de 1126 euros au titre du 'crédit de la résidence principale'.
Ce document ne demandait aucune évaluation du patrimoine immobilier et mobilier de la caution et se limitait s’agissant de ses éléments d’actif et passif à lui demander quelles étaient ses ressources et les engagements en cours de type « crédit à la consommation, financement automobile »ainsi que les charges de la vie courante.
Il ne tendait donc qu’à l’appréciation des capacités de M. X à faire face au remboursement de l’échéance mensuelle de 1 275 euros s’il avait dû se substituer à la débitrice principale.
Mais la disproportion manifeste devant s’apprécier au regard des revenus mais également des biens de la caution et de son endettement global, il ne renseignait nullement sur la capacité de M. X à faire face à son engagement en cas d’exigibilité anticipée du prêt sans qu’il puisse lui être fait grief d’une dissimulation de son patrimoine et de ses autres engagements professionnels en l’absence de demande expresse de la banque à leur sujet.
M. X est donc admis à démontrer dans le cadre de la présente instance que l’engagement de caution litigieux était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine dont il lui incombe de démontrer la consistance et la valeur exacte, au regard également de son endettement global antérieur.
Il démontre qu’au 30 octobre 2012, il était déjà tenu au titre de ses précédents engagements de caution pour un total de 817 595 euros en ne tenant compte que du solde des encours et prêts
cautionnés sur lequel il risquait d’être poursuivi. Avec ce nouvel engagement, son endettement était donc porté à un total de 899 225,69 euros.
S’agissant de ses revenus, l’avis d’imposition relatif à ceux perçus en 2012 confirme globalement ses déclarations du 30 octobre 2012 quant aux montants perçus sauf à relever qu’il fait état de revenus fonciers de l’ordre de 12 035 euros.
S’agissant de son patrimoine, il s’abstient par contre d’en démontrer la consistance et la valeur exactes, étant relevé qu’il ne s’explique pas sur l’origine des revenus fonciers perçus pour ce montant non négligeable et qu’il soutient sans avis d’évaluation extérieur à lui-même que son appartement situé à Montpellier n’aurait qu’une valeur nette de 200 000 euros alors qu’il l’évaluait 400 000 euros dans une fiche de situation patrimoniale signée le 20 juin 2011 à la demande de la banque HSBC.
Il résulte ensuite de l’extrait Fiben annexé au document de 'renseignements confidentiels à fournir par la caution’ qu’il exerçait les fonctions de gérant de trois sociétés au nombre desquelles une SCI Mas d’artis à vocation locative au sujet de laquelle il ne s’explique pas.
Ainsi il ne permet pas à la juridiction d’apprécier la disproportion manifeste de son engagement de caution qui doit certes s’apprécier au regard de l’endettement préexistant mais également au regard de sa situation patrimoniale exacte.
N’apportant pas la preuve de cette disproportion manifeste au jour de son engagement, le débat portant sur sa capacité à répondre de son engagement au jour où il est appelé s’avère sans objet.
Sur la faute de la banque dans le recouvrement de la créance :
Les parties au contrat de prêt ont convenu de l’affectation du stock de véhicules à titre de garantie, conformément à l’article 5 des conditions générales stipulant que 'l’emprunteur affecte à la garantie du remboursement de ce prêt les véhicules qu’il détient en stock qu’il atteste être propres à la vente, libres de tout gage ou sûreté et dont il est propriétaire étant expressément précisé qu’ils ne font l’objet d’aucune clause de réserve de propriété'.
Les dispositions suivantes obligeaient l’emprunteur à l’accomplissement d’ un certain nombre de formalités à réaliser au nombre desquelles 'la remise au prêteur des cartes grises des véhicules établies au nom de l’emprunteur ou (…) le certificat de conformité (…)' étant ajouté que que 'si les documents sont détenus par l’emprunteur, ils le sont pour le compte du prêteur'
M. X ne peut donc pas opposer à la société NACC le défaut de demande de « restitution » des véhicules en stock puisqu’une telle demande ne pouvait connaître une suite favorable que si la société My Money Bank en était la propriétaire, ce qui n’était pas le cas puisque simple détentrice que d’un droit de gage.
Et n’invoquant ni ne démontrant aucune autre faute ni fait exclusif du créancier qui lui aurait fait perdre un droit préférentiel au sens des dispositions de l’article 2314 du code civil, M. X qui ne précise pas le fondement textuel de sa demande en exonération ne pourra qu’être débouté de sa demande.
4 – Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation (devenu devenu L.333-2 et L.343-6) incombe à la banque et elle peut être apportée par tout moyen.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu
destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation. Cette obligation perdure jusqu’à extinction de la dette.
En l’espèce, la société My Money Bank était tenue de cette obligation à compter du 31 mars 2013 et la société NACC se limite à produire deux courriers en date des 25 mars 2016 et 28 mars 2017 visant à informer M. X de l’existence d’un arriéré correspondant à la dernière échéance sans même justifier d’un envoi.
Dès lors, il y a lieu de prononcer au visa de l’article L.313-22 du code monétaire et financier la déchéance des intérêts conventionnels depuis l’origine, les paiements effectués par le débiteur principal étant, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La société X Frères s’étant acquittée des échéances de remboursement jusqu’en septembre 2013, la somme de 2 734,36 euros payée au titre des intérêts échus doit dans les rapports entre la caution et la banque, être affectée prioritairement au règlement du principal de la dette s’élevant à 56 952,41 euros au14 septembre 2017, soit une somme restant pour M. X de 54 218,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017, date de la mise en demeure.
Ne justifiant pas davantage au visa de l’article L.341-6 du code de la consommation, de l’accomplissement par GE Money Bank de l’obligation d’information annuelle de la caution, la société NACC sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la pénalité de 10 % dont elle ne justifie pas davantage de l’admission au passif de la société X Frères
Le jugement sera donc réformé sur le quantum de la créance.
5 – Sur le devoir de mise en garde :
La teneur du devoir de mise en garde incombant à la banque est fonction du caractère averti ou non de la caution.
La charge de la preuve du caractère averti de la caution incombe au banquier qui produit en l’espèce la fiche Fiben annexée au contrat de prêt et de cautionnement en litige démontrant que M. X était gérant depuis 2007 et 1993 de deux autres sociétés, soit la société 'X Icar', et la SCI Mars d’Artis, et qu’il exerçait les fonctions de gérant de la société X Frères depuis 1992.
Son âge et son investissement dans la gestion de plusieurs sociétés depuis de nombreuses années en faisaient une caution avertie à même d’appréhender en connaissance de cause la capacité de la société emprunteur à supporter le remboursement d’un emprunt consenti dans le cadre d’une convention n’ayant aucune complexité particulière et à mesurer en conséquence les risques de son engagement en qualité de caution aux côtés de celle-ci.
Il ne démontre pas ensuite que la société GE Money Bank aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que l’emprunteur ou lui même ignorait. Il sera donc débouté de sa demande en dommages -intérêts.
6 – Sur la demande de délais :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. X a de fait bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa capacité à honorer se dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
7 – Sur les autres demandes :
M. X, qui succombe, sera condamné à payer à la société NACC venant aux droits de la société My Money Bank la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 avril 2019 mais seulement sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de M. X et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. X à payer à la SAS NACC venant aux droits de la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, la somme de 54 218,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017.
Déboute la société NACC venant aux droits de la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, de sa demande en paiement au titre de l’indemnité contractuelle
Confirme le jugement entrepris pour le surplus
Déboute M. X de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement, de celle tendant à être exonéré de ses engagements, de celles tendant à l’octroi de dommages-intérêts et à des délais de paiement.
Dit que M. X supportera les dépens de l’instance et payera à la société NACC venant aux droits de la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
MR
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