Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 10 févr. 2023, n° 2111847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles n’ont pas été signées par une autorité compétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— le préfet de Maine-et-Loire n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet de Maine-et-Loire ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à l’intervention de la décision ;
— la procédure suivie devant l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l’issue de laquelle la décision est intervenue est irrégulière ; le préfet ne justifie pas qu’un médecin a établi un rapport médical le concernant et qu’il l’a transmis au collège de médecins de l’OFII ; il n’est justifié ni de l’existence de l’avis du collège des médecins de l’OFII, ni du caractère collégial de cet avis ; il n’est pas établi que les médecins composant le collège aient été régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII ni qu’ils aient signé l’avis émis ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1991, est entré irrégulièrement en France le 10 mai 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire, le 3 mars 2021, la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 octobre 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait, en application d’un arrêté du 7 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Maine-et-Loire d’une délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait par ailleurs état des éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C, notamment des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire ainsi que des éléments pris en compte pour examiner si son état de santé justifiait qu’il soit admis à séjourner en France. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions litigieuses.
5. En quatrième lieu, si M. C soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance, même à la considérer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il est constant que M. C, qui séjournait en France depuis environ deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant à charge et n’a fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans et que ses parents et sa sœur y résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Par ailleurs, l’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ».. L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision attaquée, le préfet a consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a émis, le 17 juin 2021, l’avis prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le lui a transmis le même jour. Cet avis, émis par le collège composé des docteurs Aranda-Grau, Quillot et Baril, régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII par décision du 15 octobre 2020, librement accessible au public sur le site internet de l’OFII, a été rendu au vu d’un rapport médical préalablement établi par le docteur B, qui n’a pas siégé au sein du collège auteur de l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 8 doit être écarté en toutes ses branches.
10. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé, notamment, sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juin 2021selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
12. M. C soutient qu’ayant été victime de graves brûlures dans son pays d’origine, il souffre de douleurs neuropathiques qui l’ont conduit à suivre un traitement par lyrica, et conserve des cicatrices ne lui permettant pas de marcher et de se tenir debout normalement. Toutefois, le certificat établi le 13 janvier 2021 par un médecin généraliste, qui ne fait que confirmer la présence de cicatrices, ne permet pas d’établir l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine, ni l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de voyager vers ce pays. Si le requérant soutient en outre qu’il ne dispose pas des ressources lui permettant de bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies en Tunisie, il n’apporte en tout état de cause aucune précision quant à la nature de la prise en charge nécessitée par son état de santé, ni aux conditions et au coût de cette prise en charge médicale dans ce pays. Dans ces conditions,
M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
14. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. C à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7 et 12, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. C à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. C à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de
M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.
La rapporteure,
V. D
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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