Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 4
I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction.
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :
1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;
2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine.
IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .
VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Dans cet article, nous votre cabinet d'avocats en droit routier le fonctionnement de l'EAD, les obligations légales qui lui sont associées, ainsi que les avantages qu'il offre en termes de sécurité routière et de prévention des accidents liés à l'alcool au volant. 1 – Fonctionnement de l'éthylotest anti-démarrage (EAD) L'EAD est un dispositif électronique installé dans un véhicule qui mesure le taux d'alcoolémie du conducteur avant de lui permettre de démarrer le moteur. Il fonctionne en analysant l'air expiré par le conducteur à travers un capteur d'alcool. […] Vous pouvez ainsi continuer à conduire sans restriction (art R 224-6 du Code de la route). […]
Lire la suite…Les cas sont énumérés à l'article L 224-1 du Code de la route. 2 – La procédure de suspension du permis de conduire. a – La rétention du permis de conduire Vous êtes immédiatement privé de votre permis de conduire. […] Une annulation de votre permis de conduire par le tribunal ne tiendra pas compte d'une éventuelle suspension préalable. 4 – Les examens à effectuer pour mettre fin à la suspension. […] Ensuite, dans le cas d'une suspension pour alcool, vous pouvez solliciter auprès du Préfet la mise en place d'un éthylotest anti-démarrage (art R 224-6 du Code de la route). […]
Lire la suite…[…] X en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Considérant que l'arrêté en litige vise les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9, R 224-4 et R. 224-6 à R. 224-16 du code de la route applicables et précise que M. […] 6. […]
[…] 6. […] Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. ».
[…] — la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 224-2 du code de la route ainsi que celles des articles R. 221-13 et R. 224-6 de ce même code ainsi que celles des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une erreur d'appréciation. […] 6. […]
Il relève dans le premier cas, au vu de l'article R224-6 du code de la route, qu'il réfère de l'autorité préfectorale, […] à la fin de la période définie, la personne visée doit alors faire les démarches pour réaliser un examen médical, déterminant la restitution ou non du permis. […] Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […]
Lire la suite…