Article 138-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 6

En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.
Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.
Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires7

1Article 138-2 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 138-2 En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 , le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction. […] Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, […]

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2Justice - Passif Pénal Ou Psychiatrique Des Élèves Du Secondaire
Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 25 juin 2019

Ainsi, les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale disposent que « Lorsque la personne mise en examen [ou condamnée] pour [un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47] est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance [ou de la décision] est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction [ou le juge d'application des peines] à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction [ou le juge d'application des peines] informe également […] En revanche, les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire ne prévoient pas qu'un chef d'établissement puisse accéder au casier judiciaire de ses élèves.

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3Riom : un nouveau procès historique (582)
jprosen.blog.lemonde.fr · 12 octobre 2014

Une médiatisation majeure avait donné à ces faits criminels une telle dimension que les pouvoirs publics s'en étaient alors saisis n'hésitant pas à changer certains termes de la loi obligeant notamment les magistrats plaçant un mineur sous contrôle judiciaire après des faits de viol à en informer les responsables scolaires (art. 138-2 CPP) ou permettant le placement en CEF jusqu'au jugement. La décision de première instance rendue dans ce qui fut appelé l'affaire Agnès n'avait pas pu s'extraire de cette pression médiatique. […] Article 20-2, […]

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Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2006, 06-86.427, InéditRejet

[…] « 2 ) alors que seule l'actualité du risque de commission d'une nouvelle infraction, appréciée objectivement en l'état des éléments contenus dans le dossier de l'information, peut justifier le maintien de l'interdiction d'exercer une profession et de rencontrer certaines personnes et que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée, […] n'a pas, par ce seul motif, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9 et 12 , du code de procédure pénale » ;Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138 2, 9 , 591 et 593 du code de procédure pénale, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-85.503, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2-12°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-87.042, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-2 ; 138-17; 142-11, 144, 144-1, 144-2, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

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