Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 94 ()
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
L'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 a maintenu dans le patrimoine des collectivités publiques les édifices dont elles étaient devenues propriétaires. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Églises et de l'État : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, […] s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : « Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, […] - que les droits de propriété de la commune ne résultant pas des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 mais d'une donation, les dispositions desdites lois ne trouvent pas à s'appliquer, […]
[…] 12. Enfin, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit tout « signe ou emblème religieux () en quelque emplacement public que ce soit » et ne vise donc pas seulement les signes de reconnaissance de la religion chrétienne. Il en résulte que la circonstance que la statue de Saint-Michel puisse symboliser d'autres religions que le catholicisme ne la rend aucunement conforme à la loi mais au contraire ne fait que confirmer la méconnaissance de l'article 28 précité.
[…] 4. Si les pièces du dossier ne permettent pas de définir la date de construction de l'église Saint-Pierre, il est constant que l'édifice cultuel appartient, en vertu du 1° du I de l'article 9 et de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, au domaine public de la commune de Thuré et que les travaux immobiliers entrepris pour le compte d'une personne publique, dès lors qu'ils sont exécutés dans un but d'intérêt général, ont la nature de travaux publics.
Sur une église de village, trois personnes se superposent: la commune en est propriétaire en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, le desservant en règle l'usage en vertu de l'article 13 de cette loi et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, et l'État en contrôle les travaux au titre du code du patrimoine. La commune est donc propriétaire d'un bien dont elle n'a ni la jouissance ni la maîtrise de l'usage.
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