Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 25 mai 2021, n° 19/12706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2019, N° 17/00264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU SWEGON c/ Compagnie d'assurances SA QUATREM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12706 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/00264
APPELANTE
SASU SWEGON, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°409 770 195, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENÈVE du cabinet LAMARTINE CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1135, substituée à l’audience par Me MAHÉ Agathe
INTIMEE
Compagnie d’assurances SA QUATREM
[…]
[…]
N° SIRET : 412 367 724
Représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0978
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et M. Julien SENEL, Conseiller chargé du rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévu le 18 mai 2021 prorogé au 25 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SWEGON a, par décision unilatérale du 4 novembre 2010, institué au profit de ses cadres dirigeants un système de garanties collectives de retraite supplémentaire à prestations définies, confié à la compagnie d’assurance QUATREM.
Elle a ainsi souscrit le 26 novembre 2010 un contrat d’assurances collectives « RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES » RETRAITE 39, n° 11 795 00005 000, à effet au 1er janvier 2010, auprès de la SA QUATREM, pour trois de ses salariés dont M. B X qui a occupé les fonctions de directeur « grands comptes » jusqu’à son départ à la retraite le 1er septembre 2014.
Le contrat a pour objet la constitution d’un fonds collectif de capitalisation alimenté par les cotisations nettes versées par le souscripteur (employeur). Les capitaux constitutifs des pensions retraite sont évalués en fonction du niveau de la prestation définie dans le règlement de retraite mis en place au sein de l’entreprise, et prélevés sur le fonds de capitalisation constitué dans la limite des fonds disponibles. Les droits ne sont acquis aux salariés que sous réserve d’une ancienneté de 5 ans minimum, de leur présence dans l’entreprise au jour de leur départ à la retraite, ainsi que de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre d’un des régimes de base légal ou complémentaire obligatoire.
La société SWEGON a également souscrit auprès de la société QUATREM un contrat
n° 0090415 10021000 (PERE- Plan d’épargne retraite entreprise), au profit de l’ensemble de ses salariés, garantissant le versement d’une rente viagère supplémentaire au 65e anniversaire en contrepartie de cotisations calculées individuellement pour chaque assuré. Il y est prévu que les pensions servies au titre du PERE viennent en déduction des prestations servies au titre du contrat RETRAITE 39.
En mars 2014, la société SWEGON a informé la société QUATREM de l’intention de M. B X de faire prochainement valoir ses droits à la retraite.
Par courriel du 1er avril 2014, la compagnie d’assurance a conseillé à la société SWEGON de procéder à une estimation de montant de l’engagement afin de vérifier que son compte était suffisamment approvisionné pour permettre le versement de la rente y correspondant, à défaut de quoi il y aurait lieu de le compléter, et lui a demandé à cet effet de lui indiquer le salaire brut des trois dernières années de son salarié.
Les 24 septembre et 2 décembre 2014, la société QUATREM a sollicité de la société SWEGON la transmission des éléments financiers concernant M. B X afin de mettre en place le complément de retraite.
Par courrier du 17 décembre 2014, elle lui a proposé une alternative consistant soit à liquider la rente contractuelle annuelle de 7.936 euros moyennant un versement complémentaire brut de sa part d’un montant de 129.769,41 euros soit à intervenir à concurrence du fonds disponible et attribuer à M. X une rente annuelle brute réduite d’un montant de 3.007,26 euros.
La sociéré SWAGON ayant choisi la seconde option, le18 décembre 2014, la société QUATREM a adressé un certificat de rente au bénéfice de M. X prévoyant un montant annuel de rente de 3.007,20 euros, hors prélèvements sociaux, à compter du 1er septembre 2014.
M. X, seul puis par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de son désaccord à la société SWEGON quant au montant de la rente allouée et sollicité le versement de la rente prévue par la décision unilatérale du 4 novembre 2010, égale à 10% de la moyenne annuelle des salaires perçus au cours des 36 mois précédent le départ de l’entreprise.
N’ayant pas obtenu satisfaction, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de PARIS qui, par jugement du 4 juillet 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 22 janvier 2020, a notamment condamné la société SWEGON à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour la non application du régime de retraite à prestations définies.
Parallèlement, par plusieurs courriers notamment des 4 novembre 2015, du 7 janvier 2016 puis du 16 février 2016, le conseil de la société SWEGON a contesté les explications fournies par la société QUATREM, et lui a finalement indiqué qu’elle considérait sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation d’information et son devoir de conseil.
Faisant état de l’incapacité de la société QUATREM à répondre à ses questions et à justifier les montants avancés, elle l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, par acte du 27 décembre 2016, en réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi.
Par décision contradictoire du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, a :
— débouté la SAS SWEGON de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS SWEGON à payer à la SA QUATREM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS SWEGON aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 24 juin 2019, enregistrée au greffe le 15 juillet 2019, la société SWEGON a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures n°4 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, l’appelante, demande à la cour, au visa des articles L 141-1 et suivants du code des assurances, 1382, 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, de :
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, jugeant à nouveau,
— débouter la société QUATREM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— constater que la société QUATREM a manqué à son obligation précontractuelle et contractuelle
d’information et à son devoir de conseil ;
En conséquence,
— dire et juger la société QUATREM responsable du préjudice subi par la société SWEGON ;
— condamner la société QUATREM au paiement de la somme de 736.742,63 en réparation des préjudices subis réparti comme suit :
* 12.198 euros au titre des sommes versées à M. X suite au jugement prud’homal, au titre de sa retraite complémentaire sur la période de septembre 2014 à avril 2017 ;
* 105.415,44 euros au titre des sommes versées à M. X au titre de sa retraite complémentaire à compter d’avril 2017 ;
* 1.429 euros au titre des intérêts légaux afférents ;
* 3.200 euros au titre des condamnations d’article 700 du code de procédure civile prononcées par les juridictions prud’homales ;
* 87,77 euros au titre des dépens de l’instance engagée devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS ;
* 75.167,48 euros au titre des sommes versées sur le capital constitué ;
* 539.245 euros au titre des sommes dues à Mrs Y et Z ;
— condamner la société QUATREM au paiement de la somme de 19.574,53 euros HT, soit 23.489,44 euros TTC au titre des frais d’avocats acquittés par SWEGON dans le cadre de l’instance prud’homale et de l’instance engagée devant la chambre sociale de la cour d’appel;
— condamner la société QUATREM a rembourser à SWEGON les honoraires de M. A, soit la somme de 3.000 euros ;
— condamner la société QUATREM au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020 (n°3), la SA QUATREM, demande à la cour, au visa des articles 1134 ,1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et des articles 1103,1217, 1240 en leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, de :
— déclarer la société QUATREM recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société SWEGON de ses demandes fondées sur les prétendus manquements de la société QUATREM à son obligation d’information et à son devoir de conseil, en l’absence de preuve
des fautes allégués, d’un préjudice en résultant en lien avec les manquements allégués ;
— débouter la société SWEGON de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 567 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où par impossible la cour considérait l’assureur tenu à verser le montant de la rente au niveau prévu par la décision unilatérale du 4 novembre 2010 ;
— déclarer la société QUATREM recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle;
— condamner la société SWEGON à payer à la société QUATREM la somme de 129.769,41 euros correspondant au montant de la prime supplémentaire nécessaire pour faire face aux engagements de l’employeur à l’égard de M. X ;
En tout état de cause,
— condamner la société SWEGON à payer à la société QUATREM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens exposés en cause d’appel.
La clôture est intervenue le 8 février 2021
Pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de la société QUATREM à son obligation précontractuelle et contractuelle d’information et à son devoir de conseil
La SAS SWEGON sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes faisant essentiellement valoir que :
— la loi impose à l’assureur de strictes obligations d’information encadrant la rédaction de la police, et l’information sur le suivi du contrat, la conclusion du contrat d’assurance, et la jurisprudence met à sa charge une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de son cocontractant ; l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil précontractuelle, de nature délictuelle ;
— le contrat à prestations définies souscrit devait permettre aux salariés concernés d’obtenir une prestation garantie dès la signature du contrat et à l’employeur, d’obtenir un calcul des cotisations définies, nécessaires à assurer le versement de cette prestation ;
— la société QUATREM a fait preuve de carence au moment de la mise en place du régime de complément de retraite de M. X concernant l’information précontractuelle et contractuelle sur le niveau de prestations définies pour ce salarié et les conditions d’attribution de ces prestations ainsi que concernant le calcul des cotisations réalisé ; elle s’est abstenue de fournir des informations pertinentes concernant les impacts d’un départ à la retraite anticipé alors que lors de la réunion de présentation du régime, M. X avait indiqué qu’il envisageait de prendre sa retraite de manière anticipée ;
— l’information donnée sur le régime mis en place était erronée, les calculs et simulations présentés lors de la souscription étant trompeurs et de nature à l’induire en erreur sur le prix du régime proposé et l’étendue de ses engagements ; elle n’a ainsi pas envisagé la possibilité que les sommes provisionnées ne couvrent pas ses engagements, le calcul étant particulièrement complexe, et aucun aléa sur la constitution du fonds ne lui ayant été présenté ; elle n’a jamais été alertée sur le fait que la déclaration unilatérale l’engageait vis-à-vis de ses salariés, indépendamment de l’assurance souscrite auprès de QUATREM pour couvrir ses engagements ni sur sa possibilité de limiter son engagement pour en exclure les départs anticipés ;
— en tout état de cause, l’information donnée concernant le coût du régime mis en place était erronée, les montants de cotisation, prévus par le contrat, ne permettant en aucun cas de couvrir l’engagement de la société SWEGON envers M. X, et ce, que ce dernier parte en retraite à 65 ans ou de manière anticipée, ainsi qu’il résulte du rapport de l’actuaire qu’elle produit aux débats;
— les manquements de la société QUATREM ont porté sur un défaut d’information concernant les conditions d’attribution de la prestation définie et dans le calcul du montant des cotisations ainsi que les modalités de calcul du fonds de capitalisation ;
— postérieurement à la formation du contrat, l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil pour permettre une adéquation du service aux besoins réels de l’assuré, car le schéma proposé ne permettait pas de couvrir les engagements, même si le départ à la retraite n’avait pas été anticipé ; il s’est abstenu de fournir une information annuelle sur l’évolution du contrat ou la nécessité de réévaluer les cotisations en raison de l’évolution des engagements et ne l’a pas alertée sur les conséquences financières d’un défaut d’actualisation de son contrat ; la société SWEGON conteste avoir été sollicitée en vain par la société QUATREM en vue de la réévaluation de ses engagements ;
— tous ces manquements ont occasionné un préjudice direct, actuel et certain dont elle réclame réparation estimé à hauteur de 736.742,69 euros, constitué par la perte de chance d’avoir pu souscrire un autre contrat et donc de ne pas avoir pu éviter l’obligation de paiement en découlant, mais également d’un préjudice certain constitué par les sommes dont elle est désormais redevable envers M. X et du risque financier futur et certain que cela suppose pour elle à l’égard des autres salariés cadres dirigeants ;
— enfin, le lien de causalité entre son préjudice et les manquements de la société QUATREM découle du fait qu’elle n’a pu anticiper la hausse des cotisations et l’incidence d’un départ anticipé à la retraite de son salarié, ce qui l’a contraint à ne pas honorer ses propres engagements envers son salarié.
La SA QUATREM sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SAS SWEGON de toutes ses demandes faisant essentiellement valoir que :
— la société SWEGON ne démontre ni faute commise, ni préjudice en résultant, ni lien de causalité entre cette faute et ce dommage ;
— la société QUATREM n’a manqué à ses obligations d’information et de conseil ni lors de la conclusion ni au cours de l’exécution du contrat dès lors que :
* l’article L 112-2 du code des assurances prévoit que seule la police ou la note de couverture constate l’engagement réciproque de l’assuré et de l’assureur et ce document n’était pas trompeur;
* elle a respecté le mécanisme contractuel dont les parties ont convenu, soulignant que l’assureur s’engage à verser le montant du capital représentatif de la rente viagère dans la limite du fonds disponible, dont le montant varie en fonction du montant et de la durée des versements effectués par et sous sa responsabilité par l’employeur ;
* elle a communiqué les informations générales du contrat de garantie au souscripteur avant sa souscription ; les conditions générales prévoient les différents aléas et limites du contrat et les risques y afférents ;
* l’étude personnalisée du 22 octobre 2010 est une simulation réalisée sur demande de la société SWEGON et constitue une simple estimation sans valeur contractuelle, de sorte qu’elle ne peut l’avoir trompée sur l’étendue de ses engagements ; le rapport non contradictoire de M. A comporte des chiffres non conformes à la réalité et ne peut remettre en cause une étude purement estimative ;
* elle a alerté la société SWEGON de la nécessité de réévaluer ses engagements et lui a adressé une information annuelle, étant précisé que le contrat est alimenté par les seules cotisations de l’employeur et repose sur un fonds collectif alimenté exclusivement par ce dernier, de sorte qu’il est de la seule responsabilité de celui-ci d’abonder suffisamment ce fonds pour permettre à l’assureur d’honorer les engagements résultant du régime supplémentaire de retraite mis en place au sein de l’entreprise ;
* les simulations effectuées n’ont pas pris en compte des départs à la retraite anticipés mais uniquement des départs à la retraite à leur date normale, ce qui a conduit à une réalisation du risque du contrat : l’absence de solde disponible ;
— s’agissant du lien de causalité, il n’y a pas de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice subi ; le versement de ces rentes n’est pas impossible mais est conditionné au paiement par la société SWEGON de la cotisation correspondante, conformément aux prévisions contractuelles ;
— s’agissant du préjudice, elle considère que la société SWEGON :
* est seule débitrice à l’égard de son salarié en sa qualité d’employeur sur le fondement de la décision unilatérale du 4 novembre 2010 ;
* fonde le quantum sur les décisions du conseil des prud’hommes et de la cour d’appel qui ne sont pas opposables à la société QUATREM ;
* a donné son accord sur le versement d’une rente réduite ;
* ne peut demander le remboursement des sommes versées sur le fonds alors qu’elle reconnaît elle-même que ces fonds sont versés à M. X sous la forme de la rente qui lui est servie ;
* fait des demandes du chef des sommes dues aux deux autres salariés bénéficiaires du régime alors que le dommage est purement hypothétique puisqu’ils n’ont pas fait valoir leurs droits à la retraite ;
* ne démontre pas en quoi elle serait tenue des frais d’un rapport établi de manière purement unilatérale et des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure prud’homale engagée sur le fondement de la décision unilatérale du 4 novembre 2010 régissant exclusivement les obligations de l’employeur à l’égard de ses salariés.
Sur ce,
Vu les articles 1382 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, applicables au litige, auxquels il est expressément renvoyé;
Il appartient à la société SWEGON qui fonde ses demandes sur les articles L 141-1 du code des assurances, 1382 et 1147 du code civil, de rapporter la preuve d’une faute commise par la société
QUATREM, du préjudice en résultant, et du lien de causalité entre la faute commise et ce préjudice.
Sur la période précontractuelle, pèse sur l’assureur une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d’assurance ou y adhérer. Elle découle notamment des articles L.141-1 à L.141-7 du code des assurances en matière d’assurances de groupe.
De même, en cours d’exécution du contrat, l’assureur est notamment tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de son assuré.
Il n’est pas soutenu que la société QUATREM n’a pas remis à son assurée les documents d’information précontractuelle nécessaires à sa compréhension du mécanisme contractuel dans lequel elle s’est finalement engagée le 26 novembre 2010.
La SAS SWEGON ne conteste pas non plus avoir eu et pris connaissance des conditions générales du contrat avant la souscription du contrat.
Les conditions particulières qui ont été signées le 26 novembre 2010 portent d’ailleurs une mention en caractère gras à ce sujet : «le souscripteur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions particulières et du texte des conditions générales de la convention n° 11795 (07/2009), constituant le contrat intervenu entre lui-même et l’assureur ».
Les conditions générales du contrat rappellent clairement et précisément les modalités de fonctionnement du contrat litigieux, et notamment que l’engagement de l’assureur est limité au montant du fonds de capitalisation alimenté exclusivement par les cotisations du souscripteur.
Au «TITRE II FONCTIONNEMENT DU RÉGIME», l’article 4 intitulé «PRINCIPE GÉNÉRAL» stipule que :
« le contrat a pour objet la constitution d’un fonds collectif de capitalisation alimenté par les cotisations nettes versées par le souscripteur, que ces capitaux constitutifs des pensions de retraite sont évalués en fonction du niveau de la prestation définie dans le règlement de retraite et du tarif en vigueur lors de la liquidation de la retraite dans les conditions visées à l’article 11, et que les sommes prélevées par l’assureur dans le fonds collectif de capitalisation ne peuvent en aucun cas excéder le montant de ce fonds".
L’article 5 «ALIMENTATION DU FONDS COLLECTIF DE CAPITALISATION» prévoit ensuite que :
« le fonds collectif de capitalisation est alimenté par des cotisations entièrement à charge du souscripteur ».
L’article 6 «VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE SOUSCRIPTEUR» précise que :
«les versements du souscripteur alimentent le fonds collectif de capitalisation sur lequel sont prélevés, au moment du départ en retraite, les capitaux constitutifs des rentes nécessaires à la couverture des engagements définis au règlement de retraite»
L’article 9 « INSUFFISANCE » prévoit également que :
« dans un tel cas d’insuffisance du fonds de capitalisation constatée lors de la demande de liquidation de retraite ne permettant pas le prélèvement des capitaux constitutifs des retraites prévues par le règlement de retraite, la société QUATREM ferait appel de la cotisation supplémentaire nécessaire auprès du souscripteur" et qu’à « défaut du versement de l’intégralité de cette cotisation supplémentaire dans un délai de 60 jours, les rentes liquidées seront réduites selon le rapport entre le montant constitué sur le fonds collectif constitué et le montant des capitaux constitutifs correspondants. »
Enfin, l’article 10 «SERVICE DE LA RENTE» du «TITRE III RETRAITE» indique que:
«le capital représentatif de la rente à servir jusqu’au décès de l’assuré est prélevé sur le fonds dans la limite des sommes disponibles. »
Les explications données étaient suffisantes pour que la société SWEGON comprenne l’étendue exacte de ses engagements.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a ainsi jugé à bon droit qu’il en résulte incontestablement que les parties ont convenu de la constitution d’un fonds de capitalisation alimenté exclusivement par les versements de la société SWEGON ainsi que d’un prélèvement du montant du capital représentatif de la rente viagère lors de la liquidation de la retraite des salariés garantis, tels que M. X, ce, sous réserve que les versements effectués par la société SWEGON afin d’abonder ce fonds aient été suffisants pour permettre le prélèvement des capitaux représentatifs des rentes dont la liquidation est sollicitée.
La société SWEGON était en effet parfaitement et suffisamment informée des modalités de mise en 'uvre du contrat et en particulier de ce que : elle était tenue d’alimenter suffisamment le fonds collectif afin que ses engagements, résultant de la décision unilatérale du 4 novembre 2010, et en particulier le niveau de rente qu’elle avait elle-même choisie au profit de ses salariés puisse être intégralement honoré, que l’assureur intervenait dans la limite du fonds constitué par la société SWEGON et qu’en cas d’insuffisance, la rente servie était réduite à concurrence des fonds disponibles dans l’hypothèse où le souscripteur ne procédait pas au versement d’une cotisation supplémentaire.
C’est donc à tort, d’une part, que la société SWEGON soutient que l’assureur s’est engagé à procéder au versement de la rente au montant indiqué dans la décision unilatérale du 4 novembre 2010, quelle que soit la date du départ à la retraite. En effet, il lui appartenait d’alimenter suffisamment le fonds, pour que l’assureur puisse prélever les capitaux constitutifs des rentes dont la liquidation est sollicitée et qu’elle puisse respecter l’engagement qu’elle a pris dans la décision unilatérale précitée sur le niveau de rente. Elle ne saurait prétendre qu’elle n’était pas informée des modalités de mise en 'uvre du contrat, la teneur des courriels du 24 décembre 2014 et du 5 janvier 2015 adressés par la société SWEGON à M. X démontrant que la société SWEGON avait parfaitement compris le mécanisme du contrat, que la cotisation initialement prévue était calculée sur la base d’une hypothèse d’un départ en retraite à l’âge de 65 ans et qu’en cas de départ à la retraite anticipé de l’un des salariés, il appartiendrait à l’employeur de verser une cotisation supplémentaire.
L’étude personnalisée du 22 octobre 2010 consiste en une simple simulation sans valeur contractuelle effectuée au vu des éléments fournis par la société SWEGON. Sa lecture permet en effet de constater que figure, à chaque page, la mention « Document Non-Contractuel » et, notamment en bas de la dernière feuille juste au dessus du tampon de la demanderesse, sur laquelle la société QUATREM précise que la simulation est faite «à titre indicatif » et à partir d'«hypothèses » notamment celle d’un départ à la retraite à 65 ans. Elle rappelle en tout état de cause précisément le mécanisme et le fonctionnement du contrat et notamment la nécessité de réévaluation régulière – tel que prévu par les conditions générales.
Il s’en infère que la société SWEGON ne peut soutenir qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’hypothèses susceptibles d’évoluer dans le temps et prétendre que cette simulation a constitué une offre soumise par la société QUATREM, qu’elle a dûment acceptée, et elle échoue à démontrer que ce document l’a trompée sur l’étendue de ses engagements.
Il résulte ensuite des pièces versées aux débats que la société SWAGON ne peut reprocher à la société QUATREM de ne pas l’avoir alertée sur la nécessité de revoir ses engagements, dès lors qu’il est démontré qu’elle a refusé à plusieurs reprises la proposition de l’assureur de revoir ceux-ci et de lui fournir les pièces nécessaires.
Lors de la liquidation de la rente de M. X, par courrier du 17 décembre 2014, la société QUATREM a confirmé à la société SWEGON que le fonds disponible était insuffisant pour procéder au service d’une rente annuelle de 7.936 euros. Elle lui a alors proposé, soit de servir une rente réduite à hauteur de 3.007,26 euros, soit de procéder à un versement complémentaire. Son interlocutrice lui a répondu le 18 décembre 2014 qu’elle donnait son accord pour le versement d’une rente réduite.
Il est également démontré que la société SWEGON a été destinataire chaque année, entre 2011 et 2019, d’un bulletin de situation du contrat adressé à son adresse complète et correctement libellée (de sorte que l’absence de leur réception pendant huit années alléguée par la société SWEGON n’est pas vraisemblable) lui rappelant les versements effectués, le montant du fonds en début et en fin d’année ainsi que le montant de la revalorisation. Elle bénéficiait en outre d’un accès à la consultation de son contrat via internet lui permettant de prendre à tout moment connaissance de l’évolution de son contrat, et en particulier de l’évolution du montant du fonds au vu des versements effectués. Le tribunal a ainsi considéré à juste titre que l’argument selon lequel elle aurait découvert, en 2014, que le montant du fonds constitué était insuffisant pour faire face au montant de la rente à servir à son salarié, en raison de son départ anticipé, était en conséquence inopérant.
Il n’est pas non plus démontré par la société SWEGON que M. X a interrogé la société QUATREM sur la question de l’impact d’un départ à la retraite anticipé, et la nécessité pour lui de rester dans la société jusqu’à ses 65 ans et qu’il a obtenu des renseignements erronés sur ce point.
Enfin, le rapport de M. A, actuaire, établi en 2016 non contradictoirement, ne peut être tout au plus retenu qu’à titre de simple renseignement et rien ne permet à la cour de considérer que ses calculs ont plus de force probante que ceux effectués par la société QUATREM, d’autant qu’il relève également que les simulations réalisées reposent sur des hypothèses optimistes mais selon lui non attaquables eu égard à la situation économique qui prévalait en 2010.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré, avec le tribunal, que la société SWEGON ne rapporte nullement la preuve des manquements aux devoirs d’information et de conseil imputés à la société QUATREM. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, ainsi que de celles au titre des frais d’avocats acquittés dans le cadre des instances prud’hommales et des honoraires de M. A, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société SWEGON aux entiers dépens de première instance avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au versement à la SA QUATREM d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SWEGON sera condamnée aux dépens d’appel et à verser en cause d’appel une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SWEGON à payer à la société QUATREM une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SWEGON aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier, Le Président,
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