Article 775-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 27 avril 2012

Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)

Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires3

1Article 775-3 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 775-3 CPP par la jurisprudence: Les juridictions l'appliquent de façon mécanique: si la condamnation émane d'une juridiction étrangère et que le délai de l'article 133-16-1 CP est expiré, la mention doit être retirée du B2, sans pouvoir anticiper ce retrait avant l'échéance. Le contrôle porte surtout sur la nature « étrangère » de la décision et sur la preuve de l'expiration du délai; une fois retirée, la condamnation n'est plus communicable via le B2 aux autorités qui n'y ont accès que dans les cas prévus par les textes.

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2Comment effacer son casier judiciaire ?
consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

L'effacement des bulletins n°2 et n°3 Sont retirées du bulletin n°2 : les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation (article 775 du code de procédure pénale) les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de trois ou cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives ; toutefois, si la durée de l'interdiction, […]

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3Publication le 28 mars 2012 de la loi de programmation des peines penales du 27 mars 2012.Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 29 mars 2012
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