Rejet 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 juin 2018, n° 1601293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1601293 |
Texte intégral
CN TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1601293
___________
SARL LE PHARE DE SAINTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Y
Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers ___________
(2ème chambre) M. Z A
Rapporteur public ___________
Audience du 24 mai 2018 Lecture du 7 juin 2018 ___________ 135-02-03-02-06-04 24-01-02-01-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 juin 2016, 15 mars 2018 et 4 mai 2018, la SARL Le phare de Saintes, représentée par la SCP Equitalia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saintes a attribué à la poissonnerie L… un second emplacement sur le marché couvert Saint-Pierre ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; à défaut et en l’absence de décision attribuant un second emplacement, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre au maire de prendre toute mesure de police nécessaire afin de mettre fin à l’occupation illégale par la société Poissonnerie L… d’un second emplacement sur le marché couvert Saint-Pierre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saintes et de la société Poissonnerie L… une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1601293 2
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 10, 11, 17 et 19 de l’arrêté du 28 mai 2015 portant règlement du marché couvert Saint-Pierre dès lors que l’emplacement antérieurement occupé par Mme P… ne pouvait qu’être rétrocédé à la ville de Saintes et devait être réattribué suivant la procédure prévue par ces articles, selon l’ordre d’inscription des demandes sur la liste d’ancienneté, l’attribution d’un second emplacement au même commerçant étant subordonnée à la condition qu’il y vende des produits différents et seulement en l’absence de toute autre demande émanant d’un commerçant non installé sous le marché couvert ;
- dans l’hypothèse où aucune décision attribuant un second emplacement n’aurait été prise, le maire aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2016 et 10 avril 2018, la commune de Saintes, représentée par Me Bendjebbar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SARL Le phare de Saintes, qui ne souhaitait pas occuper l’emplacement transféré à la Poissonnerie L…, ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attribuant cet emplacement ;
- la SARL Le phare de Saintes n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2016 et 13 avril 2018, la SARL Poissonnerie L…, représentée par Me Sainte-E-F, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la SARL Le phare de Saintes n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, rapporteur,
- les conclusions de M. A, rapporteur public,
- et les observations de Me Karpinski, représentant la société requérante, de Me Bendjebbar, représentant la commune de Saintes, et de Me Sainte-E-F, représentant la SARL Poissonnerie L….
N° 1601293 3
Une note en délibéré présentée par Me Loubeyre pour la société Le Phare de Saintes a été enregistrée le 29 mai 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 novembre 2015, reçu en mairie de Saintes le 26 novembre suivant, Mme P…, gérante de la SARL P…, titulaire d’une autorisation d’occuper un emplacement sur le marché couvert Saint-Pierre, a informé le maire qu’en raison de son départ à la retraite, elle cessait son activité. Par ce courrier, elle a, en outre, présenté au maire la SARL Poissonnerie L…, à laquelle elle a cédé son fonds de commerce, comme successeur sur son emplacement. La SARL Poissonnerie L… était déjà titulaire d’une autorisation d’occuper un emplacement sur le marché Saint-Pierre. Par un courrier du 26 janvier 2016, M. B C, adjoint au maire de Saintes, a informé la SARL Poissonnerie L… de ce qu’elle était autorisée à occuper l’emplacement précédemment occupé par la SARL P…. Par un courrier du 12 février 2016, la SARL Le phare de Saintes a demandé au maire de retirer l’autorisation d’occupation d’un second emplacement délivrée à la SARL Poissonnerie L… ou, en l’absence d’une telle autorisation, de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à l’occupation par cette société d’un second emplacement. Cette demande a été implicitement rejetée par le maire. Par la présente requête, la SARL Le phare de Saintes demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Saintes a autorisé la SARL Poissonnerie L… à occuper un second emplacement sur le marché Saint-Pierre ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ou, à défaut d’existence d’une telle autorisation, d’annuler la décision du maire refusant de faire usage de ses pouvoirs de police.
2. En premier lieu, la décision du 26 janvier 2016 autorisant la SARL Poissonnerie L… à occuper l’emplacement précédemment occupé par la SARL P… a été signée par M. B D, douzième adjoint au maire, qui avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du maire de Saintes du 7 avril 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise le 26 janvier 2016, soit exactement deux mois après la présentation de la SARL Poissonnerie L… au maire. Ainsi, à la date de son édiction, aucune décision implicite de refus n’était née. Dans ces conditions et en tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait procédé, en méconnaissance de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait d’une décision implicite légale.
4. En troisième lieu, selon l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. (…) La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée. » En outre, le règlement du marché couvert Saint-Pierre édicté par un arrêté du maire de Saintes du 28 mai 2015 prévoit, au premier alinéa de son article 11 : « L’occupant bénéficiant de l’autorisation personnelle d’occupation, après une occupation effective d’une durée d’au moins cinq ans, a la faculté de présenter à la Ville un successeur dans l’un des cas
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suivants : – départ en retraite, / – invalidité permanente l’empêchant de poursuivre l’activité. »
L’article 17 de ce règlement, figurant dans le chapitre IV – Affectation des emplacements, dispose : « Afin que l’égalité d’accès soit assurée, une liste d’ancienneté est établie. / Les emplacements sont affectés au choix, en tenant compte de l’ordre d’inscription des demandes sur une liste d’ancienneté originelle et en cas d’ancienneté identique par tirage au sort. / Un commerçant peut être autorisé à occuper deux bancs distincts à condition d’y vendre des produits différents, étant précisé que la deuxième autorisation n’est accordée qu’en l’absence de toute autre demande émanant d’un commerçant non installé sous le marché couvert. / Par souci
d’organisation commerciale, l’affectation de ces emplacements doit se faire avec des activités professionnelles distinctes. » Enfin, selon l’article 19 de ce règlement, qui figure également dans son chapitre V : « Les emplacements qui deviennent définitivement vacants en cours d’année, pour quelque motif que ce soit, sont affectés au fur et à mesure, suivant la liste établie une fois
l’an. »
5. Lorsque le titulaire d’une autorisation d’occuper un emplacement use de la faculté de présenter un successeur qu’il tient tant de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales que de l’article 11, premier alinéa, du règlement du marché couvert de Saint-Pierre, le maire de Saintes n’est pas tenu de faire respecter la règle de l’ancienneté dès lors, d’une part, que la faculté de présenter un successeur a précisément pour effet de faire échec à l’application de cette règle, les dispositions de l’article 19 du règlement ne devant être mises en œuvre qu’en cas de vacance définitive d’un emplacement, et, d’autre part, que l’article 17 du règlement ne fait pas de cette règle une règle absolue puisqu’il prévoit que les emplacements sont affectés au choix, en « tenant compte » de l’ancienneté des demandes, le maire devant également prendre en compte, en application du dernier alinéa de l’article 17 et dans un souci d’hygiène, l’activité que le demandeur se propose d’exercer au regard de l’organisation commerciale du marché. En revanche, le maire doit refuser le successeur qui lui est présenté si celui-ci dispose déjà d’un emplacement sur le marché et que les conditions posées par l’article 17 du règlement à
l’attribution d’un second banc ne sont pas respectées.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre de présentation de son successeur adressée par la SARL P… au maire, que la SARL Poissonnerie L…, déjà autorisée à occuper un emplacement sur le marché Saint-Pierre, a été autorisée à reprendre l’emplacement de la SARL P… à la condition que l’un de ces deux emplacements soit consacré à l’exercice d’une activité de poissonnerie et que l’autre soit réservé à la vente de plats préparés et à
l’exercice d’une activité de bar à huitres. Ainsi, si la SARL Poissonnerie L… a été autorisée à occuper deux emplacements, c’est pour y vendre des produits différents. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un commerçant vendant des produits de la mer, seule activité susceptible d’être exercée dans la partie du marché dans laquelle se trouve l’emplacement libéré, aurait manifesté le souhait d’occuper celui-ci. Les deux conditions posées par l’article 17 du règlement pour qu’un commerçant puisse occuper deux emplacements étaient donc remplies. A la supposer établie, la circonstance que la SARL Poissonnerie L… continue d’exercer une activité de poissonnerie sur l’emplacement sur lequel elle est seulement autorisée à vendre des plats préparés et à exercer une activité de bar à huitres, si elle constitue une méconnaissance du règlement du marché couvert susceptible de justifier l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation, qui s’apprécie à la date de sa délivrance. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le maire n’était pas tenu de faire respecter la règle d’ancienneté avant d’accepter la SARL Poissonnerie L… en tant que successeur de la SARL P…. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation attaquée a été délivrée en méconnaissance du règlement du marché couvert de Saint-Pierre.
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7. En dernier lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la SARL Poissonnerie L… était titulaire d’une autorisation pour occuper un second emplacement au sein du marché couvert Saint-Pierre, le maire n’avait pas à faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l’occupation de ce second emplacement.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la SARL Le phare de Saintes doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’est pas utile que le tribunal statue sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Le phare de Saintes les sommes que la commune de Saintes et la SARL Poissonnerie L… demandent au titre des frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Le phare de Saintes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saintes et par la SARL Poissonnerie L… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le phare de Saintes, à la commune de Saintes et à la SARL Poissonnerie L….
Délibéré après l’audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. J, président, Mme Wohlschlegel, premier conseiller, M. Y, conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2018.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
B. Y D. J
Le greffier,
signé
C. NOIRIEL
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1459 du 10 novembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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