Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 févr. 2025, n° 23/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 6 mars 2023, N° 2022000739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01571 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLND
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022000739
Tribunal de commerce de Rouen du 06 mars 2023
APPELANTE :
S.A. LITAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande n°2565, Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] ont acheté, le 25 juillet 2020, auprès de la société Litam exerçant sous l’enseigne Salons Center à [Localité 6], un canapé deux places pour la somme de 2 391 euros.
Le canapé a été livré chez les époux [K].
Se plaignant d’une erreur sur la couleur, les époux [K] ont effectué une réclamation par courriers électroniques les 29 octobre et 6 novembre 2020 à laquelle il a été répondu qu’un nouveau canapé était mis en fabrication.
Le 12 février 2021, en l’absence de nouvelle livraison, les époux [K] ont repris contact avec le magasin pour demander l’annulation de la commande, le remboursement intégral des sommes versées, la reprise du canapé stocké à leur domicile.
Les 12 et 19 février 2021, les époux [K] ont été destinataires de courriels adressés par le responsable du magasin Salons Center à [Localité 6] les informant de la réception imminente du canapé puis de sa réception.
Le 16 août 2021, les époux [K] ont fait réaliser un constat par Maître [E], huissier de justice à [Localité 5].
Par acte extra-judiciaire délivré le 9 février 2022, Madame [K] a fait assigner la société Litam devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins notamment de résolution de la vente et de condamnation de la société Litam à leur restituer le prix.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen :
— s’est déclaré compétent,
— a reçu Monsieur et Madame [K] en leurs demandes fins et conclusions, les dit partiellement fondées,
— prononcé la résolution de la vente du canapé souscrite le 25 juillet 2020 par Monsieur [K] auprès de la société Litam en son établissement de [Localité 6],
— condamné, en conséquence, la société Litam à payer à Monsieur et Madame [K], à titre de restitution du prix, la somme de 2 391 euros assortie des intérêts au taux légal compter de la date de l’assignation,
— enjoint la société Litam de reprendre le canapé au domicile actuel de Monsieur et Madame [K], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit que, à défaut de reprise de ce canapé dans ce délai, la société Litam sera présumée avoir abandonné ce canapé dont Monsieur et Madame [K] pourront alors disposer librement,
— débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Litam payer à Monsieur et Madame [K] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Litam aux dépens, dont les frais de greffe liquidés la somme de 909 euros.
La société Litam a interjeté appel par déclaration du 4 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Litam qui demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 6 mars 2023 du tribunal de commerce de Rouen en ce que le tribunal de commerce était matériellement incompétent,
— en conséquence, déclarer le tribunal de commerce de Rouen incompétent et renvoyer l’affaire pour être jugée par le tribunal judiciaire de Rouen,
En toute hypothèse,
— le réformer en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente en date du 25 juillet 2020,
— condamné la société Litam à payer aux consorts [K] la somme de 2 391 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation,
— enjoint à la société Litam de reprendre le canapé litigieux sous un mois (sans condamner les consorts [K] à le restituer effectivement) et dit qu’à défaut la société Litam serait présumée l’avoir abandonné aux consorts [K],
— condamné la société Litam à payer aux consorts [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens,
— débouter les consorts [K] de leurs demandes incidentes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter Madame [X] [K] et Monsieur [I] [K] de leurs demandes en résolution de la vente, remboursement et plus généralement de toute demande,
— condamner Madame [X] [K] et Monsieur [I] [K] à payer à la société Litam la somme de 119 euros par mois écoulé à compter du 27 février 2021 et jusqu’à acceptation de livraison effective,
— condamner Madame [X] [K] et Monsieur [I] [K] à verser à la société Litam la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [X] [K] et Monsieur [I] [K] qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 mars 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande formée devant le tribunal de commerce de Rouen,
— prononcé la résolution de la vente du canapé souscrite le 25 juillet 2020 par Monsieur [K] auprès de la société Litam en son établissement de [Localité 6],
— condamné, en conséquence, la société Litam à payer à Monsieur et Madame [K], à titre de restitution du prix, la somme de 2 391 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— enjoint la société Litam de reprendre le canapé au domicile actuel de Monsieur et Madame [K], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit que, à défaut de reprise de ce canapé dans ce délai, la société Litam sera présumée avoir abandonné ce canapé dont Monsieur et Madame [K] pourront alors disposer librement,
— condamné la société Litam à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Litam aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 mars 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
— condamner la société Litam à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
— condamner la société Litam à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel, ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La société Litam soutient que :
* les consorts [K] ne justifient aucunement avoir la qualité de commerçants ; la vente litigieuse ne présentait aucun caractère commercial ;
* la compétence de la juridiction commerciale est expressément exclue par effet de l’article L 721-3 du code de commerce et la compétence des juridictions civiles du tribunal judiciaire est expressément confirmée par les dispositions de l’article R 631-1 qui renvoient aux articles 756 à 759 du code de procédure civile ;
* ces dispositions sont d’ordre public et les parties n’y ont pas contractuellement dérogé.
Les époux [K] soutiennent que :
* un problème de vente relève du droit de la consommation ; la vente d’un canapé par un professionnel à un particulier relève par nature d’une activité commerciale ;
* en application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, la cour est la juridiction d’appel à la fois du tribunal de commerce et du tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
L’article L 211-3 du code de de l’organisation judiciaire énonce que tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il résulte de l’article L 721-3 du code de commerce que seuls les tribunaux de commerce peuvent connaître de contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est admis que le demandeur non commerçant dispose d’une option de compétence pour saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce dès lors que l’affaire ne relève pas de la compétence exclusive de l’une des deux juridictions.
Le litige qui porte sur la résolution de la vente intervenue entre les époux [K], non commerçants et la société Litam, commerçante, ne relevant pas de la compétence exclusive de la juridiction civile, les intimés ont pu assigner leur vendeur devant le tribunal de commerce de Rouen.
Il convient de relever surabondamment que l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rouen soulevée par l’appelante au profit du tribunal judiciaire de Rouen est inopérante puisque le premier juge a statué au fond et que la présente cour est juridiction d’appel tant des décisions rendues par le tribunal de commerce de Rouen que de celles rendues par le tribunal judiciaire de Rouen.
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie de l’article L217-4 du code de la consommation
Moyens des parties
La société Litam soutient que :
* il est invoqué un supposé défaut de conformité du canapé initialement celui-là même qu’elle s’est spontanément et commercialement engagée à remplacer sans même rechercher si la réclamation était bien fondée ;
* l’écart de teinte invoqué est indiscutablement mineur et n’empêchait aucunement l’usage du produit laissé à disposition le temps de son remplacement ; les consorts [K] se prévalent de leur propre turpitude à avoir refusé la livraison du produit de remplacement qu’ils n’ont jamais vu pour aujourd’hui solliciter un remboursement ; l’obligation de bonne foi dans l’exécution contractuelle leur imposait de recevoir le produit conforme en remplacement ;
* le constat d’huissier a été effectué sur le premier produit laissé à disposition en attente et non sur le second produit en souffrance de livraison du seul chef des intimés ;
* elle a satisfait aux modalités de mise en conformité qui lui étaient expressément offertes par l’article L 211-10 du code de la consommation.
Les époux [K] répliquent que :
* le premier canapé livré n’était pas conforme à la commande ;
* ils ont choisi le remplacement du bien qui devait intervenir dans un délai d’un mois; trois mois et demi plus tard, le bien n’avait toujours pas été livré ;
* ils ont donc sollicité la restitution du prix et la reprise du bien par le vendeur ; dans un souci de conciliation, ils ont accepté de recevoir le deuxième canapé le 20 avril 2021 et il est établi par un constat d’huissier que celui-ci n’était pas plus conforme que le premier à la commande ;
* la société Litam ne démontre pas que le second canapé, livré bien après le délai prévu, était conforme à la commande alors que cette preuve lui incombe.
Réponse de la cour
La vente du canapé litigieux étant intervenue le 25 juillet 2020, s’appliquent les dispositions des articles L 217-1 à L 217-11 du code de la consommation dans leur version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021.
Aux termes de l’article article L217-4 : '' Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. (').
Aux termes de l’article L 217-8 : '' L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. (')''.
Selon les dispositions de l’article L 217-9 : '' En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.''
En vertu de l’article L 217- 10 : '' Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.''
En application de ces dispositions, l’acheteur doit en tout état de cause prouver l’existence d’un défaut de conformité afin de solliciter le bénéfice de la garantie légale de conformité. Par ailleurs, la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Il ressort du bon de commande n°2565 que les époux [K] ont acheté, le 25 juillet 2020, auprès de la société Litam exerçant sous l’enseigne Salons Center à [Localité 6], un canapé deux places de coloris Pascia 94 marron foncé, dont les coutures devaient être contrastées en coloris Pascia 74 marron, pour la somme de 2 391 euros, la livraison étant prévue le 23 octobre 2020.
Le canapé, objet de la première livraison, n’était pas conforme aux caractéristiques prévues ci-dessus dans la mesure où une erreur de couleur a été relevée par M. [K] dont il a fait part à son vendeur, par un message électronique du 29 octobre 2020 aux termes duquel il lui indiquait '' nous avons pu constater ensemble qu’il y a bien une erreur sur le Pantone ('). Le Pantone 74 est la couleur livrée alors que la commande portait sur le Pantone 94 (')'', erreur reconnue par la société Litam par un courriel du 12 février 2021 en ces termes '' nous avons recommandé votre canapé après visite à votre domicile en novembre pour constater le problème de colori (') le canapé de la mauvaise couleur vous a été laissé en attendant (') ''.
Ainsi le canapé qui devait être de coloris Pascia 94 marron foncé a été livré en coloris Pascia 74 et ce défaut de conformité n’a alors pas été qualifié de mineur par le vendeur puisqu’il a fait remettre un nouveau canapé en fabrication.
Il ressort du message de M. [K] précédemment adressé à la société Litam le 6 novembre 2020 portant sur l’absence de conformité du canapé qu’il était en attente de la date de reprise du canapé et de son remplacement par un canapé correspondant à la couleur commandée.
Le 7 novembre 2020, la société Litam a répondu à ce message en indiquant à M. [K] que la livraison du nouveau canapé était prévue la deuxième quinzaine de janvier 2021, le canapé initialement livré étant laissé à la disposition des acquéreurs.
Il s’ensuit qu’en connaissance de ce délai, M.[K] a opté pour la solution de remplacement du produit réceptionné par un nouveau canapé.
Par un message du 12 février 2021, M. [K] s’est plaint que le canapé n’était toujours pas livré précisant que la date de livraison indiquée sur le bon de commande était de trois mois. Il a alors sollicité l’annulation de la commande, le remboursement des sommes versées et la reprise du canapé stocké chez lui.
Le jour même, M.[L], responsable du magasin Salons Center de [Localité 6] a répondu à M.[K] être en attente de la réception du canapé cette même semaine et au plus tard la semaine suivante ajoutant que le délai de trois mois partait du mois de novembre et que les fabricants rencontraient des difficultés d’approvisionnement.
Puis par courriel du 19 février 2021, M.[L] informait M.[K] que le service de livraison tentait de joindre ce dernier pour convenir d’un rendez-vous pour la livraison du canapé.
Le 8 mars 2021, la direction de la société Litam s’adressait à M. [K] pour l’informer une nouvelle fois que le canapé était en attente de livraison chez le transporteur qui tentait de le joindre en vain, qu’il lui appartenait de se rapprocher de M.[L] afin de convenir d’une date de livraison et de procéder à l’échange des canapés.
Par un courrier recommandé du 13 avril 2021, le conseil de la société Litam mettait les époux [K] en demeure de prendre l’attache du magasin afin que soit organisée la livraison du produit en remplacement et la reprise du produit laissé en prêt.
Par un dernier courrier recommandé du 31 mai 2021, en réponse à un courriel du 23 mars 2021 de M. [K], la société Litam a répondu en ces termes : '' (') je fais suite à votre refus de recevoir le produit en remplacement au motif d’un supposé écart de coloris. Or (…) il n’existe effectivement aucun écart de coloris qui justifierait ce nouveau refus. Il vous a également été proposé de vous rendre au dépôt où se trouve le produit en présence d’un vendeur et de la liasse d’échantillons sur la base de laquelle vous avez effectué cette commande''. Par ce courrier, M. [K] était à nouveau mis en demeure de prendre l’attache sous huit jours du magasin afin que soit organisée la livraison du produit en remplacement et la reprise du produit laissé en prêt.
Les époux [K] ont conclu avoir finalement accepté dans un souci de conciliation de recevoir le deuxième canapé le 20 avril 2021 bien que livré après le délai prévu prétendant d’une part que ce canapé n’est pas plus conforme que le premier à la commande et d’autre part que ce défaut de conformité est établi par un constat d’huissier.
Bien que le canapé ait été réceptionné par le vendeur au-delà du délai de trois mois, au demeurant dépassé de quelques jours seulement, il ne lui incombe pas pour autant de prouver sa conformité à la commande.
Si le défaut de conformité ne peut pas faire débat en ce qui concerne le premier canapé compte tenu de l’aveu même du vendeur dans les termes indiqués plus haut dans son courriel du 12 février 2021, les époux [K] doivent prouver la non-conformité affectant le deuxième canapé par rapport aux caractéristiques indiquées dans le bon de commande afin de bénéficier de la garantie légale de conformité.
Or sans que cela soit discuté par les époux [K], le canapé stocké chez eux est celui qui a été initialement livré à la fin du mois d’octobre 2020 de sorte que le constat d’huissier dressé le 16 août 2021 à leur demande n’a pu porter que sur le premier canapé.
C’est donc à tort que les époux [K] affirment établir par ce constat d’huissier la non-conformité à la commande du deuxième canapé mis en attente de livraison. Les photographies jointes au procès-verbal portent sur ce premier canapé et ne présentent par conséquent aucune utilité. Est également annexé au procès-verbal un bon de livraison qui porte le cachet de l’huissier de justice et qui mentionne plusieurs dates, ainsi celle du 27 octobre 2020, celles des paiements des 25 juillet 2020 et 30 janvier 2021 outre la mention manuscrite suivante ''marchandise refusée. le coloris livré (pantone 74) ne correspond pas au coloris commandé (pantone 94)'' suivie de la date du 21 avril 2021 et de la signature non contestée de M.[K], identique à celle apposée sur le bon de commande du 25 juillet 2020. Les conditions dans lesquelles cette mention a été portée par M. [K] ne sont pas relatées par le procès-verbal de constat et sont donc ignorées alors que d’une part, dans son courrier du 31 mai 2021 cité plus haut, la société Litam mentionnait que l’acquéreur ne s’était pas présenté au dépôt et que, d’autre part, dans ses écritures l’appelante a conclu que les intimés n’ont jamais vu le produit de remplacement.
Il s’ensuit que par ces éléments non probants, les époux [K] ne démontrent pas que le deuxième canapé était affecté d’une non-conformité par rapport aux caractéristiques indiquées dans le bon de commande du 25 juillet 2020.
La garantie légale de conformité ne trouve donc pas à s’appliquer de sorte qu’il convient de débouter les époux [K] de leur demande de résolution de la vente du canapé souscrite le 25 juillet 2020.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Litam à payer à Monsieur et Madame [K], à titre de restitution du prix, la somme de 2 391 euros assortie des intérêts au taux légal compter de la date de l’assignation, enjoint la société Litam de reprendre le canapé au domicile actuel de Monsieur et Madame [K], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Les époux [K] soutiennent que :
* ils doivent conserver un canapé qui ne correspond pas à la commande et dont ils doivent prendre le plus grand soin.
La société Litam réplique que :
* les époux [K] ont personnellement empêché l’exécution du contrat ;
* l’écart de teinte dont il s’agit n’emporte aucun préjudice de jouissance et le seul préjudice de jouissance dont l’acquéreur du bien pourrait se prévaloir ne résulte que de sa propre turpitude à avoir refusé la livraison du produit de remplacement depuis janvier 2021.
Réponse de la cour
Dès lors que les époux [K] échouent à démontrer la non-conformité du second canapé proposé en remplacement du premier canapé et par la même une faute du vendeur, ils sont mal fondés à solliciter des dommages-intérêts. Par conséquent, il convient de les débouter de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur frais de gardiennage sollicités par la société Litam à titre reconventionnel
Moyens des parties
La société Litam soutient que :
* en application des conditions générales de vente, elle sollicite la facturation de frais de garde mensuel de 5% de la valeur du mobilier à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure de prendre livraison du produit.
Les époux [K] répliquent que :
*dès lors que le second canapé n’est pas plus conforme à la commande que le premier, la société Litam ne peut pas se prévaloir d’une clause qui ne trouve application qu’à condition que le bien dont la livraison est refusée est conforme à la commande.
Réponse de la cour
Les premiers juges ayant prononcé la résolution de la vente, ils n’ont pas statué sur cette demande.
L’article 3 des conditions générales de vente qui figurent au verso du bon de commande stipule en son deuxième alinéa que '' l’acheteur s’engage irrévocablement à prendre livraison dans les 8 jours qui suivent l’avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra si bon lui semble considérer que la vente est unilatéralement résolue l’acheteur (') ou poursuivre l’exécution forcée de la vente outre (') la faculté pour lui de facturer des frais de garde mensuels correspondant à 5% de la valeur du mobilier concerné et de confier la marchandise au garde-meuble de son choix. (…)''
Les 13 avril et 31 mai 2021, la société Litam a mis en demeure M. [K] à prendre l’attache sous huit jours du magasin afin que soit organisée la livraison du produit, y étant précisé que ''à défaut et passé ce délai il sera valablement et définitivement pris acte de la réception et de l’acceptation du produit que vous détenez en exécution de cette vente.''
Il s’ensuit que huit jours après le dernier courrier ci-dessus cité, la société Litam a considéré que le premier canapé détenu par les époux [K] était réceptionné et accepté par eux de sorte qu’ayant la libre disposition du deuxième canapé, elle est mal fondée à leur réclamer des frais de garde y afférents. Il convient par conséquent de la débouter de cette demande.
Sur les demandes annexes
Les époux [K] étant pour l’essentiel parties perdantes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Litam et a condamné cette dernière à payer aux intimés la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des époux [K] et il convient de les débouter de leurs demandes présentées en première instance et en appel au titre de leurs frais irrépétibles.
Il serait inéquitable que la société Litam conserve les frais exposés en marge des dépens de sorte que les époux [K] seront condamnés à lui payer la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en denier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent et a débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de dommages et intérêts,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la société Litam de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] à lui payer des frais de gardiennage,
Condamne Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne les mêmes à payer à la société Litam la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidence,
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