Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen :
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
Ces magistrats disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.
Article 230-35 En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. […]
Lire la suite…[…] lequel risque n'est même pas mentionné aux termes de cette autorisation, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas le pouvoir de pallier l'absence de motivation de l'autorisation écrite du procureur de la République, a méconnu les articles 230-33 et 230-35 du code de procédure pénale. »
[…] – de la filature du véhicule [8] le 31 août 2021 au cours de laquelle les enquêteurs ont identifié un véhicule [9] immatriculé [Immatriculation 3] prenant en charge un homme ayant été en contact avec l'occupant du véhicule [8] », quand ces seuls éléments sont insuffisants et impropres à établir qu'il existait un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens rendant nécessaire le recours à la procédure d'urgence, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
[…] 8. Pour faire droit à la requête en nullité de la mesure de géolocalisation mise en place en urgence sur le véhicule C4 utilisé par M. [R] sur le fondement de l'article 230-35 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la décision du procureur de la République ne comporte pas l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa dudit article, énonce notamment que cette irrégularité cause un grief au requérant dès lors qu'elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.
Code de procédure pénale, article 230-34 : « En vue de mettre en place le moyen technique mentionné à l'article 230-32, le juge d'instruction ou, […] à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. » Lorsque l'introduction porte sur un lieu d'habitation et a lieu de nuit, des conditions […] Art. 230-34 CPP 04Urgence et durée renforcée en criminalité organisée.+ L'article 230-35 CPP autorise l'officier de police judiciaire à mettre en place la géolocalisation en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte aux personnes. […]
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