Confirmation 12 mai 2022
Cassation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 12 mai 2022, n° 21/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 mai 2021, N° 21/204;18/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 165
Se
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Feuillet,
le 13.05.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Etilage,
le 13.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mai 2022
RG 21/00157 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/204, rg n° 18/00436 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 mai 2021 ;
Appelante :
La Banque Socrédo, société anonyme d’économie mixte, au capital de 22 000 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le N° Tpi 59 – 1 B, n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [E] [K], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], de nationalité française, employé, [Adresse 3] ;
Représenté par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2015, la SAEM BANQUE SOCREDO, ci-après dénommée « la SOCREDO » a consenti à Monsieur [E] [K] un prêt d’un montant de 6 100 00 F CFP au taux de 7% l’an remboursable en 84 échéances mensuelles de 93 183 F CFP.
Par courrier remis à Monsieur [E] [K] en main propre le 4 juin 2018, la SOCREDO l’a mis en demeure de payer, dans un délai de trente jours, les échéances impayées pour un montant de 2 651 292 F CFP et à défaut, a indiqué son intention de se prévaloir de la déchéance du terme.
Procédure :
Par requête enregistrée eu greffe le 10 septembre 2018 et suivant acte d’huissier en date du 4 septembre 2018, la SOCREDO a assigné Monsieur [K] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de, selon ses dernières conclusions de première instance :
— Le condamner à lui payer la somme de 7 329 569 F CFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 15 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Le condamner à lui payer la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement n° RG 18/00436 ' N° Portalis DB36-W-B7C-CKYH en date du 3 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Déclaré la SOCREDO irrecevable en ses demandes car prescrites,
— Condamné la SOCREDO à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné la SOCREDO aux dépens dont distraction.
Le tribunal a jugé que s’appliquait au contrat la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 prévoyant en son article 10 une prescription biennale. Elle a relevé que la première échéance impayée était celle du mois de janvier 2016 et que l’assignation n’avait été délivrée que le 4 septembre 2018, alors que le délai commençait à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé, et que l’irrecevabilité des demandes concernait l’ensemble du prêt et non les seules échéances concernées, et que l’action de la SOCREDO se trouvait donc prescrite.
La SOCREDO a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SOCREDO, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
— Infirmer le jugement du 3 mai 2021,
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [K] à payer à la SOCREDO au titre du prêt n°7263646 :
o La somme de 7 093 047 F CFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 13 juillet 2018, jusqu’à parfait paiement,
o La somme de 474 365 F CFP en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018, jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— Le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que le tribunal après avoir constaté l’inapplicabilité de l’article L. 311-52 ancien du code de la consommation, avait pourtant mis en 'uvre les règles relatives au délai de forclusion de 2 ans, alors que l’article LP 10 de la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 applicable en l’espèce prévoit un délai de prescription.
Elle rappelle que l’application de ce délai de prescription a conduit la cour de cassation dans ses arrêts du 11 février 2016 a décider que l’action en paiement des échéances mensuelles se prescrivent dans le délai de 2 ans à compter de leur date d’échéance respective d’exigibilité, s’agissant d’une dette payable par termes successifs, et celle du capital restant dû se prescrit dans le même délai à compter de la date de déchéance du terme.
Elle a fourni un décompte permettant de tenir compte de la prescription de l’action en paiement des premières échéances.
Elle conteste que la lettre de mise en demeure soit insuffisante puisque la lettre envoyée au débiteur contenait le délai dévolu à celui-ci pour faire obstacle à la déchéance du terme dont la mise en 'uvre en cas de non-paiement est annoncée sans ambiguïté.
Par ailleurs aucune disposition applicable en Polynésie française ne prévoit selon elle la possibilité pour le juge de modérer la clause pénale, vu l’inapplicabilité de la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 et la version de l’article 1152 du code civil applicable au litige.
Enfin, elle explique que les frais et accessoires sont expressément dus au terme du contrat.
Monsieur [K], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 4 décembre 2021, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— Débouter la SOCREDO de sa demande en paiement de la somme de 4 051 181 F CFP au titre du capital déchu du terme,
— Réduire l’indemnité pénale demandée par la SOCREDO,
— Débouter la SOCREDO de sa demande en paiement des sommes suivantes :
o 33 540 F CFP au titre de la prime d’assurance exigible,
o 21 500 F CFP au titre des frais d’avis de retard et de mise en demeure,
o 74 357 F CFP au titre de la prime d’assurance décès prélevée pour la durée du contentieux,
o 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— Enjoindre la SOCREDO de produire un nouveau décompte compte tenu des éléments précédents,
— Condamner la SOCREDO à payer lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Monsieur aux entiers dépens dont distraction.
Il expose que l’article LP 10 de la loi du pays n°2016-28 du 11 août 2016 est applicable, prévoit une prescription de 2 ans, laquelle concerne l’ensemble du prêt, aucune jurisprudence sur cet article local n’ayant été rendue.
A titre subsidiaire, il considère qu’est prescrite l’action pour les échéances impayées de janvier 2016 à août 2016, faute d’action en recouvrement dans le délai de 2 ans.
Il fait par ailleurs valoir qu’il n’a reçu aucun courrier de la banque l’informant qu’elle avait pris la décision effective de déchoir le capital du terme prévu, la lettre de mise en demeure contenant uniquement une menace de le faire. Il considère par conséquent que la déchéance du terme n’est pas intervenue et que la somme de 4 051 181 F CFP correspondant au capital restant dû n’est pas exigible.
Sur la clause pénale, il en demande la réduction sur le fondement de l’article 1231 du code civil.
Sur l’inexigibilité de certains accessoires de la dette, il fait valoir que les dispositions du contrat ne permettent pas à la SOCREDO de demander la prime d’assurance, les frais d’avis de retard et de mise en demeure, la prime d’assurance décès et les frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur la prescription de l’action de la SOCREDO :
Il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est constant que la première échéance impayée, du prêt conclu par Monsieur [K] auprès de la SOCREDO le 15 septembre 2015, remonte au 31 janvier 2016 et que le premier acte interruptif de prescription qui a suivi est l’assignation délivrée le 4 septembre 2018.
Le contrat a été conclu sous l’empire de dispositions applicables en Polynésie française, l’article L.311-52 du code de la consommation reproduit dans le contrat.
Les parties s’accordent à travers les dispositions de l’article LP10 de la loi du pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs à considérer que le délai pour agir était un délai de 2 ans, délai effectivement prévu dans le contrat.
Pour autant, elles sont en désaccord sur la portée de cette règle, en particulier s’agissant du point de départ du délai de 2 ans : la SOCREDO entendant voir appliquer les règles relatives à la prescription nouvellement énoncée dans le texte métropolitain, sur lequel la jurisprudence se fonde, pour dire que la prescription se divise comme la dette et court à l’égard de chacune des fractions à compter de son échéance, Monsieur [K] estimant que la règle doit s’appliquer pour l’ensemble du contrat, le délai commençant à courir dès la première échéance impayée.
La SOCREDO qui entend se prévaloir de dispositions postérieures, d’une jurisprudence fondée sur un article similaire mais non applicable et s’insérant dans un ensemble de règles pour le consommateur différentes que celles prévues dans le droit local protecteur du consommateur, tente de lui imposer un délai pour agir dans des conditions moins favorables que celles prévues contractuellement.
La cour constate que les parties ont entendu soumettre le contentieux relatif à leur contrat à des règles discutées entre elles, protectrice du consommateur emprunteur, puisque le délai pour agir était le délai applicable à l’époque, et qu’il s’agissait d’un délai de deux ans dont le point de départ, en cas de défaillance du débiteur, est la date du premier incident non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme. Les différents points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres et même contrat de crédit peut donc donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai pour agir.
Il en résulte que l’action n’était plus possible dès lors que l’un de ces délais a atteint la durée de deux ans, ce qui a été le cas 2 ans après la première échéance impayée, soit le 31 janvier 2018.
Par conséquent, au moment de l’assignation, la SOCREDO ne pouvait plus agir et c’est de manière justifiée que le tribunal a jugé son action irrecevable. Le jugement sera par conséquent confirmé.
2. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné la SOCREDO à lui payer la somme de 100 000 F CFP, de condamner la SOCREDO à lui payer 150 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter la SOCREDO de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SOCREDO et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la SOCREDO qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00436 ' N° Portalis DB36-W-B7C-CKYH en date du 3 mai 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAEM BANQUE SOCREDO à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAEM BANQUE SOCREDO aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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