Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée :
1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. A l'issue de ces délais, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.
La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans.
La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
La Cour ajoute que « le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique » [[4]]. […]
Lire la suite…Depuis la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, codifiée aux articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale, cette technique spéciale d'enquête permet aux enquêteurs de suivre, en temps réel, les déplacements d'une personne, d'un véhicule ou de tout objet, sans le consentement de son propriétaire. […] I. […] En enquête de flagrance et enquête préliminaire, l'article 230-33 du code de procédure pénale confie au procureur de la République le pouvoir d'autoriser la mesure pour une durée de quinze jours consécutifs, renouvelable dans les mêmes conditions. […]
Lire la suite…[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] lequel risque n'est même pas mentionné aux termes de cette autorisation, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas le pouvoir de pallier l'absence de motivation de l'autorisation écrite du procureur de la République, a méconnu les articles 230-33 et 230-35 du code de procédure pénale. »
[…] pour déclarer Monsieur [R] irrecevable à contester la mesure de géolocalisation du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], affirme qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du Code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », prétendant ainsi que les enquêteurs pouvaient régulièrement requérir la communication pour l'avenir des positions et mouvements du véhicule litigieux, a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
L'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction » et que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, […] cité par CA Paris, 5 juin 2026, n° 26/03187.. […] La Cour y avait examiné la régularité de la mesure au regard de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction et du délai d'autorisation de quatre mois prévu par l'article 230-33 du code de procédure pénaleCrim. 4 fév. 2025, n° 24-80.411, […]
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