Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée :
1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. A l'issue de ces délais, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.
La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans.
La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 696-9-1 CPP: En pratique, les mesures de recherche prévues aux articles 74-2 et 230-33 (ex. réquisitions et données de connexion) sont mises en œuvre sous l'autorité du procureur général et du président de la chambre de l'instruction, qui tiennent la place du procureur de la République et du JLD lorsque la personne est recherchée en vue d'une extradition.
Lire la suite…Article 230-33 L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 , par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1 , […]
Lire la suite…[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] lequel risque n'est même pas mentionné aux termes de cette autorisation, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas le pouvoir de pallier l'absence de motivation de l'autorisation écrite du procureur de la République, a méconnu les articles 230-33 et 230-35 du code de procédure pénale. »
[…] pour déclarer Monsieur [R] irrecevable à contester la mesure de géolocalisation du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], affirme qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du Code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », prétendant ainsi que les enquêteurs pouvaient régulièrement requérir la communication pour l'avenir des positions et mouvements du véhicule litigieux, a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Art. 230-33 CPP 03Pose d'une balise dans un lieu privé : article 230-34 CPP.+ Lorsque la pose ou le retrait du dispositif technique nécessite l'introduction dans un lieu privé, un véhicule ou un bureau, une autorisation spécifique est requise. Elle est délivrée par le juge des libertés et de la détention en enquête, par le juge d'instruction en information. […] Code de procédure pénale, article 230-34 : « En vue de mettre en place le moyen technique mentionné à l'article 230-32, le juge d'instruction ou, sous le contrôle du procureur de la République, […]
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