Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-87.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484580 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01196 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 24-87.221 FS-D
N° 01196
ODVS
14 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Metz a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 21 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre MM. [S] [C] et [D] [R] des chefs de vols et tentatives, violences, aggravés, association de malfaiteurs et recels, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Cavalerie, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’une tentative de vol avec arme perpétrée sur un parking, une enquête préliminaire a été ouverte dans le cadre de laquelle les enquêteurs ont procédé à des surveillances et ont posé des dispositifs de géolocalisation en urgence sur plusieurs véhicules.
3. Une information a été ouverte, le 4 janvier 2024, contre MM. [S] [C] et [D] [R] des chefs susvisés.
4. Par requête du 3 juillet 2024, MM. [C] et [R] ont saisi la chambre de l’instruction afin qu’il soit notamment statué sur la nullité des mesures de géolocalisation mises en oeuvre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 171 et 802 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fait droit au moyen de nullité soulevé par M. [R] et annulé l’intégralité des pièces relatives à la mesure de géolocalisation du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], et par voie de conséquence, la mise en examen de M. [C] et de M. [R], alors que, conformément au droit commun des nullités, il appartient au demandeur à la nullité d’établir l’existence d’un grief, la jurisprudence précisant que le préjudice allégué ne peut résulter de la seule mise en cause du demandeur par l’acte critiqué ; qu’en se contentant d’indiquer, par simple affirmation, que l’irrégularité de l’autorisation de géolocalisation donnée par le procureur de la République cause nécessairement grief à l’intéressé, sans le motiver, la chambre de l’instruction n’a pas suffisamment caractérisé le grief.
Réponse de la Cour
8. Pour faire droit à la requête en nullité de la mesure de géolocalisation mise en place en urgence sur le véhicule C4 utilisé par M. [R] sur le fondement de l’article 230-35 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la décision du procureur de la République ne comporte pas l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa dudit article, énonce notamment que cette irrégularité cause un grief au requérant dès lors qu’elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.
9. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des dispositions visées au moyen.
10. En effet, l’absence d’une motivation sur l’existence du risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, qui interdit tout contrôle réel et effectif sur l’urgence de la mesure mise en place sans autorisation du procureur de la République, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.
11. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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