Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 ou 99-4.
Depuis la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, codifiée aux articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale, cette technique spéciale d'enquête permet aux enquêteurs de suivre, en temps réel, les déplacements d'une personne, d'un véhicule ou de tout objet, sans le consentement de son propriétaire. […]
Lire la suite…Elle obéit aux articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale. […] Sources utiles Les règles de géolocalisation figurent aux articles 230-32 à 230-44 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] et dès lors que les opérations critiquées ont consisté non pas en une géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, seule envisagée par les dispositions des articles 230-32 et suivants précités, mais en une géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, régulièrement exécutée sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, […] La circulaire du 1er avril 2014 précise que la loi offre un cadre juridique renouvelé (articles 230-32 à 230-44 du CPP) aux opérations de géolocalisation réalisées en temps réel, lesquelles ont pour objet de suivre à tout moment les déplacements d'un objet et le cas échéant, […] 44. […]
Chacun de ces traitements obéit à un régime juridique propre, défini par les articles 230-6 à 230-44 du code de procédure pénale et leurs décrets d'application respectifs. […]
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