Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 ou 99-4.
Les articles 230-32 et 230-33 du CPP disposent notamment que la localisation en temps réel d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire est restreinte à une durée maximale de quinze jours consécutifs. Cependant, ces dispositions sont souvent appliquées aux véhicules volés par méconnaissance de l'article 230-44 du CPP, qui précise que ces règles ne s'appliquent pas lorsque les opérations de géolocalisation visent à retrouver une victime ou un objet dérobé, tel qu'un véhicule.
Lire la suite…Ainsi, la loi du 28 mars 2014[3], a introduit des dispositions spécifiques sur la géolocalisation en temps réel prévue aux articles 230-32 à 230-44 du Code de procédure pénale. La loi limite la géolocalisation en temps réel à trois cas, à savoir, les délits contre les personnes punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans, les autres crimes et délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Enfin, les enquêtes ou information judiciaire en recherche des causes de la mort, des causes de la disparition et enquêtes en recherche d'une personne en fuite.
Lire la suite…[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] et dès lors que les opérations critiquées ont consisté non pas en une géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, seule envisagée par les dispositions des articles 230-32 et suivants précités, mais en une géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, régulièrement exécutée sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, […] La circulaire du 1er avril 2014 précise que la loi offre un cadre juridique renouvelé (articles 230-32 à 230-44 du CPP) aux opérations de géolocalisation réalisées en temps réel, lesquelles ont pour objet de suivre à tout moment les déplacements d'un objet et le cas échéant, […] 44. […]
Texte de loi Article 230-44 Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, […] 77-1-2 , 99-3 ou 99-4 . Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 230-44 CPP. […] En pratique, les juges vérifient aussi la proportionnalité de l'ingérence et l'articulation avec la conservation/destruction des données prévue par le chapitre (dont 230-43), en se référant au cadre de l'article 230-44. […]
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