Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12
Sur demande de l'officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au d du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et au 2° de l'article 80 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi et sous réserve de l'article 60-1-2 du présent code, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.
L'arrêt repose sur une interprétation finaliste de l'article 76 du Code de procédure pénale [3] : l'assentiment donné à la fouille des effets personnels emporterait, par lui-même, consentement à l'exploitation des données contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris lorsque cette exploitation passe par le recours à une personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du même code [4]. […] La question de l'exploitation des téléphones reste alors régie par les régimes applicables à chaque type de données. […] Pour les données de connexion, l'arrêt de principe Cass. crim., 12 juillet 2022 [9] juge que les articles 60-1, 60-2, […]
Lire la suite…La garde à vue : ce qu'il faut faire dans les toutes premières heures L'intervention immédiate de l'avocat L'article 63-3-1 du CPP garantit à tout gardé à vue le droit d'être assisté par un avocat dès le début de la mesure. L'article 63-4-2 du CPP permet à l'avocat d'assister son client aux auditions et aux confrontations et d'accéder au procès-verbal de notification, au certificat médical et aux procès-verbaux d'audition déjà réalisés. […] L'expertise contradictoire L'article 161-1 du CPP permet aux parties de solliciter des actes d'instruction. […] coagulologue, ophtalmologue expert). 2. […] Réquisitions téléphoniques et vidéos : absence d'autorisation du JLD (art. 60-1, 60-2, 77-1-1 CPP). […]
Lire la suite…[…] — qu'en vertu des articles R. 642-1 du code pénal et 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale, M. Z pouvait ne pas répondre aux réquisitions qui lui avaient été adressées ; […] Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
[…] 10. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
[…] 18. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion , même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
La conservation des données de connexion L'article L.34-1, III, du Code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, prévoyait une conservation des données de connexion « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales », pendant une année. […] La chambre criminelle en a ainsi déduit que les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale sont contraires au droit de l'Union en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante. En effet, la loi en ce qu'elle permet au procureur de la République, ou à un enquêteur d'accéder aux données est contraire au droit de l'Union.
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