Article 60-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12

Sur demande de l'officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au d du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et au 2° de l'article 80 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi et sous réserve de l'article 60-1-2 du présent code, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.

Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires91

1Article 99-4 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 99-4 CPP: en instruction, le juge peut requérir auprès des opérateurs des “données” visées par l'art. 60-2, mais la Cour de cassation rappelle un contrôle de nécessité et de proportionnalité, avec traçabilité des réquisitions et respect des droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a validé les mots du 1er alinéa renvoyant aux réquisitions de l'art. 60-2, ce qui conforte la pratique, tout en laissant au juge un contrôle concret des atteintes à la vie privée.

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2Article 60-2 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 60-2 Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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3L'impossibilité de recourir à une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique sur seule autorisation du Procureur de la République
Me Ludovic Laurans · consultation.avocat.fr · 12 août 2025

D'après l'article 15 de la directive 2002/58/CE, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE, interprétée à la lumière des articles 7, 8, […] la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) impose des garanties strictes lorsqu'une mesure autorise la collecte en temps réel de données de localisation. […] En France, la Cour de cassation (Crim., 12 juill. 2022, n° 21-83.710) a appliqué cette jurisprudence en déclarant contraires au droit de l'Union certaines dispositions du code de procédure pénale (articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, version applicable à l'époque) uniquement dans la mesure où elles permettaient au procureur, […]

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Décisions53

1Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2012, n° 0802433Rejet

[…] — qu'en vertu des articles R. 642-1 du code pénal et 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale, M. Z pouvait ne pas répondre aux réquisitions qui lui avaient été adressées ; […] Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

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[…] 10. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2022, 22-80.641, InéditCassation

[…] 18. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion , même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

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