Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 1
Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui, qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.
L'article 626 du Code de procédure pénale est désormais rédigé comme suit : « La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, […] En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois ». […] L'article 41-6 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 20 juin 2014, prévoit désormais que lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, […]
Lire la suite…L'article 626 du Code de procédure pénale est désormais rédigé comme suit : « La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, […] En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois ». […] L'article 41-6 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 20 juin 2014, prévoit désormais que lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel annexé à cette convention, 131-21 du code pénal, 41-6, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, […] lorsque la décision par laquelle la juridiction répressive a ordonné, fût-ce par erreur, la confiscation d'objets placés sous main de justice a acquis un caractère définitif, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'action en restitution du légitime propriétaire fondée sur l'article 41-4 du code de procédure pénale, seule pouvant alors être recherchée, le cas échéant, […]
[…] Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale : « Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous-main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. (…) ». […] Aux termes de l'article D. 43-5 du même code : « Conformément aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778, […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale : " Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. / () / Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, […] Aux termes de l'article D. 43-5 du même code : » Conformément aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778, […] 6. […]
[…] du code de procédure pénale article 41 -3 du code de procédure pénale classement sans suite faute de preuve classement sans suite fichier taj article 41 -4 alinéa 2 du code de procédure pénale article 41 -4 code de procédure pénale classement sans suite fonction publique classement sans suite français article 41 -4 du code de procédure […] pénale article 41 […]
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