Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 24
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 707, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article 712-14.
Conformément à l'article 708 du Code de procédure pénale, une peine ne peut être mise à exécution que si la condamnation est définitive. […] L'incarcération d'une personne présumée innocente n'est admise qu'en dernier recours: elle doit être l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs listés par cette disposition, comme mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement. […] Effectivement, l'article 707-5 du Code de procédure pénale dispose, qu'« en cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, […] sans attendre que la condamnation soit exécutoire ». […]
Lire la suite…Les conditions de détention de Nicolas Sarkozy sont prévues par les articles R. 213-18 et suivants du code pénitentiaire. […] Certains détenus doivent être nécessairement isolés du restant de la population carcérale au regard du risque qu'ils présentent pour l'ordre et la sécurité ou par mesure de protection pour eux-mêmes. […] Il existe tout un panel de mesures d'aménagement de peine dans le code de procédure pénale (réduction de peine, libération sous contrainte, […] On aurait pu penser aussi à l'article 707-5 du code de procédure pénale qui permet l'aménagement d'une peine sans attendre que la peine soit exécutoire, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public. […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 707-5 CPP: Les juridictions retiennent que le mandat de dépôt ou d'arrêt ouvre la voie à un aménagement immédiat de la peine (PSE, semi-liberté, fractionnement…), sans attendre l'exécutivité au sens de l'article 707, mais sous le contrôle du juge de l'application des peines et dans le strict cadre du code. En cas de contestation, l'incident relève de la juridiction qui a prononcé la peine, via l'office étroit des articles 708 et 710 CPP, sans pouvoir altérer la chose jugée sous couvert d'exécution.
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