Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 nov. 2023, n° 22/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection de LAVAL du 06 Décembre 2022
Ordonnance du 29 Novembre 2023
N° RG 22/02046 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC2R
AFFAIRE : [R], [R] C/ S.A.S. BASLEY IMMOBILIER, S.A.R.L. LES TERRAINS DE JULES VERNES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Novembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. BASLEY IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.R.L. LES TERRAINS DE JULES VERNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2022019
Intimées,
Demanderesses à l’incident
ET :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
chez Mme [P] [I] – [Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [Y] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
Cher Madame [P] [I] – [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Nicolas MARIEL substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A01414
Appelants
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 14 décembre 2022, M. et Mme [R] ont relevé appel à l’égard de la SAS Basley immobilier et de la SARL Les terrains de Jules Verne d’un jugement exécutoire de droit rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par les sociétés Les terrains de Jules Verne et Basley immobilier, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, a débouté M. et Mme [R] de leurs exceptions de procédure, les a condamnés solidairement à payer aux sociétés Les terrains de Jules Verne et Basley immobilier la somme totale de 92 921,21 euros, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné in solidum M. et Mme [R] à payer aux sociétés Les terrains de Jules Verne et Basley immobilier la somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Les appelants ont conclu le 14 mars 2023.
Avant de conclure au fond, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état le 27 avril 2023 d’une demande de radiation.
Dans leurs dernières conclusions de radiation en duplique en date du 21 septembre 2023, la SARL Les terrains de Jules Verne et la SAS Basley immobilier demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. et Mme [R] enrôlé sous le n°2202046 chambre A civile au regard de l’absence d’exécution de la décision de première instance et de condamner M. et Mme [R] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que :
— il appartenait aux appelants d’exécuter le jugement qui leur a été signifié le 7 février 2023, sauf à solliciter la suspension de l’exécution provisoire de droit, ce qu’ils n’ont pas fait
— ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision dans la mesure où ils font preuve d’opacité en ne produisant aucun justificatif actualisé de leur situation financière alors que l’attestation d’inscription de M. [R] à Pôle emploi d’octobre 2021 est contredite par les informations recueillies lors de la signification du jugement par l’huissier de justice auprès des voisins qui ont indiqué qu’il était absent la semaine et travaillait en région parisienne, où, postérieurement au jugement d’adjudication, ils ont continué à mettre en location les chambres de l’immeuble dont ils n’étaient plus propriétaires et ont ainsi perçu, au vu des éléments transmis dans le cadre de la procédure de surendettement, 4 388,60 euros en moins de 5 mois sur la seule plateforme airbnb, revenus locatifs qui ne sont probablement pas les seuls et n’ont pas été déclarés aux impôts, où, s’ils ont déposé un dossier de logement social, ils n’ont jamais recherché de logement dans le parc privé et ont utilisé des recours dilatoires pour se maintenir dans les lieux tout en ayant les moyens de payer leur avocat et où le recours de la Direction générale des finances publiques contre la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement a révélé qu’ils sont toujours propriétaires de droits patrimoniaux, semble-t-il suffisamment importants, et qu’ils dissimulent partie de leurs revenus tirés du commerce de détail alimentaire ouvert par Mme [R] à [Localité 9] le 1er avril 2021, dont la cessation d’activité n’est pas justifiée, et de l’activité de M. [R] sous le n°397 469 610 qui a généré 48 800 euros de BNC selon leur avis d’imposition 2023.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 en date du 25 septembre 2023, M. et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de débouter la SAS Basley immobilier et la SARL Les terrains de Jules Verne de leur demande de radiation du rôle de l’appel enrôlé sous le n°22/02046 et de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et de condamner celles-ci à régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, au motif que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision dans la mesure où, leurs demandes de relogement aux bailleurs sociaux et dans le parc privé n’ayant pas abouti, ils restent hébergés par la famille avec leur plus jeune fils à charge, où l’entreprise créée en janvier 1990 par M. [R] n’est pas active et celui-ci est au chômage, où Mme [R], dont les revenus sont saisis par le trésor public, a tenté d’ouvrir un commerce d’achat et de revente de miel dont l’activité n’a jamais démarré faute de fonds et a dû déposer un dossier de surendettement, où les revenus tirés des locations des chambres étaient limités, la somme de 4 388,60 euros correspondant à la période d’août 2019 à mars 2020, et où ils ont perçu un revenu imposable de 23 971 euros en 2019, de 24 067 euros en 2020 et de 58 129 euros en 2022 et ont connu des difficultés suite au dépôt de bilan des 15 sociétés du groupe [R] du fait du changement de politique pour les tarifs du photovoltaïque.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, la SAS Basley immobilier et la SARL Les terrains de Jules Verne justifient avoir fait signifier le jugement par commissaire de justice le 7 février 2023 à M. et Mme [R].
Ces derniers ne contestent pas n’avoir pas même commencé à exécuter le jugement qui les a condamnés solidairement et sous bénéfice de l’exécution provisoire au paiement d’une somme principale de 92 921,21 euros à titre d’indemnité pour l’occupation de l’immeuble à usage d’habitation et locatif situé [Adresse 2] entre le 2 septembre 2019, date du jugement d’adjudication du bien sur saisie immobilière au préjudice de M. [R], et le 12 mai 2022, date du procès-verbal d’expulsion.
Il ressort des pièces versées aux débats de part et d’autre que, si M. [R] a connu plusieurs périodes de chômage du 4 juin 2018 au 30 juin 2020, du 21 juillet 2020 au 23 mars 2021 et à partir du 18 mai 2021 en cours au 14 octobre 2021 et n’a déclaré aucun revenu professionnel en 2019 et 2020, son activité d’agent immobilier lui a procuré des bénéfices non commerciaux d’un montant de 9 000 euros en 2021 et de 48 800 euros en 2022, que Mme [U] épouse [R], professeur d’EPS, perçoit un revenu stable d’un montant imposable de 27 242 euros en 2021 et de 28 801 euros en 2022, même si son traitement est amputé chaque mois d’une somme de 920 euros au titre d’un avis à tiers détenteur, qu’elle n’a déclaré aucun revenu au titre du commerce de vente au détail de miel et produits bio qu’elle a créé en avril 2021 à [Localité 9] et dont elle a déclaré la cessation définitive d’activité à effet du 1er décembre 2022 et que la mise en location via la plateforme Airbnb des chambres de l’immeuble saisi a permis au couple de disposer d’un revenu complémentaire non déclaré de 4 388,60 euros sur la période du 29 août 2019 au 18 février 2020.
En outre, les appelants qui ont un enfant mineur à leur charge et qui indiquent, sans plus de précisions, être hébergés en famille dans l’attente de trouver un nouveau logement ne fournissent aucun élément sur leurs charges courantes et autres dettes comme sur le sort du dossier de surendettement que Mme [U] épouse [R] a déposé et dont le pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 8] a contesté la recevabilité le 24 avril 2023 en invoquant une dette fiscale, solidaire entre époux, d’un montant de 206 623,08 euros sur un passif total déclaré de 311 569,78 euros, l’existence de droits patrimoniaux dont le couple reste propriétaire après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [R] et la vente sur saisie de leur maison d’habitation ayant permis de rembourser un prêt dont celui-ci s’était porté caution, ainsi que le caractère incomplet des ressources du ménage déclarées.
Il s’en déduit qu’ils ne mettent pas le conseiller de la mise en état en mesure d’apprécier dans sa globalité la réalité de leur situation financière.
Il ne peut donc être considéré que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux ni qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ne serait-ce que sous forme de règlements échelonnés proportionnés à leurs capacités financières qui ne sont pas nulles.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de radiation et, afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le droit d’accès au juge des appelants, de subordonner la réinscription de l’affaire au rôle à la justification, soit du règlement des condamnations prononcées au profit de la SAS Basley immobilier et de la SARL Les terrains de Jules Verne, soit de l’adoption de mesures de traitement de la situation de surendettement ou d’un rétablissement personnel de Mme [U] épouse [R].
Partie perdante, les appelants supporteront in solidum les dépens de l’incident et verseront une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimées dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 22/02046.
Subordonnons la réinscription de l’affaire au rôle à la justification, soit du règlement par M. et Mme [R] des condamnations prononcées au profit de la SAS Basley immobilier et de la SARL Les terrains de Jules Verne, soit de l’adoption de mesures de traitement de la situation de surendettement ou d’un rétablissement personnel de Mme [U] épouse [R].
Condamnons M. et Mme [R] à payer à la SAS Basley immobilier et la SARL Les terrains de Jules Verne, ensemble, la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et rejetons leur demande au même titre.
Les condamnons in solidum aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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