Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510593 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C B et Mme A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté leur recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 décembre 2024 notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 6 147, 87 euros et procédant à des retenues d’un montant total de 1063,05 euros à la date de la présente requête, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de les rembourser des sommes ayant déjà fait l’objet d’une retenue, soit la somme de 1 063, 05 euros, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de procéder à la régularisation de la prime d’activité du mois de mai 2024, d’un montant de 847, 46 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de procéder à la régularisation de la prime d’activité des mois de mars et avril 2025, d’un montant de 1 004, 26 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée leur porte préjudice alors qu’ils ont la charge d’un foyer de sept personnes dont cinq enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510590 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / () ». Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
4. En premier lieu, en application des dispositions précitées de L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé par les requérants, dans le cadre de la requête n°2510590, contre la décision de récupération de l’indu de prime d’activité litigieuse présente un caractère suspensif. un caractère suspensif. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêtent un caractère superfétatoire. La demande des requérants tendant à la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable.
5. En deuxième lieu, d’une part, si les intéressés invoquent l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée dès lors que, compte tenu de la faiblesse de leur ressources, l’indu litigieux et les retenues auxquelles procède la caisse afin de rembourser la dette préjudicie à leur situation alors qu’ils ont à charge cinq enfants non boursiers et doivent assumer les charges courantes du foyer, il résulte de l’instruction que le foyer continue à percevoir l’aide personnalisée au logement, les allocations familiales et le complément familial et n’est donc pas dénué de toute ressource, alors que les requérants ne justifient ni de la composition de leur foyer, ni de la présence d’enfants étudiants à charge non boursiers. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. En dernier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer les mesures d’injonction et de restitution sollicitées, lesquelles ne présentent pas le caractère d’une mesure provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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