Article 590-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 96

La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions37

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, n° 17-82.656

[…] Nous, Jean-Marie d'Huy, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation par application de l'article 590-2 du code de procédure pénale ; […] contre l'arrêt no 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 mars 2017 ; […] Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

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[…] Par ordonnance n° 30573 en date du 8 mars 2022, le conseiller désigné par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par application de l'article 590-2 du code de procédure pénale, a constaté la déchéance du pourvoi que M. [N] [R] avait formé contre l'arrêt n° 806 de la cour d'appel d'Aux-en-Provence en date du 18 décembre 2020.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2017, n° 17-81.939

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Nous, Monique zerbib, Conseiller désignée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation par application de l'article 590-2 du code de procédure pénale; Vu la saisine d'office tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue rendue le 28 juin 2017 qui a déclaré la société Bavaris commercial limited déchue de son pourvoi contre l'arrêt no 161 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2017 ; Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, son avocat aux conseils, la SCP SPINOSI et SUREAU, dont la constitution n'a pas été enregistrée bien que régulièrement déposée le 5 avril 2017, n'ayant pas été informée de la limite de dépôt de son mémoire ;

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