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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 2 mai 2024, n° 21/11956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 5 ] c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 5 ] [ Localité 13 ], Société ALBINGIA, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/11956
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5MG
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0007
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Localité 12] / FRANCE
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0120
Société ALBINGIA, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0002
Monsieur [I] [T]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0159
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 13], représenté par son Syndic, le Cabinet WALCH, SA, [Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0657
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, la SCI du [Adresse 5] est propriétaire des lots n° 11 et 12, consistant en deux appartements situés respectivement au cinquième étage à droite et à gauche.
M. [I] [T] est propriétaire de deux appartements constituant le lot n° 13, situé au sixième étage.
Suite à des infiltrations survenues en 2017 dans les appartements de la SCI du [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal de grande instance afin de voir désigner un expert en vue de rechercher l’origine des désordres.
Par ordonnance du 1er février 2018, le président du tribunal a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [D] [O] en qualité d’expert avec la mission de « relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation (…) ».
Un second dégât des eaux est survenu en 2020 dans les appartements de la SCI [Adresse 5].
Par ordonnance du 15 septembre 2020, les opérations ont été rendues communes et opposables à la SCI du [Adresse 5], aux compagnies d’assurances du Syndicat des copropriétaires, et la mission de l’expert a été étendue à tous les désordres subis dans l’appartement situé au 5e étage porte gauche.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 avril 2021.
Par acte du 24 septembre 2021, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner M. [I] [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 24.726, 05 € TTC au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [I] [T] à lui la somme de 140.773,50 € au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] pris en la personne de son Syndic, le Cabinet WALCH, à lui payer la somme de 6. 399,25 € TTC au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [I] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] pris en la personne de son Syndic, leCabinet WALCH aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’article 699 du Code de procédure civile.
Les motifs de l’assignation précisent que les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires sont formées au titre du dégât des eaux de 2020.
Par acte du 22 avril 2022, M. [T] a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD, son assureur. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/05184.
Par acte du 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] a fait assigner en intervention forcée la société ALBINGIA, son assureur. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/07952.
Le 17 novembre 2022 était prononcée la jonction des instances inscrites sous les n° RG 21/11956 et RG 22/05184, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 21/11956.
Le 29 juin 2022, était prononcée 1la jonction des instances inscrites sous les n° RG 22/07952 et RG 21/11956, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 21/11956.
Le 1er février 2023, un accord amiable était conclu entre M. [T] et la SCI du [Adresse 4].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SCI a indiqué qu’elle se désistait de son instance et de son action à l’encontre de M. [T] et du syndicat des copropriétaire, suite à l’accord intervenu avec M. [T]. Par conclusions notifiées par voie électronique le même jour, M. [T] a indiqué qu’il se désistait de son instance et de son action à l’encontre de la SCI du [Adresse 5] et du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires n’a pas accepté les désistements précités et a notamment sollicité :
la condamnation de Monsieur [I] [T] et/ou de la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 11.398,50 € TTC au titre des sommes dues au titre des devis et factures de l’entreprise TBR (travaux de réfection de chape et plafond entre le 6ème et le 5ème étage droite selon devis TBR n° D 19-05-1230 tel que ramené à 6.088,50 € TTC ; sondages effectués à la demande de l’Expert en mars 2019 selon facture TBR du 28/03/2019 de 990 € TTC ; honoraires de l’économiste de la construction : 4.320 € TTC), la condamnation in solidum la SCI DU [Adresse 5] et de Monsieur [T] et/ou de l’assureur de ce dernier à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation in solidum la SCI DU [Adresse 5] et de Monsieur [T] et/ou l’assureur de ce dernier aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, à savoir 17.169,85 € TTC au titre des frais et honoraires versés à l’Expert.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2023, M. [T] demande notamment au tribunal de :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de LA SCI DU [Adresse 5] et déclarer parfait ce désistement d’instance, retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant des sinistres de 2017 et de 2020, et, en conséquence : Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer à Monsieur [T] les sommes de 49.000 € au titre de son manque à gagner (perte locative à compter de 2018), à parfaire à la date du jugement, et 182,56 € à titre de remboursement de la facture de la société PVP relative au sinistre de 2020), Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], in solidum avec la compagnie MMA IARD, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [T] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Emilie CHANDLER sur son affirmation de droit.
Par conclusions « d’incident » notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SCI [Adresse 5] demande « au juge de la mise en état » de :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [T] et déclarer ce désistement parfait, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.487,75 € TTC au titre de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (au titre des désordres causés par le sinistre de 2020 et au titre des frais de remise en état liés au sondage destructifs effectué en 2019), débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombants aux dépens, qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une sommation de communiquer le protocole d’accord transactionnel conclu le 1er février 2023 entre la SCI [Adresse 5] et Monsieur [I] [T] a été adressée le 21 novembre 2023 au conseil de chacune des parties à l’accord par le conseil du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les sommations de communiquer des 21 novembre 2023, vu les articles 788 et 789 du code de procédure civile,
Ordonner à la SCI DU [Adresse 5] et Monsieur [I] [T] de communiquer sous astreinte chacun de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir une copie du protocole transactionnel signé entre eux ;
Condamner solidairement la SCI DU [Adresse 5] et Monsieur [I] [T] aux entiers dépens du présent incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la compagnie d’assurance ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 138, 142 et 780 du code de procédure civile,
Enjoindre, sous astreinte de 500€ chacun par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance à intervenir, la SCI [Adresse 5] et Monsieur [T] de produire le protocole d’accord transactionnel conclu entre eux dans la présente instance,
Condamner la SCI [Adresse 5] et Monsieur [T] au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître William FUMEY représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2024, la SCI DU [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Donner acte à la SCI DU [Adresse 5] qu’elle a été intégralement indemnisée de ses préjudices par M. [I] [T] suites aux sinistres survenus dans ses deux appartements,
Donner acte à la SCI DU [Adresse 5] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [I] [T], y compris à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] et de l’assureur MMA,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] et la société ALBINGIA de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions et d’incident de communication du protocole,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] et la société ALBINGIA à payer chacun à la SCI DU [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] et la société ALBINGIA aux dépens d’incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Donner acte à Monsieur [T] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCI DU [Adresse 5],
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] par l’acceptation de la SCI DU [Adresse 5],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] ainsi que la société ALBINGIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] ainsi que la société ALBINGIA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] ainsi que la société ALBINGIA aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société MMA IARD demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Recevoir les MMA en leurs conclusions et les DIRE bien fondées,
Prendre acte du fait que les MMA acceptent le désistement d’instance et d’action à leur encontre formulé par la SCI du [Adresse 5],
Prendre acte du fait que les MMA s’en remettent à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [T] et de la SCI du [Adresse 5] à produire le protocole d’accord conclu entre eux, formulée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société ALBINGIA,
Condamner toute partie succombante à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mars 2024, puis mis en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désistements d’instance et d’action :
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état reste compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2024, la SCI DU [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action « à l’encontre de Monsieur [I] [T], y compris à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] et de l’assureur MMA ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [I] [T] accepte le désistement de la SCI DU [Adresse 5] et demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCI DU [Adresse 5].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société MMA IARD demande au juge de la mise de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action à son encontre formulé par la SCI du [Adresse 5].
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] rappelle qu’il n’accepte pas le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 5].
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI DU [Adresse 5] à l’encontre de M. [T] et de la société MMA IARD ainsi que le désistement d’instance et d’action de M. [I] [T] à l’encontre de la SCI [Adresse 5], de déclarer ces désistements parfaits. Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 5] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] n’est pas parfait, et de dire que le tribunal reste saisi de l’affaire n° RG 21/11956.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de communication sous astreinte du protocole transactionnel signé entre la SCI DU [Adresse 5] et M. [T] :
Au soutien de sa demande tendant à la communication de l’accord transactionnel, le syndicat des copropriétaires soutient :
— que le syndicat des copropriétaires a été écarté de toutes négociations amiables, qu’il n’a pas participé à l’accord transactionnel du 1er février 2023 ;
— que le syndicat des copropriétaires n’a pas accepté le désistement d’instance et d’action de M. [T] et de la SCI [Adresse 5] parce qu’il a été contraint d’argumenter en défense, de supporter les coûts de l’expertise, frais de procédure et parce qu’il a formulé une demande reconventionnelle au fond à l’encontre de M. [T] et de son assureur ;
— que M. [T] et la SCI DU [Adresse 5] ont rétracté leur désistement à l’égard du syndicat des copropriétaires et demandent à voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires a lui-même formulé des défenses au fond et une demande reconventionnelle ;
— qu’il serait donc d’une bonne administration de la justice que le tribunal et le syndicat des copropriétaires se voient communiquer une copie du protocole d’accord transactionnel signé le 1er février 2023 entre la SCI DU [Adresse 5] et M. [T] ; que cette production est justifiée par le principe du contradictoire ; que sa production est indispensable à la résolution du litige au fond ;
— que si, à la suite de la signature du protocole, M. [T] et la SCI DU [Adresse 5] se sont désistés de leur demande à l’encontre de toutes les parties, c’est qu’ils ont été indemnisés pour les sinistres évoqués dans la procédure, sans distinction entre les sinistres de 2017 et de 2020 ; que maintenir les demandes à l’encontre du seul syndicat des copropriétaires conduirait à réparer deux fois les mêmes préjudices ; que dès lors rien ne justifie que le protocole d’accord ne soit pas versé aux débats pour qu’il puisse être certain que le préjudice dont les parties sollicitent la réparation n’a pas déjà été indemnisé.
Au soutien de sa demande de production du protocole d’accord litigieux, la compagnie ALBINGIA soutient les moyens développés par le syndicat des copropriétaires, et ajoute que sa garantie ne pourrait être ordonnée au bénéfice du syndicat des copropriétaires concernant les préjudices indemnisés par ce protocole d’accord non communiqué, qui lui est inopposable en l’état.
En réponse à la demande de production sous astreinte du protocole d’accord, la SCI DU [Adresse 5] oppose :
— que le protocole d’accord a mis définitivement fin au conflit entre la SCI DU [Adresse 5] et M. [T] au titre de l’intégralité des préjudices matériels et immatériels subis dans les deux appartements ; que la SCI [Adresse 5] a été intégralement remplie de ses droits au regard des préjudices de sorte que qu’elle s’est désistée de l’ensemble de ses demandes et prétentions formées le 22 septembre 2021 à l’encontre de M. [T] et du syndicat des copropriétaires et de l’assureur MMA,
— que le syndicat des copropriétaires a attendu cinq mois après la notification de ses conclusions de non acceptation du désistement pour initier un incident de communication du protocole ;
— que les demandes du syndicat des copropriétaires et de son assureur ALBINGIA devront être rejetées dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’un tiers à la transaction à laquelle il n’est pas intervenu peut invoquer à son profit la renonciation d’un droit qu’elle contient (Civ. 2ère, 18 avril 2023, n°22-21358 F-B) et que, si l’article 2051 du code civil prévoit que « la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux », la jurisprudence admet qu’il en est autrement lorsqu’un intéressé renonce à un droit dans cet acte, ce qui est précisément le cas en l’espèce (Civ. 1ère, 1 février 2003, n° 01-00890),
— que le seul enjeu du litige réside dans les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— que les demandes du syndicat des copropriétaires au nom du respect du contradictoire et d’une bonne administration de la justice sont malvenues dans la mesure où ce dernier n’a jamais réparé les sondages destructifs qu’il a occasionné chez la SCI du [Adresse 5] ni entamé de démarche amiable en cinq année de procédure.
En réponse à la demande de production sous astreinte du protocole d’accord, M. [T] soutient les moyens soulevés par la SCI du [Adresse 5].
Enfin, la MMA s’en remet au tribunal au sujet de la condamnation sous astreinte à produire le protocole d’accord.
***
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 138 du code de procédure civile édicte que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code précité ajoute que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (Civ. 1re, 4 déc. 1973, no 72-13.385 ; Civ. 2e, 10 févr. 1977, n° 75-13.844). Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige (Civ. 2ème, 10 février 1993, n° 91-18.675).
Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (Civ. 1ère, 25 février 2003, n° 01-00.890).
***
En l’espèce, l’appréciation des demandes formées au fond et à ce stade de la procédure, d’une part par M. [T] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et, d’autre part, par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [I] [T] et de la compagnie MMA IARD, rappelées dans l’exposé du litige, ne parait pas dépendre du contenu du protocole d’accord signé entre la SCI du [Adresse 5] et M. [T].
Cependant, il convient de relever que la SCI DU [Adresse 5] et M. [I] [T] exposent que le protocole d’accord signé entre eux le 1er février 2023 a intégralement mis fin au conflit les opposant et indemnisé la SCI du [Adresse 5] des préjudices matériels et immatériels subis « dans les deux appartements de la SCI ». Invoquant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la SCI DU [Adresse 5] rappelle que si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. Ce faisant, elle admet que le protocole d’accord dont il est demandé la production renferme une renonciation, à tout le moins, de la SCI DU [Adresse 5], à son droit à toute réparation s’agissant des sinistres de 2017 et 2020, y compris à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Or, le syndicat des copropriétaires a formé l’incident aux fins production du protocole d’accord lititigieux le 26 novembre 2023, après avoir en vain demandé sa communication le 21 novembre 2023 et en réaction aux conclusions notifiées par la SCI du [Adresse 5] le 4 septembre 2023 aux termes desquelles celle-ci demandait notamment, au fond, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.487,75 € TTC au titre de son préjudice matériel, au titre des désordres causés par le sinistre de 2020 et au titre des frais de remise en état liés au sondage destructifs effectué en 2019 suite au sinistre de 2017. Si la SCI [Adresse 5] se désiste, dans ses dernières conclusions d’incident en date du 2 mars 2024, de son instance et de son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état ne peut que constater la variation des demandes de la SCI DU [Adresse 5] :
désistement à l’égard du syndicat des copropriétaires par conclusions du 11 avril 2023,puis, selon conclusions du 4 septembre 2023, demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires pour des chefs de préjudice dont elle dit qu’ils ont été indemnisés par le protocole d’accord signé avec M. [T], puis, de nouveau, désistement par conclusions du 2 mars 2024.
Dès lors que le désistement de la SCI du [Adresse 5] à l’égard du syndicat des copropriétaires n’est pas parfait en raison de la non acceptation de ce dernier, il n’est pas exclu que la SCI du [Adresse 5] forme de nouveau des demandes au fond à l’égard du syndicat des copropriétaires. Dès lors, puisque la SCI du [Adresse 5] admet elle-même que le syndicat des copropriétaires pourrait, devant le tribunal, invoquer la renonciation aux droits que renferme cette transaction, il convient de rendre effective cette possible invocation.
Il convient donc d’ordonner à la SCI DU [Adresse 5] et à Monsieur [I] [T] de communiquer une copie du protocole transactionnel signé entre eux.
L’autorité attachée à une décision de justice ne rend en revanche pas nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné ci-après à cet effet, avant le 15 juin 2024 : [E] [B] [K]
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Il convient de condamner in solidum la SCI DU [Adresse 5] et M. [I] [T], qui succombent à l’incident, aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Wiliam FUMEY représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SCI DU [Adresse 5] et M. [I] [T] à payer à la compagnie d’assurance ALBINGIA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande de la société MMA IARD visant à la condamnation de toute partie succombante à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 24 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la SCI DU [Adresse 5] à l’encontre de M. [I] [T], et le désistement d’instance et d’action de M. [I] [T] à l’encontre de la SCI DU [Adresse 9] et les disons parfaits à l’égard de ces parties;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la SCI DU [Adresse 5] à l’encontre de la société MMA IARD et le disons parfait à l’égard des parties ;
Constatons non parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI DU [Adresse 5] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] ;
Disons que l’instance se poursuit dans l’affaire n° RG 21/11956 ;
Ordonnons à la SCI DU [Adresse 5] et à Monsieur [I] [T] de communiquer une copie du protocole transactionnel signé entre eux,
Rejetons la demande de prononcé d’une astreinte,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur ci-après désigné, avant le 15 juin 2024 : [E] [B] [K]
IEAM
[Adresse 7] – [Localité 14]
Condamnons in solidum la SCI DU [Adresse 5] et M. [I] [T] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Wiliam FUMEY représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI DU [Adresse 5] et M. [I] [T] à payer à la compagnie d’assurance ALBINGIA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société MMA IARD visant à la condamnation de toute partie succombante à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures, pour :
information du juge de la mise en état sur les suites données au rendez-vous d’information avec le médiateur,
— à défaut d’entrée en médiation :
conclusions récapitulatives en demande avant le 1er juillet 2024,conclusions récapitulatives en défense avant le 10 septembre 2024,avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 19 septembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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