Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.
Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
S'agissant des enquêtes préliminaires et de flagrance, l'article 706-95-14 du CPP prévoit en particulier que le JLD doit être informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis et se voir communiquer les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision, de 22 Il s'agit des infractions relevant de la criminalité organisée mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP, […] certaines infractions économiques et financières (articles 706- […] « La durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 706-95-16 est alors réduite à quinze jours, renouvelable une fois. […] l'article 14 est conforme à la Constitution » 71 .
Lire la suite…[…] 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la sonorisation du véhicule Peugeot 208, […] la chambre de l'instruction, qui ce faisant s'est purement et simplement abstenue de s'assurer du contrôle effectif de la mesure par le magistrat, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 591, 593 et 706-95-14 du Code de procédure pénale. » […] En effet, d'une part, si le juge d'instruction peut, conformément à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, […] l'officier de police judiciaire peut aussi requérir, conformément à l'article 706-95-17 du même code, sous réserve de l'étendue de sa délégation, […]
[…] le fait, pour le procureur de la République, de l'informer des actes accomplis dès réception des procès-verbaux établis par les enquêteurs suffit à satisfaire aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 706-95-14 du code de procédure pénale qui exigent que ce juge en soit informé sans délai Le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention sur une technique spéciale d'enquête qu'il a autorisée, exigé par le premier alinéa de l'article 706-95-14 du code de procédure pénale, peut résulter du visa qu'il a porté sur le soit-transmis du ministère public l'informant des actes accomplis et qui manifeste suffisamment sa volonté, à défaut de toute autre diligence, […]
[…] 14. […] compte tenu de leur ampleur, les critères de légalité et de proportionnalité, la Chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants et impropres à répondre à la critique formulée par la défense et tirée de la méconnaissance par les enquêteurs et le juge d'instruction des critères de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme lors de la mise en uvre des mesures de captation litigieuses, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles précitées, ensemble les articles 706-95 et suivants, 706-102-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Vu les articles 171, 706-95-14 et 706-102-1 du code de procédure pénale :
Article 706-95-14 Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption. Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.
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