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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 4 nov. 2024, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02059
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IUCS
Affaire : [J]-[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 7] (37)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003483 du 17/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour avocat Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS – 60 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003351 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour avocat Me GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS – 76 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Septembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 10 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du 26 mai 2023,
Vu l’arrêt du 13 mars 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [N] [I],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Mme [M] [J],
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] ([Localité 8]-et-[Localité 9]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 8]-et-[Localité 9]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 janvier 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [K] [I] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 7] ([Localité 8]-et-[Localité 9]) ;
Ordonne l’interdiction de sortie de l’enfant [K] [I], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 7], du territoire français sans l’autorisation des deux parents ( père : Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (Algérie) / mère : Madame [M] [J] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]) ;
Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
Indique qu’en cas de projet impliquant la sortie d’un enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l’enfant devra, s’il donne son accord, le formaliser par le biais d’une déclaration devant un officier de police judiciaire dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix, au plus tard 5 jours avant le départ ;
Indique qu’en cas de projet impliquant la sortie d’un enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l’enfant devra, s’il donne son accord, le formaliser par le biais d’une déclaration devant un officier de police judiciaire dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix, au plus tard 5 jours avant le départ ;
Précise que dans l’hypothèse où l’enfant mineur doit voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l’étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix, afin de donner chacun leur autorisation ;
Rejette la demande d’enquête sociale et d’expertise psychologique des parents et de l’enfant ;
Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de résidence alternée ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 19 h,
— lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit du jour précédent à la sortie de l’école, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour,
— les mardi et jeudi des semaines paires, de la sortie de l’école à 19h, à charge pour le père d’informer la mère de son planning professionnel au moins une semaine à l’avance,
Pendant les vacances scolaires de [Localité 12], Noël, hiver et printemps :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Pendant les vacances scolaires d’été :
— les 1er et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires,
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère ou à l’école suivant le cas, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Condamne Monsieur [N] [I] à payer à Madame [M] [J] épouse [I] une pension alimentaire de 100 € mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par l’enfant, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [I],
Précise que cette contribution sera versée 12 mois sur 12 et qu’elle sera due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il ne sera pas autonome ;
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2024, en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac publié par l’INSEE à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouvelle contribution : contribution x nouvel indice
_________________________
indice de référence
(ces indices sont communicables par l’INSEE : Tél. 09.72.72.20.00 – Internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [J] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Se déclare incompétent pour statuer sur le rattachement social de l’enfant ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne Mme [M] [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale ;
Informe les parties, qu’en application des articles 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 242 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ainsi que de l’arrêté du 16 mars 2017 :
— elles devront jusqu’au 31 décembre 2024, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes, effectuer une tentative de médiation familiale dans un objectif d’apaisement du conflit et de recherche de solutions dans l’intérêt du ou des enfants avant de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une demande de modification de la présente décision ;
— elles seront dispensées de cette tentative préalable de médiation familiale si elles sollicitent l’homologation d’une convention d’accord parental, si des violences ont été commises par l’autre parent, si elles peuvent justifier le non recours à la médiation familiale par un motif légitime (par exemple : éloignement géographique, parent détenu, maladie…) qui sera apprécié souverainement par le Juge ;
Jugement prononcé le 04 Novembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé D. RIVET
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