Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 mars 2023, n° 20/12908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2019, N° j2019000309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° 66 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/12908 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS, 4ème chambre – RG n° j2019000309
APPELANTE
S.A.R.L. WATERSLIM FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 509 004 461
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 393 118 039
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maitre Henri NAJJAR de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Assistée de Maitre Anne-Florence BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO, Avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L SD’LOG venant aux droits de la société TCX MULTIMODAL LOGISTICS par fusion absorption, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS LE HAVRE sous le numéro 485 351 704
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Waterslim a confié à la société Geodis Freight Forwarding France des prestations de transport de « chauffe-eau », de stockage et d’insertion de kits dans les emballage des ballons d’eau chaude.
La société Geodis a sous-traité le stockage et l’insertion de kits à la société TCX Multimodal Logistics (la société TCX), aux droits de laquelle vient la société SD’Log.
Par un engagement du 17 janvier 2012, la société de droit luxembourgeois Colinium s’est portée garante à première demande de la société Waterslim pour le règlement des prestations de transport.
La société Geodis a reçu paiement de ses factures par la société Colinium.
Par acte du 25 août 2016, la société Geodis a assigné la société Waterslim en paiement des pénalités de retard.
Elle a appelé la société TCX en garantie par acte du 26 juillet 2017.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris :
— a joint les causes 2016056789 et 2017045815 sous le seul et même numéro RG J2019000309 ;
— a donné acte à la société Colinium de son intervention volontaire ;
— s’est dit incompétent à l’égard de la société Colinium ;
— a dit que le tribunal compétent pour juger de la garantie était le tribunal de commerce de Bobigny et a renvoyé la société Colinium devant ce tribunal sur la garantie ;
— a mis la société TCX hors de cause ;
— a condamné la société Waterslim à payer à la société Geodis la somme de 5 325,58 euros en deniers ou quittances ;
— a condamné la société Waterslim à payer à la société Geodis une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Geodis à payer la somme de 1 500 euros à la société TCX au même titre ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes ;
— a condamné la société Waterslim aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2019, la société Waterslim a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Waterslim à payer à la société Geodis la somme de 5 325,58 euros en deniers ou quittances ;
— condamné la société Waterslim à payer à la société Geodis une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Waterslim aux dépens.
Par acte du 19 décembre 2019, la société Geodis a signifié à la société SD’Log, venant aux droits de la société TCX, un appel provoqué du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Waterslim demande d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Geodis à payer à la société Waterslim la somme de 34 649 euros au titre des avaries de marchandise ;
— condamner la société Geodis à payer à la société Waterslim la somme de 12 831,00 euros au titre des intégrations du kit dans les ballons d’eau chaude ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
— en tout état de cause, condamner la société Geodis à payer à la société Waterslim la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, la société Geodis demande, au visa des articles 1315 et 1134 du code civil, L.133-6 du code commerce, 9 et 146 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, constater que les factures n° GFR00317947, GFR00334176, GFR00347960, GFR00347799, GFR00351467, GFR00351461 et GFR00359977 sont dues et échues et n’ont été acquittées en totalité que le 24 avril 2017 ;
— en conséquence, confirmer le jugement et condamner la société Waterslim à l’indemniser des pénalités de retard et des pénalités forfaitaires applicables à ses factures pour un montant total de 5 325,58 euros arrêté au 24 avril 2017 ;
— constater que la société Waterslim est prescrite en ses demandes reconventionnelles au titre des prétendues dégradations aux chauffe-eau et frais annexes ainsi qu’au titre de la prétendue surfacturation d’insertion de kits hydrauliques ;
— constater que la demande d’expertise de la société Waterslim concerne des réclamations prescrites et est donc dénuée de toute pertinence ;
— en conséquence, confirmer le jugement et dire et juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Waterslim au titre des prétendues dégradations aux chauffe-eau et frais annexes ainsi qu’au titre de la prétendue surfacturation d’insertion de kits hydrauliques ;
— débouter la société Waterslim de sa demande d’expertise judiciaire ;
— dire et juger la société Waterslim infondée en ses demandes reconventionnelles au titre des prétendues dégradations aux chauffe-eau et frais annexes ainsi qu’au titre de la prétendue surfacturation d’insertion de kits hydrauliques ;
— dire et juger que la demande d’expertise judiciaire de la société Waterslim est dénuée de toute pertinence ;
— en conséquence, débouter la société Waterslim de ses demandes reconventionnelles au titre des prétendues dégradations aux chauffe-eau et frais annexes ainsi qu’au titre de la prétendue surfacturation d’insertion de kits hydrauliques ;
— débouter la société Waterslim de sa demande reconventionnelle en expertise judiciaire ;
— à titre subsidiaire, condamner la société SD’Log, venant aux droits de la société TCX, à la relever et la garantir de toutes condamnations mises à sa charges au titre des demandes reconventionnelles de la société Waterslim ;
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020, la société SD’Log demande, au visa de l’article L.133-6 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement
— déclarer prescrites les demandes de la société Waterslim à l’encontre de la société Geodis,
— en conséquence, dire sans objet l’appel en garantie de la société Geodis contre la société TCX et mettre hors de cause la société SD’Log, venant aux droits de la société TCX,
— à titre subsidiaire, constater que la responsabilité de la société TCX dans les dommages allégués aux chauffe-eau n’étant pas établie, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au profit de la société Geodis,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que la prétendue surfacturation au titre de la prestation d’intégration des kits par la société TCX n’est pas établie et partant débouter la société Geodis de ses demandes à ce titre à l’encontre de la société SD’Log, venant aux droits de la société TCX.
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater » et « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les pénalités de retard :
La société Waterslim reconnaît être débitrice des factures émises par la société Geodis.
Par ses dernières conclusions, la société Waterslim demande l’infirmation du jugement sans solliciter qu’il soit statuer à nouveau sur la demande de la société Geodis en paiement de la somme de 5 325,58 euros au titre des pénalités de retard.
Il n’est pas discuté que le montant des factures a été payé par la société Colinium le 24 avril 2017.
La société Waterslim ne conteste pas l’application des conditions générales opposées par la société Geodis stipulant des pénalités de retard en cas de non règlement des factures à leur échéance, ni le montant de ces pénalités.
Le jugement, qui a condamné la société Waterslim à payer à la société Geodis la somme de 5 325,58 euros, sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Waterslim :
Le contrat de transport est soumis à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce qui dispose en ses trois premiers alinéas :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire."
La société Waterslim a confié à la société Geodis des prestations de transport de « chauffe-eau », d’entreposage, de stockage et d’insertion de kits dans les emballage des ballons d’eau chaude.
La prestation d’insertion de kits était réalisée à l’occasion de ces prestations.
Il résulte de lettres du 3 août 2015 et du 8 août 2016 de la société Waterslim adressées à la société Geodis que les kits devaient être intégrés dans les cartons sur le site de [Localité 7], c’est à dire avant le transport des colis jusqu’à leur lieu de stockage.
Cette prestation était donc accessoire à celle du transport, et donc soumise à la prescription annale.
La société Waterslim a formulé, par conclusions du 13 juin 2017 devant le tribunal de commerce, une demande reconventionnelle en paiement au titre de dégradations de « chauffe-eau » et d’une surfacturation de la prestation d’intégration de kits.
Elle invoque des dégradations et l’absence d’intégration de kits dans des emballages constatées lors du déchargement des colis après leur transport.
Les dégradations alléguées sont relatives à des prestations exécutées en 2015.
La demande indemnitaire a été formée le 13 juin 2017 plus d’un an après les prestations de transport.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La société Waterslim invoque une reconnaissance de responsabilité de la société Geodis.
Cependant, l’évaluation en septembre 2016 des dommages allégués lors d’une expertise non judiciaire par les assureurs des parties ne caractérise pas une reconnaissance de la société Geodis claire et non équivoque de responsabilité interruptive de responsabilité.
La société Geodis n’a pas signé le protocole d’accord allégué.
Les demandes sont dès lors prescrites, et par conséquent irrecevables.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie de la société Geodis contre la société SD’Log.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Waterslim, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Geodis la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les autres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du 13 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Waterslim à payer à la société Geodis Freight Forwarding France la somme de 5 325,58 euros ;
y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes reconventionnelles de la société Waterslim ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie de la société Geodis Freight Forwarding France contre la société SD’Log venant aux droits de la société TCX Multimodal Logistics ;
CONDAMNE la société Waterslim à payer à la société Geodis Freight Forwarding France la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Waterslim aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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