Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, 23-86.289, Publié au bulletin
CA Toulouse 19 octobre 2023
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CASS
Rejet 18 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Contrôle du juge des libertés et de la détention

    La cour a estimé que le procureur de la République a informé le juge des libertés et de la détention dès réception des procès-verbaux, satisfaisant ainsi aux exigences légales.

  • Rejeté
    Délai de transmission des pièces

    La cour a jugé que le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention a été respecté, car il a apposé son visa sur les pièces transmises sans ordonner leur destruction.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Dommage, préjudice, griefAccès limité
François Fourment · Gazette du Palais · 5 novembre 2024

2Qui peut et n'empêche, contrôleAccès limité
François Fourment · Gazette du Palais · 5 novembre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-86.289, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-86289
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 2023
Textes appliqués :
Article 706-95-14, alinéa 2, du code de procédure pénale..

Article 706-95-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049774900
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00788
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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