Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 et un mémoire du 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, et de lui délivrer un récépissé de sa demande complète ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— un titre de séjour peut être délivré dès l’âge de 16 ans.
Par un mémoire en défense enregistrés le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. La préfète fait valoir que Mme A, née le 13 novembre 2008, étant mineure âgée de 16 ans à ce jour, elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour mais un document de circulation pour étranger mineur qui peut être délivré après avoir rempli une demande via la plateforme ANEF. Si Mme A conteste et soutient qu’un titre de séjour peut être délivré dès l’âge de 16 ans, la mesure fait néanmoins l’objet d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Par suite, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour l’intervention du juge des référés ne sont pas remplies en l’espèce. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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