Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4
Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.
Au sommaire de cet article... […] Les supports de la mise à disposition sous forme électronique ont été limitée à : un portail internet placé sous la responsabilité du garde des Sceaux, ministre de la Justice ; les sites internets du Conseil d'État et de la Cour de cassation. […] La Cour de cassation s'attèle également à la mise en œuvre concrète des dispositions des articles L. 111-13 et R. 111-10 à R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, notamment s'agissant des occultations complémentaires prévues par ces textes. […]
Lire la suite…[…] — Prononcer l'anonymisation de la décision en application l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, compte tenu des enjeux financiers et du caractère familial de la décision, mais également de la situation personnelle et professionnelle de M. Y X, dès lors que la divulgation de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité et au respect de sa vie privée et de celle de son entourage.