Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501514 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me de Metz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail durant toute la durée d’examen de sa demande lors de ce rendez-vous ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l’instruction de son dossier, alors qu’elle en remplit les conditions, et l’expose à un risque d’éloignement ; son contrat de travail a été suspendu ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, la requérante ayant reçu une convocation pour le 4 avril 2025 à 15 heures 05.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me de Metz, déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante camerounaise, née le 27 mai 1965, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail durant toute la durée d’examen de sa demande lors de ce rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce que cette dernière était convoquée en préfecture le 4 avril 2025 à 15 heures 05, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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