Article 56-1-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3

Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au II de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi.

Commentaires195

1Article 802 du code de procédure pénale : comprendre l'exigence du grief dans le régime des nullités
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Cet article propose une lecture pratique de l'article 802 CPP à la lumière des décisions récentes. […] La définition de la nullité substantielle L'article 171 du code de procédure pénale fixe la notion clé. […] Le mis en examen soutenait que la saisie d'un disque dur étiqueté « confidentiel communication avocat client » entrait dans le champ de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale protégeant le secret professionnel. […]

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2Perquisitions domiciliaires : cadre légal, horaires, conditions de validité et nullités en procédure pénale
kohenavocats.com · 2 avril 2026

Les articles 56 et 57 du code de procédure pénale en constituent le socle normatif. L'article 56 énonce que « si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, […]

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lagbd.org · 15 mars 2026

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Décisions12

1Conseil d'État, 6ème chambre, 1 mars 2024, 462957, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 56-1 du code de procédure pénale, […] D'autre part, aux termes de l'article 56-1-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire : « Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, […]

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[…] a rappelé le caractère distinct du régime des visites domiciliaires de celui des perquisitions pénales comme l'a souligné la cour d'appel de Versailles dans son arrêt précité du 20 septembre 2022 : 'De même que le régime des perquisitions pénales dans les locaux des entreprises de presse, tel l'article 56-2 du code de procédure que prévu'à pénale, […] n° 8 ; sur l'application de cette même distinction s'agissant des opérations de visite et de saisie ordonnées en matière fiscale sur le fondement de l'article L. 1 6-B du Livre des procédures fiscales : Com., […] IV, n° 71), les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du-code de procédure pénale n'ont pas lieu d'être appliquées au cas d'espèce. […]

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La procédure prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, relative à la saisie, réalisée lors d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1 dudit code, de documents ou objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […] « 1°/ que constitue une violation des droits de la défense, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'une perquisition en méconnaissance des garanties prévues par les articles 56, 56-1 à 56-5, 57, […]

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