Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3
Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.
Depuis la loi du 27 février 2017, le délai de prescription est de six ans (article 8 du Code de procédure pénale) et un délai butoir de douze ans s'applique aux infractions dissimulées ou occultes (article 9-1, alinéa 3). […] Chaque acte d'enquête est un terrain de contestation potentiel. […] Le document est alors placé sous scellé fermé et remis au juge des libertés et de la détention (article 56-1-1 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 22 décembre 2021). […]
Lire la suite…En matière informatique, le code de procédure pénale distingue la prise du support physique et l'accès aux données. En enquête de flagrance, l'article 56 du code de procédure pénale permet la saisie des papiers, documents, données informatiques et autres objets utiles à la manifestation de la vérité. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 56-1 du code de procédure pénale, […] D'autre part, aux termes de l'article 56-1-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire : « Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, […]
[…] a rappelé le caractère distinct du régime des visites domiciliaires de celui des perquisitions pénales comme l'a souligné la cour d'appel de Versailles dans son arrêt précité du 20 septembre 2022 : 'De même que le régime des perquisitions pénales dans les locaux des entreprises de presse, tel l'article 56-2 du code de procédure que prévu'à pénale, […] n° 8 ; sur l'application de cette même distinction s'agissant des opérations de visite et de saisie ordonnées en matière fiscale sur le fondement de l'article L. 1 6-B du Livre des procédures fiscales : Com., […] IV, n° 71), les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du-code de procédure pénale n'ont pas lieu d'être appliquées au cas d'espèce. […]
La procédure prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, relative à la saisie, réalisée lors d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1 dudit code, de documents ou objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […] « 1°/ que constitue une violation des droits de la défense, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'une perquisition en méconnaissance des garanties prévues par les articles 56, 56-1 à 56-5, 57, […]
L'arrêt repose sur une interprétation finaliste de l'article 76 du Code de procédure pénale [3] : l'assentiment donné à la fouille des effets personnels emporterait, par lui-même, consentement à l'exploitation des données contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris lorsque cette exploitation passe par le recours à une personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du même code [4]. […] En enquête de flagrance, l'article 56 du Code de procédure pénale [8] permet la perquisition et la saisie sans assentiment, et le raisonnement de la chambre criminelle ne s'applique donc pas. […]
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