Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B.
En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.
L'audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu.
Le représentant du ministère public est le procureur général près la cour d'appel ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs (article L. 231-8 du CJPM). 15 Article 236 du CPP. 16 Article 698-6 du CPP. 17 Article 702 du CPP : sont concernés la trahison, l'espionnage et les atteintes criminelles à la défense nationale. 18 Article 706-174 du CPP. 19 Article 706-25 du CPP. 20 Article 706-27 du CPP. 21 Lorsqu'elle statue en appel, elle est composée d'un président et de six assesseurs. 4 magistrats 22 désignés pour chaque session, ainsi que de six jurés […] la culpabilité, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". La décision en litige mentionne l'article R. 276-1 du code de procédure pénale, indique la participation de l'intéressé aux combats de l'Etat islamique en détaillant les conditions de cette participation, […]
[…] Considérant que selon l'article D. 276-1 précité du code de procédure pénale l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés est décidée dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ; […] Les détenus qui ont été inscrits au répertoire des DPS doivent être radiés lorsque les raisons qui avaient motivé leur inscription ont disparu (…) » ; qu'aux termes du paragraphe 2.2. : « Procédure de radiation : La procédure de radiation est identique à celle de l'inscription telle que décrite au paragraphe I 1-2 relatif à l'inscription » ; […]
[…] 2°) d'adresser à la Cour de cassation, au titre de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, des questions préjudicielles portant sur l'interprétation de dispositions des articles 52-1 et 118 ainsi que des articles 242 et 276-1 du code de procédure pénale ;
L'article 2 du décret est pris pour la mise en œuvre de l'article 52-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021. Cet article 52-1 pose la règle selon laquelle : « [Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction] sont (…) seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime ». […] La « réunion préparatoire criminelle » se tient, ainsi que le prévoit l'article 276-1 : « en chambre du conseil » – ce qui est l'expression utilisée par le code de procédure pénale pour désigner une audience qui n'est pas publique. […]
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