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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Privas, 16 déc. 2021, n° 1204/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1204/2021 |
Texte intégral
Appel principal R le 17/12/2021 Me Lie
Appel incillent MP le 17/12/2021
Cour d’Appel de Nîmes
Tribunal judiciaire de Privas
Jugement prononcé le : 16/12/2021
Chambre Correctionnelle
1204/2021 N° minute : "EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS No parquet : 20177000044 (Ardèche)"
Plaidé le 21/10/2021
Délibéré le 16/12/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Privas le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur VUILLET Jacques, vice-président, 2 Avocats Assesseurs : Madame BAZOT Marie, juge,
Madame VERGES RIBEYRE Catherine, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame PISTER Sandrine, faisant fonction de greffière,
en présence de Madame S T U, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES :
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE R
BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, dont le siège social est sis ELISANT DOMICILE AU CABINET DE MAITRE
[…], partie civile poursuivante, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître ILIC Zoran avocat au barreau de
PARIS substitué par Maître LALANE Valentin avocat au barreau de Paris
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D ETABLISSMENT DE ROUBAIX
DE LA SOCIETE R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, dont le siège social est sis ELISANT DOMICILE AU CABINET DE MAITRE
[…], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître ILIC Zoran avocat au barreau de
PARIS substitué par Maître LALANE Valentin avocat au barreau de Paris
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LE SYNDICAT CGT DU NORD DES SALARIES DES ACTIVITES
POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
3 STUPARIS substitué par Maître LALANE Valentin avocat au barreau de Parisnon comparant représenté avec mandat par Maître ILIC Zoran avocat au barreau de
[…]
MorkebyA) LA FEDERATION F3C CFDT,. ELISANT DOMICILE AU CABINET DE MAITRE GUILLAUME REININGER 2
[…], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître ILIC Zoran avocat au barreau de
PARIS substitué par Maître LALANE Valentin avocat au barreau de Paris
LA FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES UNITAIRES ET
DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE
TELECOMMUNICATION,
ELISANT DOMICILE AU CABINET DE MAITRE GUILLAUME REININGER 2
[…], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître ILIC Zoran avocat au barreau de
PARIS substitué par Maître LALANE Valentin avocat au barreau de Paris
LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC COMMERCE SERVICES FORCE
DE VENTE CSFV DU NORD,
ELISANT DOMICILE AU CABINET DE MAITRE GUILLAUME REININGER 2
[…], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître ILIC Zoran avocat au barreau de
PARIS substitué par Maître LALANE Valentin avocat au barreau de Paris
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie joint e
ET
Prévenue
Raison sociale de la société : R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS
N° SIREN/SIRET 42354743900053
Adresse: 30 RUE J CHAPPE 07500 A B
non comparant représenté avec mandat par Maître CAMUS Antoine avocat au barreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE faits commis du 1er janvier 2019 au 12 avril 2020 à A B
ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE faits commis du 1er janvier 2019 au 12 février 2020 à
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A B
ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE faits commis du 1er janvier 2019 au 12 février 2020 à ROUBAIX ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT COMITE SOCIAL D’UN ET
ECONOMIQUE faits commis du 1er janvier 2019 au 12 février 2020 à ROUBAIX
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence du représentant légal de la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception d’incompétence en raison du lieu a été soulevée par le conseil de le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE
R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS , le COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE D ETABLISSMENT DE ROUBAIX DE LA SOCIETE
R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, le LE SYNDICAT CGT DU
NORD DES SALARIES DES ACTIVITES POSTALES ET DE
TELECOMMUNICATIONS le LA FEDERATION F3C CFDT , le LA 9
DES SYNDICATS SOLIDAIRES UNITAIRES FEDERATION ET
DEDEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET
TELECOMMUNICATION et le LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC
COMMERCE SERVICES FORCE DE VENTE CSFV DU NORD.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
L’avocat de le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE R
BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D
ETABLISSMENT DE ROUBAIX DE LA SOCIETE R BUSINESS
PROCESS SOLUTIONS, LE SYNDICAT CGT DU NORD DES SALARIES DES
ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, LA FEDERATION
F3C CFDT, LA FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES UNITAIRES ET
DEMOCRATIQUES ACTIVITES POSTALES DE DES ET
TELECOMMUNICATION et LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC
COMMERCE SERVICES FORCE DE VENTE CSFV DU NORD a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CAMUS Antoine, conseil de la R BUSINESS PROCESS
SOLUTIONS a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT ET UN OCTOBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 décembre 2021 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
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Composé de :
Président : Monsieur VUILLET Jacques, vice-président,
Assesseurs : Monsieur VIOLETTE Gerard, magistrat exerçant à titre temporaire,
Madame C D, juge,
Assisté de Monsieur HISLEN Vincent, greffi et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
La R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS a été citée à compara ître à l’audience du 10 juillet 2020 par citation directe en date du 2 juillet 2020 délivrée à personne morale.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des : 10 juillet 2020 et renvoyée pour consignation de la partie civile devant la formation collégiale du tribunal correctionnel à l’audience du 24 novembre 2020;
24 novembre 2020 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 avril
2021;
- 29 avril 2021 et renvoyée à la demande des parties au 21 octobre 2021;
Le représentant légal de R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS n’a pas comparu à l’audience des débats le 21 octobre 2021 mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à A B, du 1 janvier 2019 au 12 avril 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un délit d’entrave en s’abstenant d’informer et de consulter le Comité
Social et Economique Central de la Société R BUSINESS PROCESS
SOLUTIONS sur la négociation et la signature, le 16 mai 2019, d’un protocole d’accord transactionnel réduisant la durée du contrat de prestations de service avec groupe PSA., faits prévus par E F, ART.L.2315-1, ART.L.2315-7, […]
[…],
[…] et réprimés par E F C.TRAVAIL.
d’avoir à A B, du 1 janvier 2019 au 12 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un délit d’entrave en s’abstenant d’informer et de consulter le Comité
Social et Economique Central de la Société R BUSINESS PROCESS
SOLUTIONS sur la candidature à l’appel d’offres émis par le groupe PSA., faits prévus par E F, ART.L.2315-1, ART.L.2315-7, ART.L.2315-10,
[…]
[…],
[…] et réprimés par E F C.TRAVAIL.
d’avoir à ROUBAIX, du 1 janvier 2019 au 12 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un délit d’entrave en s’abstenant d’informer et de consulter le Comité Social et Economique
d’Etablissement de Roubaix de la Société R BUSINESS PROCESS
SOLUTIONS sur la négociation et signature, le 16 mai 2019, d’un protocole
d’accord transactionnel réduisant la durée du contrat de prestations de service avec
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le Groupe PSA., faits prévus par E F, ART.L.2315-1, ART.L.2315-7, […]
[…],
[…] et réprimés par
E F C.TRAVAIL.
d’avoir à ROUBAIX, du 1 janvier 2019 au 12 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un délit d’entrave en s’abstenant d’informer et de consulter le Comité Social et Economique
d’Etablissement de Roubaix de la Société R BUSINESS PROCESS
SOLUTIONS, sur la candidature à l’appel d’offres émis par le Groupe PSA ayant découlé de la réduction de la durée du contrat et sur le contenu des offres formulées
., faits prévus par E F, ART.L.2315-1, ART.L.2315-7,
[…]
[…],
[…] et réprimés par E F C.TRAVAIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
La SAS R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS (CBPS) et la société R BUSINESS SOLUTIONS (CBS) appartenaient au groupe de droit américain dirigé par la société R BUSINESS SERVICES LLC.
La société CBPS était composée de trois établissements :
L’établissement et siège social de A B, L’établissement de Roubaix,
L’établissement de Biot.
Le 21 décembre 2016, un accord-cadre était signé entre le groupe PSA et la société de droit américain R BUSINESS SOLUTIONS LLC (anciennement XEROX
BUSINESS SOLUTIONS LLC) pour une durée de 4 ans afin d’organiser les missions externalisées des différents centres d’appel pour le compte du groupe PSA. Cet accord-cadre donnait lieu à la création du site de Roubaix le 15 avril 2017.
Le 16 mai 2019, le groupe PSA et la société R BUSINESS SOLUTIONS
LLC signaient un protocole d’accord transactionnel avançant le terme du contrat cadre au 31 décembre 2019 au lieu du 31 décembre 2020 et autorisant la société
R BUSINESS SOLUTIONS LLC à formuler une offre dans le cadre d’un appel d’offre lancé par le groupe PSA au mois d’avril 2019.
Le 15 novembre 2019, le groupe PSA informait le Directeur Général Délégué de la société CBPS de ce que la candidature de R n’était pas retenue.
La perte de ce contrat entraînait la fermeture du site de Roubaix après adoption d’un plan de sauvegarde qui approuvé par la DIRECCTE, homologation confirmée par le tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Douai saisie par les organisations syndicales et les institutions représentatives du personnel.
Par acte d’huissier en date du 02/07/2020, le Comité social et économique central
(CSE Central) de la société R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, le
Comité social et économique d’établissement de ROUBAIX (CSE de ROUBAIX) de la même société, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (SUD PTT), le syndicat CGT du NORD des salariés des activités postales et de télécommunications, la fédération F3C CFDT,
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le syndicat départemental CFTC Commerce Services Force de Vente CSFV du NORD faisaient citer la SAS R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, X
G Y, Directeur Général, Nathalie DE ARAUJO, Directrice des Ressources Humaines et Présidente du CSE Central et H I, Directrice des Ressources Humaines et Présidente du CSE de ROUBAIX aux fins de le voir condamner pour les faits suivants :
- d’avoir à A-B, en Ardèche, à ROUBAIX, dans le Nord, entre le 01/01/2019 et le 12/02/2020, commis un délit d’entrave en s’abstenant
d’informer et de consulter le Comité Social et Economique Central d’une part, et
d’autre part le Comité Social et Economique d’Etablissement de ROUBAIX de la société R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS: sur la négociation et la signature, le 16 mai 2019, d’un protocole d’accord
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transactionnel réduisant la durée du contrat de prestations de service avec le Groupe
PSA
- sur la candidature à l’appel d’offres émis par le Groupe PSA ayant découlé de la réduction de la durée du contrat et sur le contenu des offres formulées
Par jugement du 10/07/2020, le Tribunal correctionnel de PRIVAS annulait les citations des trois personnes physiques en raison de l’irrespect du délai de 10 jours prescrit entre la citation et le procès par l’article 552 du code de procédure pénale. Il fixait une consignation à la charge des parties civiles à hauteur de 2500€ par partie civile à payer dans le délai d’un mois. Appel de cette décision était interjeté.
Par arrêt du 18/08/2020, la Cour d’appel de Nîmes fixait à 1500€ la consignation à verser par chaque partie civile dans le délai de 2 mois.
Les consignations étaient versées par le Comité Social et Economique central et par le syndicat SUD PTT le 15/10/2020. L’affaire était fixée au 24/11/2020 et renvoyée par le Tribunal au 29/04/2021, à la demande de la prévenue. Elle était de nouveau renvoyée à la date du 21/10/2021.
A l’audience du 21/10/2021, le CSE central et le syndicat SUD PTT, représentés par leur conseil, maintiennent leur action. Le CSE central sollicite la condamnation de la
CBPS à lui payer 50000€ de dommages et intérêts outre 3000€ au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
Le syndicat SUD PTT sollicite pour sa part 5000€ à titre de dommages et intérêts outre 3000€ au titre du même article 475-1.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’en rapporte.
Par conclusions régulièrement déposées, la société CBPS, par l’intermédiaire de son avocat, soulève l’incompétence territoriale du Tribunal correctionnel de PRIVAS, en ce que le CSE de ROUBAIX est en-dehors de son ressort.
Il soutient par ailleurs que le CSE central n’a plus d’existence juridique depuis le 19/04/2021 et est présumé se désister de fait sur le fondement de l’article 425 du code de procédure pénale.
Il soulève également l’irrecevabilité de l’action du syndicat SUD PTT, en ce qu’il n’est pas signataire du protocole d’accord intervenu le 16/05/2019 entre le Groupe PSA et la société R BUSINESS SOLUTIONS LLC.
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Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 382 du code de procédure pénale dispose qu’est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu
d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause. (…)
La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible; elle peut aussi
s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203.
En l’espèce, la société CBPS a son siège social en Ardèche, auquel est rattaché
l’établissement de ROUBAIX, de sorte que le tribunal de céans est bien territorialement compétent.
Sur la recevabilité des parties civiles
Aux termes de l’article 392-1 du code de procédure pénale, lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe.
Le 15/10/2020, seules deux parties civiles, le Comité Social Economique Central et la Fédération des Syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (SUD PTT)) se sont acquittées du paiement de leur consignation, de sorte que les autres parties civiles sont irrecevables, en l’espèce:
- le Comité social et économique d’établissement de ROUBAIX de la société CBPS, le syndicat CGT du NORD des salariés des activités postales et de
-
télécommunications, – la fédération F3C CFDT le syndicat départemental CFTC Commerce Services Force de Vente CSFV du NORD.
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les syndicats professionnels peuvent de ce fait exercer l’action civile dans le cadre de poursuites pour délit d’entrave au fonctionnement d’un comité d’entreprise ou d’un comité social et économique qui précisément est l’instance de représentation qui a éminemment vocation à veiller aux intérêts de du personnel.
La constitution du syndicat SUD PTT est ainsi recevable.
S’agissant du CSE central, il n’est pas contesté qu’il n’existe plus sous ce nom depuis le 19/04/2021, mais sous le nom de CSE unique, consécutivement à la fermeture de
l’établissement de ROUBAIX, de sorte que l’action juridique menée par le premier en cours d’exercice est légitimement poursuivie par le second. Sa constitution est ainsi recevable.
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Sur la culpabilité
L’article L. 2317-1 du code du travail dispose :
< Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique,
d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500€. Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de
7 500 €. »
S’agissant d’une entreprise d’au moins 50 salariés, les attributions du CSE sont définies par l’article L 2312-8 du code du travail, dans sa version issue de
l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable au moment des faits :
< Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise,
à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. »
Les décisions au sens de cet article s’entendent d’une manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui oblige l’entreprise. Il est en outre admis que la décision de l’employeur doit être soumise à
l’information/consultation même si elle résulte de l’application d’une loi.
Le délit d’entrave au fonctionnement du CSE est un délit formel, sans nécessité de rechercher ou caractériser un dommage. L’élément intentionnel découle du caractère volontaire des agissements.
Sur la signature du protocole transactionnel
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE Central du 29 avril 2019 (pièce 11 CSEC et SUD PTT) que des informations ont été communiquées sur le contrat PSA lors de la réunion du 18 avril 2019, dont le procès verbal n’est pas communiqué. Il n’est donc pas établi que la question de la signature du protocole d’accord à venir ait été discutée à ce stade.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que le CSE de Roubaix a été informé de la fin du contrat avec PSA lors de la réunion du 28 juin 2019 (pièce 46 CBPS), ainsi que de l’appel d’offre auquel le groupe était en train de répondre. Ce point a été abordé ensuite lors de la réunion du CSEC du 3 Juillet 2019 (pièce 16 CSEC et SUD
PTT).
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En conséquence, le CSE Central et le CSE de l’établissement de ROUBAIX n’ont pas été informés, ni consultés par le dirigeant de CBPS avant la signature du protocole.
Or, ce protocole avait nécessairement un impact sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise dans la mesure où PSA représentait l’intégralité de l’activité de l’établissement de Roubaix, ce qui conduisait nécessairement à
s’interroger sur la poursuite de l’activité, en cas d’échec lors du nouvel appel d’offre, et ce malgré les engagements de PSA dans le protocole.
Par ailleurs, le protocole n’a pas été régularisé entre CBPS et PSA, mais entre la société R BUSINESS SOLUTIONS LLC et PSA.
Si le seul fait que le protocole ait été signé par une société tierce à CBPS n’exclut pas en soi l’obligation pour CBPS d’en informer le CSE, cela suppose de démontrer préalablement que la société CBPS avait bien connaissance des négociations préalables à signature de ce protocole.
A cet égard, il ressort des pièces versées au débat que le protocole d’accord est intervenu après plusieurs mois d’échanges entre R et PSA, par l’intermédiaire respectivement de Monsieur J K, chargé des relations avec PSA, et Monsieur L Z, […] équivalent dun PDG) d’une part et de Monsieur M N et Mathieu
BELLAMY d’autre part (pièces 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22 CBPS) portant sur des difficultés dans l’exécution du contrat, et notamment des difficultés de paiement par
PSA. Ces échanges s’inscrivent au niveau mondial et ne concernent pas le seul site français.
La négociation s’est alors poursuivie lors de réunions successives des 21/02/2019 (pièce 24 CBPS), 07/03/2019 (pièce 25 CBPS), 14/03/2019 (pièce 26 CBPS), pour aboutir au protocole d’accord transactionnel du 16/05/2019 signé par PSA
AUTOMOBILES représentée par O P et par Q R représentée par L Z (pièce 29 CBPS).
Ce protocole a été transmis par mail à Monsieur Y par Monsieur Z le 17 mai 2019 (pièce 42 CBPS).
Or il convient de préciser que Monsieur Z est devenu, le 28/01/2019, Directeur général de CBPS (pièce 36 CBPS). Le nom de Monsieur Y, Directeur Général Délégué de CBPS depuis le
28/01/2019, en remplacement de Monsieur Z (pièce 36 CBPS), apparaît en copie d’un mail du 07/02/2019 (pièce 23 CBPS), constitué d’un compte-rendu d’une réunion tenue entre PSA et R BUSINESS SOLUTIONS LLC, qui porte sur les difficultés dans leurs relations contractuelles, PSA voulant entrer en négociation avec R.
Ce mail fait également apparaître le souhait de PSA de terminer le contrat en 2019 et non en 2020, et l’avertissement donné par cette société de ce qu’en l’absence d’accord, la situation pourrait se compliquer davantage.
Or, Monsieur Y, représentant à ce moment la société CBPS, n’a pas informé les différents CSE de la situation incertaine, alors que des réunions avec le CSE
Central et le CSE de ROUBAIX s’étaient tenues respectivement les 12/02/2019 et le 26/02/2019, puis les 29/04/2019 et 23/04/2019 et auraient permis de les informer et les consulter sur les difficultés réelles et potentielles rencontrées par la société, et particulièrement par l’établissement de ROUBAIX, de sorte que le délit d’entrave est constitué à cet égard.
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Sur la participation à l’appel d’offre
Le protocole du 16/05/2019 prévoit que « R sera autorisé à formuler une offre pour l’ensemble des services figurant dans la demande de vis de PSA, laquelle sera envoyée aux alentours d’avril 2019 et l’offre de R sera favorisée par sa collaboration avec PSA et l’acceptation d’une rupture anticipée de l’accord-cadre ».
Dès le 17/05/2019, Monsieur Y est en lien avec PSA pour discuter de la proposition à soumettre à PSA (pièce 30 CBPS).
Le CSE de Roubaix est informé de la fin du contrat avec PSA lors de la réunion du
28/06/2019 (pièce 46 CBPS), ainsi que de l’appel d’offre auquel le groupe est en train de répondre. Ce point sera abordé ensuite lors de la réunion du CSE Central du
03/07/2019 (pièce 16 CSEC et SUD PTT). Le 9 octobre 2019, le sujet de la réponse à l’appel d’offres et des relations avec PSA est à nouveau abordé au CSE central (pièce 47 CBPS).
Le 15 novembre 2019, Monsieur Y, Directeur Général Délégué de CBPS, est informé par un mail de PSA de ce que R n’est pas retenu par PSA dans le cadre de l’appel d’offre (pièce 31 CBPS). Le CSE central en sera informé dès la réunion extraordinaire du 19/11/2019 (pièce 63 CBPS).
En février 2020, CBPS établit un document destiné à servir de support à l’information et à la consultation du CSE Central et du CSE de ROUBAIX sur le projet de restructuration de l’établissement de Roubaix à la suite de la rupture des relations contractuelles avec le Groupe R (pièce 6 CSEC et SUD PTT).
Le 10/06/2020, le CSE Central met à l’ordre du jour de la réunion du 17/06/2020
l’absence d’information/consultation régulière sur la négociation et la signature d’un protocole d’accord transactionnel réduisant la durée du contrat de prestations de service avec le Groupe PSA en date du 16/05/2019, ainsi que sur la candidature et les conditions de réponse de la société R au nouvel appel d’offres émis par la société PSA.
L’ensemble de ces éléments démontrent que la réponse à l’appel d’offre a bien fait l’objet de discussions dès la fin du mois de juin 2019.
Le délit d’entrave ne saurait donc être constitué à cet égard.
Sur la peine
La société CBPS n’a jamais été condamnée. Elle sera condamnée à une amende de 7500€.
SUR L’ACTION CIVILE
Le CSE Central sollicite 50000€ de dommages et intérêts outre 3000€ au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le défaut d’information et de consultation ne pouvant être regardé comme la cause de la fermeture de l’établissement de ROUBAIX, il y a lieu de condamner la société
CBPS à payer au CSE Unique venant aux droits du CSE Central la somme de 7500€ en réparation de son préjudice consistant dans la privation d’agir et réagir à l’annonce d’une difficulté économique outre 1000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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La Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (SUD PTT) sollicite 5000€ de dommages et intérêts outre
3000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société CBPS sera condamnée à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts outre 1000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS , le COMITE
SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE R BUSINESS
PROCESS SOLUTIONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D 9
ETABLISSMENT DE ROUBAIX DE LA SOCIETE R
BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, LE SYNDICAT CGT DU NORD DES
SALARIES ACTIVITES DEDES POSTALES ET
TELECOMMUNICATIONS LA FEDERATION F3C CFDT , LA 9
FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES UNITAIRES ET
DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE
TELECOMMUNICATION et LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC
COMMERCE SERVICES FORCE DE VENTE CSFV DU NORD,
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE:
Rejette l’exception d’incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Privas;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE commis du 1er janvier 2019 au 12 avril 2020 à A B
Pour les faits de ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE commis du 1er janvier 2019 au 12 février 2020 à A B
Pour les faits de ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE commis du 1er janvier 2019 au 12 février 2020 à ROUBAIX Pour les faits de ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE commis du 1er janvier 2019 au 12 février 2020 à ROUBAIX
Condamne la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS au paiement d’ une amende de sept mille cinq cents euros (7500 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise la R BUSINESS PROCESS
SOLUTIONS que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
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Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Disons que conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, la personne morale condamnée sera tenue au paiement des frais de justice exposés au cours de la procédure.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare irrecevab la constitution de partie civile du SYNDICAT
DEPARTEMENTAL CFTC COMMERCE SERVICES FORCE DE VENTE CSFV
DU NORD ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D ETABLISSMENT DE ROUBAIX DE LA SOCIETE
R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile du SYNDICAT CGT DU NORD DES SALARIES DES ACTIVITES ET DE POSTALES TELECOMMUNICATIONS;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de LA FEDERATION F3C CFDT ;
Déclare recevable la constitution de partie civile du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS ;
Déclare la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS entièrement responsable du préjudice subi par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, partie civile;
Condamne la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à payer au
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE R
BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, partie civile, la somme de sept mille cinq cents euros (7500 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis
à son encontre ;
En outre, condamne la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE R
BUSINESS PROCESS SOLUTIONS, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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Déclare recevable la constitution de partie civile de LA FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES
POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION ;
Déclare la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS entièrement responsable du préjudice subi par LA FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES
UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE
TELECOMMUNICATION, partie civile;
Condamne la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à payer à LA
FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DES SYNDICATS
DEMOCRATIQUES DES POSTALES ET DE ACTIVITES
TELECOMMUNICATION, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne la R BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à payer à LA FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES UNITAIRES ET
DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE
TELECOMMUNICATION, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe la prévenue absente à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Pour copie certifiée conforme JUDICIAIRE
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A
N
I
10.3.1.1
(Ardèche)* Le Greffier
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