Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé, dans nos ressources visibles, de décisions commentant précisément l'article 277 du Code de procédure pénale (France). Sans le texte et le livre/titre exacts (les numéros peuvent varier selon les versions ou renumérotations), le risque d'erreur est élevé. Peux-tu confirmer qu'il s'agit bien du CPP français et, idéalement, coller le texte actuel de l'article 277 ou préciser son intitulé? Je peux alors te faire une synthèse jurisprudentielle ultra-brief en 3–4 phrases dans la foulée.
Lire la suite…Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l'accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ; Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ; Le ministère public et les parties se signifient dès que possible, et au moins un mois avant l'ouverture des débats, […]
Lire la suite…[…] 2. Si le procureur en chef du parquet (...) n'a pas répondu à la plainte dans le délai de vingt jours mentionné à l'article 277 [du code de procédure pénale], le délai de vingt jours prévu au premier paragraphe pour saisir les juridictions court à compter de l'expiration du délai dont le procureur avait disposé pour répondre à la plainte. »
[…] d'instruction. Le 9 janvier 1979, le défenseur du requérant demanda au juge d'instruction de révoquer l'ordre d'arrêt qui frappait le requérant (article 277 du C.P.P.). Par décision du 30 mai 1979, le juge d'instruction révoqua l'ordre d'arrêt. Le 19 novembre 1979 le requérant se présenta au juge d'instruction et fut interrogé. Le 5
[…] Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). […] Dans 32 États européens, les codes de procédure pénale dressent la liste des motifs pour lesquels un procureur peut décider d'abandonner des poursuites pénales. […] [39]. Article 277 du CPP.
Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites (cf., par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée.
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